Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine.


CHAPITRE I Dispositions générales
CHAPITRE IIConditions relatives à la production de sperme bovin destiné aux échanges intracommunautaires
CHAPITRE IIIImportation en provenance de pays tiers
CHAPITRE IVMesures de sauvegarde et de contrôle
CHAPITRE VDispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/43/CE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d'animaux de l'espèce bovine.

2.

Le présent règlement grand-ducal n'affecte pas les dispositions nationales en matière zootechnique réglementant l'organisation de l'insémination artificielle en général et la distribution de sperme en particulier.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

sperme:

l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, préparé ou dilué;

b)
centre de collecte de sperme: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle,
centre de stockage de sperme: un établissement officiellement agréé et officiellement contrôlé dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;
c)

vétérinaire officiel:

le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l'Administration des services vétérinaires;

d)

vétérinaire de centre:

le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement;

e)

lot:

un lot de sperme couvert par un seul certificat;

f)

pays de collecte:

le pays dans lequel le sperme est recueilli;

g)

laboratoire agréé:

un laboratoire désigné par l'autorité compétente;

h)

collecte:

une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment;

i)

autorité compétente:

le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires.

CHAPITRE IIConditions relatives à la production de sperme bovin destiné aux échanges intracommunautaires

Art. 3.

Le sperme produit et mis sur le marché doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) avoir été collecté et traité et/ou stocké selon le cas dans un/des centre(s) de collecte ou de stockage agréé(s) à cet effet conformément à l'article 5, paragraphe 1, en vue de l'insémination artificielle et à des fins d'échanges intracommunautaires;
b) avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B;
c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C;
d) être accompagné, au cours de son transport lors d'échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d'un certificat sanitaire conforme à l'article 6 paragraphe 1.

Art. 4.

L'admission de sperme de taureaux vaccinés contre la fièvre aphteuse est autorisée.

Toutefois, lorsque le sperme provient d'un taureau qui a été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours de la période de douze mois précédant la collecte, 5% du sperme de chaque collecte destinée à un autre Etat membre (avec un minimum de 5 paillettes) sont soumis, dans un laboratoire de l'Etat membre destinataire ou dans un laboratoire désigné par celui-ci, à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse, avec des résultats négatifs.

Art. 5.

1.

L'agrément prévu à l'article 3 point a) ne peut être accordé que si les dispositions de l'Annexe A sont respectées et si le centre de collecte ou de stockage de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement.

Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'être respectées, l'autorité compétente peut retirer l'agrément.

2.

Tous les centres de collecte ou de stockage de sperme agréés sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. La liste des centres agréés est arrêtée par l'autorité compétente. La liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et leurs numéros d'enregistrement sont communiqués aux autres Etats membres et à la Commission, auxquels tout retrait d'agrément est notifié également.

Art. 6.

1.

Lors d'échanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit être accompagné d'un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel de l'Etat membre de collecte conformément à l'Annexe D. Ce certificat doit:

a) être rédigé en langue française ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n'est pas le Luxembourg;
b) accompagner le lot jusqu'à sa destination, dans son exemplaire original;
c) être établi sur un seul feuillet;
d) être prévu pour un seul destinataire.

2.

a) Le vétérinaire officiel peut interdire l'admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées.
b) Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d'aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d'être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.
c) Les décisions prises en vertu des points a) ou b) doivent, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s'y opposent pas.

3.

Lorsque l'admission de sperme a été interdite en raison de l'un des motifs visés au paragraphe 2 points a) et b) et que l'Etat membre de collecte n'en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme.

4.

Les décisions prises par le vétérinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs.

Art. 7.

1.

Ne sont pas affectées par le présent règlement les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur contre les décisions prises conformément au présent règlement.

Ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l'expéditeur ou à son mandataire, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l'autorité vétérinaire compétente de l'Etat membre de collecte ou de provenance.

2.

Il est accordé aux expéditeurs dont les envois de sperme ont fait l'objet des mesures prévues à l'article 6 paragraphe 2 le droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises, l'avis d'un expert vétérinaire afin de déterminer si l'article 6 paragraphe 2 a été respecté.

CHAPITRE IIIImportation en provenance de pays tiers

Art. 8.

L'importation de sperme n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires.

Art. 9.

1.

Les listes des centres de collecte et de stockage de sperme en provenance desquels est autorisée l'importation de sperme originaire de pays tiers sont établies et mises à jour conformément à l'article 8.

2.

Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 8 garantissent que les listes des centres de collecte et de stockage de sperme, à partir desquels du sperme peut être acheminé, sont établies, mises à jour et communiquées aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 10.

1.

Le sperme doit provenir d'animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 8.

2.

Sans préjudice de l'article 8 et du paragraphe 1 du présent article, l'importation de sperme n'est autorisée qu'en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par les instances communautaires.

3.

L'article 4 s'applique par analogie.

Art. 11.

1.

L'importation de sperme n'est autorisée que sur présentation d'un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.

Ce certificat doit:

a) être rédigé en langue française ou allemande et dans une de celles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 12;
b) accompagner le sperme dans son exemplaire original;
c) être établi sur un seul feuillet;
d) être prévu pour un seul destinataire.

2.

Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires.

Art. 12.

Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg s'appliquent en particulier à l'organisation et au suivi des contrôles à effectuer et aux mesures de sauvegarde à appliquer.

CHAPITRE IVMesures de sauvegarde et de contrôle

Art. 13.

1.

S'il y a danger de propagation d'une maladie des animaux par l'introduction de sperme en provenance d'un autre Etat membre, l'autorité compétente peut prendre les mesures suivantes:

a) en cas d'apparition d'une maladie épizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où la maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre l'introduction de sperme à partir de l'ensemble du territoire de cet Etat membre.

L'autorité compétente informe sans délai les autres Etats membres et la Commission de l'apparition de toute maladie visée au premier alinéa et des mesures qu'elle a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit également sans délai de la disparition de la maladie.

2.

Sans préjudice des articles 8 à 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'autorité compétente interdit l'importation du sperme, qu'il s'agisse d'une importation directe ou d'une importation indirecte effectuée par l'intermédiaire d'un autre Etat membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire.

3.

Les mesures prises par l'autorité compétente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l'indication des motifs justifiant ces mesures.

Art. 14.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la directive 88/407/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la suite, effectuer des contrôles sur place, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services vétérinaires.

CHAPITRE VDispositions finales

Art. 15.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 16.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de 251 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 17.

Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine est abrogé.

Art. 18.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Henri

Dir. 2003/43/CE