Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 août 1995 concernant l'assistance judiciaire et portant modification: a) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; c) du code de procédure civile; d) du code des assurances sociales; e) de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;

Vu la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;

Vu la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires;

Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 1er, 9, 10, 11, 13 et 17 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire sont modifiés comme suit:
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Art 1er.

(1)Sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes bénéficiant du revenu minimum garanti dans les limites des montants déterminés suivant les dispositions de l'article 5, paragraphes (1), (2), (3), (4) et (6), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, ainsi que les personnes qui vivent en communauté domestique d'un tel bénéficiaire et dont les revenus et la fortune ont été pris en considération pour la détermination d'un revenu minimum garanti.

(2)Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu minimum garanti, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, elles auraient droit à l'attribution du revenu minimum garanti.

(3)En cas de litige opposant entre eux des conjoints ou des personnes vivant habituellement dans le cadre d'un foyer commun, sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, en l'absence d'une prise en considération des revenus et de la fortune de la ou des personnes avec qui elles sont en litige, pourraient prétendre à l'attribution du revenu minimum garanti.

(4)Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes, les personnes qui ne rentrent pas dans une des catégories mentionnées ci-dessus, si la situation familiale ou matérielle des personnes en question paraît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles susceptibles d'en résulter ainsi que les personnes domiciliées ou résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui établissent qu'ils ne peuvent faire face aux frais d'un litige en matière civile ou commerciale au Luxembourg en raison de la différence du coût de vie entre l'Etat de leur domicile ou résidence habituelle et le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 9.

L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'assistance judiciaire reçoit une indemnité qui est calculée en raison du nombre d'heures prestées, sur base d'un taux horaire qui équivaut au taux d'une vacation horaire prévu à l'article 4 a) du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes. Pour l'avocat inscrit, au moment de sa désignation par le Bâtonnier, à la liste visée sous 1. ou à celle visée sous 4. de l'article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d'avocat, ce taux est multiplié par 1,5.

Le taux à prendre en considération est celui en vigueur au moment où la prestation de l'avocat est terminée.

L'indemnité allouée à l'avocat conformément à ce qui précède ne peut être cumulée avec des émoluments dans son chef.

Art. 10.

Une avance initiale qui sera évaluée par le Bâtonnier en tenant compte de l'importance de l'affaire et qui est à valoir sur l'indemnité définitive sera liquidée par l'Etat à l'avocat dans le mois de la date de sa désignation par le Bâtonnier.

De même, sur décision du Bâtonnier, des paiements partiels à valoir soit sur l'indemnité définitive, soit sur frais exposés ou à exposer notamment pour l'avance de frais et honoraires aux techniciens, de frais d'insertion dans les journaux, des taxes à témoins, pourront être liquidés à l'avocat par l'Etat selon l'état d'avancement du litige sur demande dûment justifiée. Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée par le tribunal dans le cadre du litige, l'Etat avancera à titre d'acompte sur le salaire de ceux des témoins dont l'audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive.

Il avancera, de la même façon, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire doit exposer lorsque sa comparution personnelle devant le juge saisi du litige couvert par l'assistance judiciaire est ordonnée par celui-ci ou est exigée par la loi. Il avancera également, à titre d'acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le montant de leurs débours dûment taxés.

Art. 11.

Le décompte final de l'avocat sera soumis pour avis à l'appréciation du Bâtonnier. Le décompte de l'avocat, accompagné de cet avis et du dossier des justificatifs concernant les frais exposés par sa partie, sera transmis au Ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrêtera le montant.

Art. 13.

(1)Les frais couverts par l'assistance judiciaire ainsi que l'indemnité visée à l'article 9 et les avances sur l'indemnité visées à l'article 10 sont à charge de l'Etat, sauf droit de recouvrement à exercer par l'administration de l'enregistrement et des domaines contre le bénéficiaire de l'assistance judiciaire après la décision de retrait de l'assistance intervenue dans les hypothèses visées aux articles 37-1 (6) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et 3 du présent règlement. Les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées au Ministère de la Justice.

(2)Les frais de la procédure d'admission sont également à charge de l'Etat et les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées au Ministère de la Justice, sur présentation de l'état qui lui sera adressé tous les trois mois par le Bâtonnier.

Art. 17.

L'action de l'administration de l'enregistrement et des domaines tendant au recouvrement des sommes décaissées contre le bénéficiaire de l'assistance judiciaire après retrait du bénéfice d'assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision de retrait dans l'hypothèse de l'article 37-1 (6) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ou de la décision de refus d'admission dans l'hypothèse de l'article 3 (2) du présent règlement.»

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Art. 2.

L'article 15 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire est abrogé.

Art. 3.

1.Le Ministre de la Justice est l'autorité compétente pour l'expédition, vers l'autorité réceptrice compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des demandes d'aide judiciaire, en matière civile ou commerciale, formulées par des personnes physiques qui ont leur domicile ou résidence habituelle au Luxembourg. Si ces personnes demandent à bénéficier d'une assistance judiciaire au Luxembourg pour bénéficier de conseils précontentieux en préparation du dossier de la demande d'aide judiciaire destinée à l'étranger, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats compétent est saisi de cette demande et procède conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

Les frais de la traduction des demandes d'aide judiciaire destinées à être présentées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que des documents connexes nécessaires à la présentation de cette demande sont pris en charge par l'Etat.

Le Ministre de la Justice peut refuser de traduire et de transmettre à l'autorité réceptrice compétente le dossier d'une demande d'aide judiciaire qui est manifestement non fondée ou ne vise pas une procédure en matière civile ou commerciale dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

2.Le Ministre de la Justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes d'aide judiciaire visant une procédure en matière civile ou commerciale au Luxembourg, formulées par des personnes physiques qui sont en situation régulière de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Ministre de la Justice assure la transmission de ces demandes au Bâtonnier de l'Ordre des avocats compétent qui procède conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

Aucune légalisation ou formalité analogue ne sera demandée par l'autorité réceptrice pour les documents connexes à une demande d'aide judiciaire qui sont transmis par l'autorité expéditrice compétente conformément à la Directive 2003/8/CE précitée.

Art. 4.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Marrakech, le 29 octobre 2004.

Henri

Dir. 2003/8/CE