Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l'Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l'exécution du projet de remembrement envisagé dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER;

Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l'exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de EHNEN;

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35, alinéa 2;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'Office national du remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Marrakech, le 29 octobre 2004.

Henri