Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.


Titre I – Dispositions générales
Chapitre 1er– Plan d'aménagement général
Chapitre 2 – Partie graphique
Chapitre 3 – Partie écrite
Titre II – Zones communales
Chapitre 1er– Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Sous-chapitre 1er– Catégories de zones communales en fonction de leur mode d'utilisation
Sous-chapitre 2 – Règles relatives au degré d'utilisation des sols applicables aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Chapitre 2 – Zones destinées aux infrastructures de transport et de circulation routière
Chapitre 3 – Zones destinées à rester libres
Chapitre 4 – Zones superposées
Chapitre 5 – Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques
Titre III – Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9, paragraphe 1er de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Titre I – Dispositions générales
Chapitre 1er– Plan d'aménagement général

Art. 1er.

Tout plan d'aménagement général d'une commune comporte une partie graphique et une partie écrite.

Chapitre 2 – Partie graphique

Art. 2. Définition.

La partie graphique du plan d'aménagement général visualise l'occupation du sol d'une commune dont elle arrête les diverses zones en fonction de leur mode et de leur degré d'utilisation.

Art. 3. Contenu.

La partie graphique arrête l'occupation primaire et secondaire des diverses zones du territoire communal.

L'occupation primaire définit le mode d'utilisation de ces zones en:

- indiquant de manière générale le degré d'utilisation du sol des zones à urbaniser;
- fixant les emplacements réservés aux constructions et usages publics ainsi qu'aux installations d'intérêt général;
- délimitant les surfaces destinées aux infrastructures de transport et de circulation routière;
- délimitant les zones destinées à rester libres.

L'occupation secondaire complète le mode d'utilisation des zones par des dispositions relatives à l'exécution du plan d'aménagement général et ses phases de réalisation.

L'occupation secondaire doit à ces fins:

- préparer la mise en oeuvre du plan d'aménagement général par l'indication de la délimitation des plans d'aménagement particuliers à réaliser;
- indiquer les périmètres des études préalables relatives aux zones de développement, respectivement aux zones à restructurer;
- définir les phases de réalisation à observer obligatoirement lors de la mise en oeuvre du plan d'aménagement général par l'indication de zones d'aménagement différé;
- indiquer les parties du territoire communal qui, en raison de leur valeur artistique, archéologique, architecturale, historique, esthétique, technique ou scientifique, sont soumises à des servitudes spéciales;
- indiquer les servitudes à respecter lors de cette mise en oeuvre en ce qui concerne notamment l'obligation d'établir un plan directeur préalablement à la réalisation de plans d'aménagement particuliers ainsi que la prise en considération de risques naturels prévisibles.

La partie graphique comporte également des espaces ou zones définis en exécution d'autres dispositions légales, réglementaires et administratives.

La partie graphique comporte encore des indications concernant:

- les réseaux de transport et de circulation motorisée et non motorisée;
- les éléments linéaires des réseaux d'infrastructures techniques;
- les éléments ponctuels correspondants.

Le cartouche de chaque plan comporte une numérotation, la date de la version ainsi que la désignation précise du fond de plan utilisé.

Art. 4. Légende et représentation.

(1)

La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.

Elle définit à partir de cette légende les éléments à prendre en considération pour traiter une commune donnée.

Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme ne sont tolérées que dans la mesure où elles découlent des contraintes techniques propres aux différents systèmes informatiques utilisés pour réaliser la partie graphique.

(2)

Toute commune est tenue de disposer d'une version numérique sous forme de modèle vectoriel de la partie graphique de son plan d'aménagement général. Elle doit également établir une version sur support papier.

Seule la version approuvée sur support papier a valeur réglementaire, la version numérique n'ayant qu'une valeur indicative.

En cas de divergences entre les deux versions, la version établie sur support papier fait foi.

Art. 5. Echelles et fond de plan.

La partie graphique comprend les documents suivants:

- un plan d'ensemble à l'échelle 1/10000 dressé sur base de la carte topographique BD-L-TC, telle que mise à disposition par l'Administration du cadastre et de la topographie conformément au règlement grand-ducal du 17 août 1998 portant fixation des modalités de concession de droits d'utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l'Administration du cadastre et de la topographie. Le plan d'ensemble peut être composé de plusieurs planches dans la mesure où la taille de la commune le rend nécessaire;
- un plan par localité dressé à l'échelle 1/2500 sur base d'un fond de plan cadastral numérisé (PCN).

Le plan d'ensemble n'est valable qu'accompagné des plans à l'échelle 1/2500 qui priment.

Le plan dressé au 1/10000 comporte la délimitation des plans dressés au 1/2500.

Chapitre 3 – Partie écrite

Art. 6. Définition.

La partie écrite du plan d'aménagement général est la description écrite de l'occupation du sol arrêtée par la partie graphique en fonction de ses mode et degré d'utilisation.

Art. 7. Contenu.

La partie écrite comprend les règles d'urbanisme qui définissent les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d'aménagement général et qui en fixent le mode et le degré d'utilisation.

Art. 8. Indications complémentaires.

Les indications de la légende-type et les définitions correspondantes de ces zones peuvent être complétées ou précisées en fonction des caractéristiques propres de la commune concernée.

Titre II – Zones communales
Chapitre 1er– Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Art. 9. Composition.

Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées comprennent:

1. les zones d'habitation;
2. les zones mixtes;
3. les zones de bâtiments et d'équipements publics;
4. les zones d'activités économiques;
5. les zones industrielles;
6. les zones spéciales;
7. les zones de loisirs avec séjour;
8. les zones de jardins familiaux;
9. les zones militaires.

Art. 10. Indications complémentaires.

Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sont complétées par des indications concernant:

1. la délimitation précise des fonds à intégrer aux plans d'aménagement particuliers destinés à préciser pour leur surface les dispositions du plan d'aménagement général;
2. la délimitation précise des zones de développement et des zones à restructurer arrêtées par le conseil communal.
Sous-chapitre 1er– Catégories de zones communales en fonction de leur mode d'utilisation

Art. 11. Zones d'habitation.

Les zones d'habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, de services d'artisanat et de loisirs, des professions libérales, des établissements socioculturels, des restaurants, des équipements de service public en relation directe avec les besoins de la zone concernée, ainsi que les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d'un quartier d'habitation.

Elles sont subdivisées en fonction du type d'habitation en:

- zones d'habitation 1;
- zones d'habitation 2.

Les zones d'habitation 1 sont prioritairement destinées aux maisons d'habitation unifamiliales avec jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande.

Les zones d'habitation 2 sont prioritairement destinées aux maisons d'habitation plurifamiliales et aux maisons d'habitation collective.

Art. 12. Zones mixtes.

Les zones mixtes sont constituées par les parties du territoire de la commune destinées à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de leur localisation et de leur vocation, des établissements et bâtiments destinés respectivement à l'habitation, aux administrations, aux services, à la formation, à la culture, au culte, aux commerces, à l'hôtellerie et à la restauration, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à la récréation et aux espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

On distingue:

- la zone mixte à caractère central;
- la zone mixte à caractère urbain;
- la zone mixte à caractère rural.

La zone mixte à caractère central est principalement destinée aux établissements et services principaux de l'administration, du monde économique, de la culture ainsi qu'au commerce et au logement.

La zone mixte à caractère urbain est principalement destinée aux établissements à caractère économique et socioculturel ainsi qu'aux services publics et privés, au commerce et au logement.

La zone mixte à caractère rural est principalement destinée à l'habitation et aux exploitations agricoles.

Y sont toutefois tolérés, à la condition qu'ils ne compromettent pas la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage:

- les établissements socioculturels;
- les activités économiques, les établissements de services publics et privés;
- les petites et moyennes entreprises;
- les équipements touristiques.

Les plans d'aménagement particuliers correspondant à ces zones peuvent spécifier les fonctions admissibles dans l'ensemble ou une partie de l'aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés.

Art. 13. Zones de bâtiments et d'équipements publics.

Les zones de bâtiments et d'équipements publics sont réservées aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.

Elles ne comportent que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire des besoins collectifs. Elles comportent encore des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de servir l'intérêt général, ainsi que les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

La partie graphique du plan d'aménagement particulier concernant cette zone comporte en surimpression l'indication de l'affectation précise des équipements y existants ou projetés.

Art. 14. Zones d'activités économiques.

Les zones d'activités économiques sont prioritairement destinées à accueillir des établissements à caractère artisanal ou commercial ainsi que des services administratifs qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'habitation. Y sont également admis les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

Y sont interdits les constructions industrielles et les halls et autres aménagements ne servant qu'au seul stockage de marchandises ou de matériaux.

Les plans d'aménagement particuliers correspondant à ces zones peuvent spécifier les fonctions admissibles dans l'ensemble ou une partie de l'aire à laquelle ils se rapportent, respectivement définir une mixité des fonctions minimale, maximale ou obligatoire pour les fonds concernés.

L'installation de logements dans les différentes zones d'activités est prohibée, à l'exception de logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une entreprise particulière.

Art. 15. Zones industrielles.

Les zones industrielles sont prioritairement destinées aux établissements industriels qui, par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'activités économiques définies à l'article 14.

Elles sont destinées à l'implantation d'entreprises qui, pour des raisons écologiques, économiques ou sociales, doivent être isolées. Y sont également admis les espaces libres correspondant à l'ensemble de ces fonctions.

Les zones marquées de la surimpression «R.M.» sont exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement. Ces zones doivent être isolées et comporter des dispositifs d'isolement.

Les zones industrielles doivent comporter une zone d'isolement et de transition.

Art. 16. Zones spéciales.

Les zones spéciales sont destinées à recevoir les équipements et utilisations qui ne sont pas admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 15 du présent règlement.

Sont visés ici notamment des centres commerciaux, des grandes surfaces ainsi que des stations-service qui risquent d'avoir des incidences sur les équipements et infrastructures, le trafic, l'approvisionnement de la population de la commune elle-même ou des communes voisines, la configuration de l'agglomération ou du paysage ainsi que le milieu naturel.

Les équipements de tourisme de loisirs et de sports, les installations de stockage, les équipements destinés à la recherche en matière de nouvelles énergies respectivement à l'exploitation de ces énergies ainsi que les infrastructures transfrontalières sont également susceptibles d'être classés en zone spéciale.

L'installation de logements dans les zones spéciales est prohibée, à l'exception de logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une entreprise particulière.

Art. 17. Zones de loisirs avec séjour.

Les zones de loisirs sont destinées à ne recevoir que des équipements récréatifs et touristiques ainsi que des équipements de séjours exclusivement et strictement destinés à l'habitation temporaire, aux fins de loisirs et de détente.

Art. 18. Zones de jardins familiaux.

Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.

Ne peut être érigé sur chaque parcelle individuelle qu'un seul abri de jardin dont la surface d'emprise au sol ne peut pas dépasser 20 m2.

Art. 19. Zones militaires.

Les zones militaires englobent des terrains destinés à une activité militaire quelconque telle que: centre d'instruction militaire, champ de manoeuvre, stand de tir, terrain d'exercice, stockage de matériel et de munition.

Art. 20. Aires de parcage et garages.

Des aires de parcage et des garages sont admissibles dans les zones définies aux articles 11 à 19 du présent règlement, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes:

1) Dans les zones d'habitation et les zones de loisirs avec séjour et les zones de jardins familiaux ne sont autorisés que les aires de parcage et garages qui sont en relation directe avec l'utilisation de ces zones.
2) Les aires de parcage ou garages réservés aux camions ou autobus et à leurs remorques ne sont autorisés ni en zone d'habitation, ni en zone mixte.

On entend par camion tout véhicule automoteur destiné au transport de choses d'un poids propre supérieur à 400 kg et dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg.

Sous-chapitre 2 – Règles relatives au degré d'utilisation des sols applicables aux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Art. 21. Prescriptions générales.

(1)

Le degré d'utilisation du sol pour une parcelle donnée est exprimé par le coefficient maximum d'utilisation du sol (CMU) et par le coefficient d'occupation du sol (COS).

(2)

On entend par coefficient maximum d'utilisation du sol le rapport entre la surface construite brute de la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du terrain à bâtir net.

On entend par coefficient d'occupation du sol le rapport entre la surface d'emprise au sol de la construction implantée ou de la somme des surfaces d'emprise au sol des constructions implantées et la surface totale du terrain à bâtir net.

Le calcul du terrain à bâtir net compris dans un plan d'aménagement particulier est effectué en déduisant du terrain à bâtir brut correspondant la surface de toutes les emprises et de tous les équipements ayant servi à sa viabilisation.

Les emprises en question englobent les fonds réservés à des aménagements publics tels que définis à l'article 34 de la loi.

On entend par terrain à bâtir brut une ou plusieurs parcelles ou parties de parcelle ne comportant aucun équipement et devant être aménagées avant d'être viabilisées et subdivisées en nouvelles parcelles cadastrales.

On entend par surface d'emprise au sol la surface hors oeuvre mesurée sur le plan du niveau présentant la plus grande surface hors oeuvre.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d'emprise au sol les aménagements extérieurs en dur (rampes de garage, chemins d'accès etc.), les combles et les sous-sols non aménageables, les toitures-terrasses, les surfaces non closes en rez-de-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons), les perrons, les seuils, les terrasses couvertes et non couvertes. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante.

On entend par surface construite brute la surface hors oeuvre d'un bâtiment obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux, les combles et les surfaces non aménageables, les toitures-terrasses, les surfaces non closes en rezde- chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons etc.) n'étant pas pris en compte pour le calcul de la surface brute construite. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte, sauf si le plan d'aménagement particulier comporte une indication correspondante.

Art. 22. Prescriptions spécifiques.

Pour une même zone ou partie de zone, des prescriptions spécifiques concernant le degré d'utilisation du sol peuvent être fixées au niveau du plan d'aménagement général.

Elles peuvent porter sur un îlot, un terrain ou sur une partie d'un terrain. Ces prescriptions peuvent concerner aussi bien des volumes à réaliser en surface que des volumes à réaliser en souterrain.

On entend par îlot ou terrain une ou plusieurs parcelles cadastrales formant une entité foncière adjacente à au moins une voie de desserte.

Les prescriptions spécifiques à définir peuvent comporter des densités minimales ou des densités spécifiques à respecter obligatoirement pour toutes les parcelles ou pour une partie des parcelles comprises dans le plan d'aménagement particulier.

Les dispositions visées ci-dessus peuvent être définies aussi bien en ce qui concerne le degré d'utilisation du sol en surface que le degré d'utilisation du sol au sous-sol.

L'utilisation maximale admissible de parcelles à usage industriel peut également être exprimée par le coefficient d'utilisation du sol (CUS), qui exprime le rapport entre le volume de la construction et la surface du terrain à bâtir net.

Art. 23. Maxima à respecter.

Les valeurs maxima suivantes sont à respecter pour les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées:

Ces valeurs maxima peuvent être dépassées si les conditions suivantes se trouvent cumulativement réunies:

1) si des raisons urbanistiques spécifiques dûment motivées l'exigent;
2) si des mesures compensatoires adéquates garantissent que les exigences générales concernant la salubrité du logement et du lieu de travail ainsi que la protection de l'environnement naturel et l'environnement humain sont respectées et que la fluidité du trafic reste garantie;
3) si les exceptions en question ne sont pas contraires à l'intérêt public.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux terrains construits lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre 2 – Zones destinées aux infrastructures de transport et de circulation routière

Art. 24. Catégories.

Les zones destinées aux infrastructures de transport comprennent: 1. l'aéroport de Luxembourg; 2. les zones d'aérodrome; 3. les zones portuaires; 4. les plates-formes de transport multimodales.

Art. 25. Indications complémentaires.

Les zones destinées aux infrastructures de transport sont complétées par l'indication de la délimitation des fonds à intégrer aux plans d'aménagement particuliers individuels destinés à concrétiser les dispositions du plan d'aménagement général.

Art. 26. Aéroport de Luxembourg.

L'aéroport de Luxembourg englobe l'ensemble des infrastructures et installations aéroportuaires.

L'enceinte de l'aéroport est réservée

– à l'exploitation de l'aéroport ainsi qu'aux activités des opérateurs aéroportuaires, des transporteurs aériens et de l'aviation générale,

– à l'activité des entreprises qui nécessite une localisation à proximité immédiate de l'aéroport ou directement y reliée, certains secteurs pouvant exceptionnellement comporter l'implantation d'entreprises dont l'activité requiert la proximité de l'aéroport, sans obligation d'accessibilité directe à celui-ci,

– aux activités de bureau et aux infrastructures de soutien de l'aéroport,

– aux activités utilisant les infrastructures et installations multimodales existantes ou à développer.

Tous les secteurs de l'enceinte aéroportuaire peuvent accueillir des installations de production et d'approvisionnement en chaleur, en froid ou en électricité.

Par dérogation à ce qui précède, toute nouvelle construction dans les 300 mètres de part et d'autre de l'axe de la piste d'atterrissage dont la hauteur dépasserait le niveau de la piste est interdite, hormis les installations techniques liées à la navigation aérienne.

Art. 27. Zones d'aérodrome.

Les zones d'aérodrome englobent l'ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l'accomplissement des activités d'un aérodrome. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les postes de stationnement et les bâtiments d'infrastructure.

Art. 28. Zones portuaires.

Les zones portuaires englobent des surfaces destinées à l'exploitation d'un port de marchandise (P.M.) ou d'un port de plaisance (P.P).

Art. 29. Plates-formes de transport multimodales.

Les plates-formes de transport multimodales sont constituées d'immeubles bâtis ou non bâtis qui sont destinés à manutentionner, à entreposer et à transformer des marchandises en relation avec leur transfert d'un mode de transport vers un autre.

Chapitre 3 – Zones destinées à rester libres

Art. 30. Catégories.

Les zones destinées à rester libres comprennent:

1. les zones agricoles;
2. les zones forestières;
3. les zones viticoles;
4. les zones de loisirs sans séjour;
5. les zones de parc;
6. les zones d'isolement et de transition;
7. les zones horticoles.

Art. 31. Zones agricoles.

Les zones agricoles sont destinées à l'agriculture au sens général du terme. Elles ne comportent que les constructions indispensables à l'exploitation agricole et au logement des exploitants, de leur famille et de leur personnel.

Elles peuvent également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole dont elles ne constituent qu'une activité strictement accessoire.

Elles peuvent être exceptionnellement destinées aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.

Les abris de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne servent pas, même à titre temporaire, comme résidence ou local de commerce.

Art. 32. Zones forestières.

Les zones forestières sont destinées à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elles contribuent au maintien ou à la formation du paysage.

Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois, sans préjudice des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les abris de chasse et de pêche y sont admis. Ils ne peuvent être aménagés aux fins de servir, même temporairement, comme résidence ou local de commerce.

Art. 33. Zones viticoles.

Les zones viticoles sont destinées à l'exercice de la viticulture et accessoirement de l'agriculture. Elles sont définies compte tenu de la délimitation du périmètre viticole.

Art. 34. Zones de loisirs sans séjour.

Les zones de loisirs englobent des terrains destinés à recevoir des équipements récréatifs et touristiques à l'exclusion de tout équipement de séjour. Sont seuls autorisés les activités et travaux garantissant le caractère récréatif des zones.

Art. 35. Zones de parc.

Les zones de parc sont destinées aux espaces verts aménagés dans un souci d'esthétique paysagère.

N'y sont autorisés que les activités et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement.

Y sont admises des constructions de petite envergure telles que blocs sanitaires ou kiosques.

Art. 36. Zones d'isolement et de transition.

Les zones d'isolement et de transition sont destinées à être aménagées afin de constituer une barrière entre des zones dont les destinations sont incompatibles entre elles ou qu'il est nécessaire de séparer pour réaliser un aménagement approprié des lieux.

La largeur, la configuration et l'aménagement de ces zones sont définis de cas en cas par les autorités compétentes.

Art. 37. Zones horticoles.

Les zones horticoles englobent les terrains destinés à l'horticulture et au jardinage.

Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation horticole, sans préjudice des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Chapitre 4 – Zones superposées

Art. 38. Catégories.

Les zones superposées comprennent:

1. les zones d'aménagement différé;
2. les zones soumises à un plan directeur;
3. les zones de servitude «urbanisation»;
4. les zones des secteurs sauvegardés ou secteurs protégés;
5. les zones de risques naturels prévisibles;
6. les zones d'extraction.

Art. 39. Zones d'aménagement différé.

(1)

Les zones d'aménagement différé sont destinées à recevoir à terme l'affectation à arrêter par le conseil communal. Elles entraînent une interdiction temporaire de construction et d'aménagement. La décision de lever le statut d'aménagement différé nécessite une délibération motivée du conseil communal qui doit faire l'objet de la procédure de modification du plan d'aménagement général.

Le dossier y relatif comporte les éléments suivants:

1) un rapport justifiant que les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées arrêtées par le plan d'aménagement général risquent d'atteindre un coefficient d'occupation proche de la saturation;
2) un descriptif concernant la programmation urbaine prévue avec la population y correspondant, le nombre d'emplois possible, les conséquences pour les réseaux d'infrastructures techniques, les transports en commun et les voies de desserte, le nombre de parkings sur le domaine public et privé et le phasage de réalisation prévu;
3) un projet de plan directeur couvrant la totalité de la zone concernée et également les zones limitrophes et préfigurant le ou les plans d'aménagement particulier éventuels à élaborer par la suite.

A défaut de ces documents, la zone d'aménagement différé ne peut être viabilisée et mise en oeuvre.

(2)

Au cas où des fonds classés en zone d'aménagement différé sont utilisés pour l'agriculture, la viticulture ou la sylviculture au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, cette exploitation peut être continuée jusqu'au jour de leur reclassement à une autre destination par une décision dûment motivée du conseil communal et approuvée par l'autorité tutélaire. En aucun cas, l'exploitation provisoire admise dans le cadre de la zone d'aménagement différé ne peut hypothéquer l'affectation future définitive arrêtée par le plan d'aménagement général de la commune.

Art. 40. Zones soumises à un plan directeur.

Les zones soumises à un plan directeur englobent des terrains pour lesquels un plan directeur doit être établi dans le cadre de l'élaboration du ou des plans d'aménagement particulier concerné.

Art. 41. Zones de servitude «urbanisation».

Les zones de servitude «urbanisation» comprennent des terrains situés dans la zone verte ou dans le voisinage immédiat des forêts d'une étendue d'un hectare au moins, d'un cours d'eau ou des zones protégées d'importance communautaire, d'intérêt national ou d'importance communale.

Des restrictions et conditions peuvent être imposées dans ces zones aux fins d'assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique d'une partie existante de la localité, respectivement celle d'un nouveau quartier projeté.

Art. 42. Zones de secteurs sauvegardés ou zones protégées.

Les zones protégées comprennent les parties du territoire communal qui, en raison soit de leur valeur artistique, historique, archéologique, architecturale, esthétique, scientifique ou technique, soit de leur incidence sur la sauvegarde du site, sont soumises à des servitudes spéciales.

Art. 43. Zones de risques naturels prévisibles.

(1)

Les zones à risques naturels prévisibles comprennent des fonds dont l'usage peut être soumis à des restrictions, soit du fait de leur configuration géologique alors qu'elles sont soumises à des risques d'éboulement ou de glissements de terrains, soit parce qu'ils sont susceptibles d'être inondés en cas de crue.

(2)

Les zones à risque d'éboulement ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression «REG».

Les zones en question sont délimitées dans les plans d'aménagement généraux communaux sur base des indications à fournir par le service géologique de l'Administration des ponts et chaussées.

Les restrictions et servitudes à y prévoir éventuellement sont définies par le même service et intégrées à la partie écrite du plan d'aménagement général communal.

(3)

Les zones susceptibles d'être inondées en cas de crue et ne faisant pas l'objet du plan d'aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention», tel que pris sur base de la législation relative à l'aménagement du territoire, sont marquées de la surimpression «RI».

Y sont interdits tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d'eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones.

Une construction nouvelle peut être autorisée dans les zones d'habitation, les zones mixtes, les zones de bâtiments et d'équipements publics, les zones d'activités économiques, les zones industrielles et les zones spéciales, à condition de combler une lacune dans le tissu urbain existant.

On entend par «lacune dans le tissu urbain existant» un fond qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes:

- il est non encore bâti;
- il est destiné à être bâti sur base d'un plan d'aménagement général dûment approuvé;
- il fait partie d'un plan d'aménagement particulier dûment approuvé;
- il est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et
- il comporte au maximum trois places à bâtir.

Il en est de même en ce qui concerne les travaux de voirie et d'infrastructure y relatifs.

En outre, des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée.

Les autorisations correspondantes prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages.

Les zones visées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires.

Art. 44. Zones d'extraction.

Les zones d'extraction sont destinées à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.

Dans les zones ou parties de zone non encore exploitées, d'autres activités et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à compromettre l'exploitation future du gisement.

Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et son réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis qui autorise l'extraction. La destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan doit être respectée.

Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation.

Chapitre 5 – Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques

Art. 45. Catégories.

Ces espaces ou zones font l'objet d'une mention dans la partie graphique des plans d'aménagement généraux et des plans d'aménagement particuliers concernés et comprennent:

1. les parcs naturels;
2. les zones de reboisement;
3. les espaces d'intérêt écologique et paysager;
4. les couloirs d'intérêt écologique et paysager;
5. les zones protégées d'intérêt national;
6. les zones protégées d'intérêt communautaire ou «réseau Natura 2000»;
7. les zones protégées d'importance communale;
8. la zone de protection du lac de la Haute-Sûre;
9. les zones de bruit;
10. les sites archéologiques;
11. .les sites et monuments et ensembles protégés;
12. les zones inondables imposées par voie de règlement grand-ducal;
13. les zones industrielles à caractère national;
14. les zones d'activités à caractère national spécifiques;
15. les zones d'activités économiques à caractère régional;
16. les réseaux de circulation;
17. les couloirs pour projets routiers et ferroviaires;
18. les éléments linéaires des réseaux d'infrastructures techniques;
19. les éléments nodaux des réseaux d'infrastructures techniques.

Art. 46. Parcs naturels.

Les zones rendent apparentes les limites des parcs naturels créés ou projetés.

Art. 47. Zones de reboisement.

Les zones de reboisement englobent des terrains destinés à être reboisés pour compenser des pertes en surface forestière.

Art. 48. Espaces d'intérêt écologique et paysager.

Les espaces d'intérêt écologique et paysager, subdivisés en zones protégées d'intérêt national, en zones protégées d'intérêt communautaire ou «réseau Natura 2000» et en zones protégées d'importance communale, comprennent des fonds dotés d'habitats naturels de la faune et de la flore ainsi que des paysages à protéger par des mesures visant leur maintien dans un état de conservation favorable.

Art. 49. Couloirs d'intérêt écologique ou paysager.

Les couloirs d'intérêt écologique ou paysager sont des biotopes ou des éléments paysagers linéaires qui, par leur densité et leur continuité, constituent des habitats refuges, des couloirs de liaison entre biotopes ou des éléments marquants du paysage naturel, à l'exception des zones de servitude «urbanisation», des zones de risques naturels prévisibles et des zones d'extraction.

Ces fonds possèdent un potentiel écologique ou paysager qui rend nécessaire leur protection par des mesures visant à garantir leur maintien ainsi que leur amélioration quantitative et/ou qualitative.

Art. 50. Zones protégées d'intérêt national.

Les zones protégées d'intérêt national comprennent des espaces protégés ou projetés d'être protégés sur la base de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 51. Zones protégées d'intérêt communautaire ou «réseau Natura 2000».

Les zones protégées d'intérêt communautaire constituent des aires à haute valeur écologique visant à la sauvegarde de certaines zones humides désignées en vertu de la Convention de Ramsar, les zones spéciales de conservation d'habitats naturels (Directive «Habitats» 92/43/CEE) ainsi que les zones de protection spéciales d'intérêt ornithologique (Directive «Oiseaux» 79/409/CEE).

Art. 52. Zones protégées d'importance communale.

Les zones protégées d'importance communale abritent des habitats naturels ainsi que des espèces animales et végétales rares et menacées de la faune et de la flore sauvages, régionales ou locales.

Art. 53. Zone de protection du lac de la Haute-Sûre.

La zone de protection du lac de la Haute-Sûre comprend des terrains sis autour du barrage d'Esch-sur-Sûre en vue d'assurer la protection sanitaire de l'eau du lac en les délimitant et en précisant les activités y interdites.

Art. 54. Zones de bruit.

Les zones de bruit comprennent les fonds situés dans le voisinage d'équipements ou d'installations qui ont pour effet de produire un niveau de bruit incompatible avec l'utilisation des sols à laquelle lesdits fonds sont normalement destinés.

Leur définition peut avoir pour effet des restrictions de l'utilisation des sols à laquelle les fonds concernés sont normalement destinés. Les restrictions en question sont définies par les autorités compétentes et intégrées à la partie écrite du plan d'aménagement général.

Art. 55. Sites archéologiques.

Les zones qualifiées de sites archéologiques comprennent des sites présentant un intérêt historique, préhistorique, paléontologique et scientifique pour contenir des vestiges ou des objets dont la conservation s'impose.

Art. 56. Sites et monuments et ensembles classés.

Les zones qualifiées de sites et monuments et ensembles classés comprennent des immeubles isolés ou des ensembles d'immeubles présentant un intérêt archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel justifiant leur conservation.

Art. 57. Zones inondables.

Les zones inondables comprennent les fonds couverts par le plan d'aménagement partiel «zones inondables et zones de rétention», établi dans le cadre de la loi relative à l'aménagement du territoire.

Art. 58. Zones industrielles à caractère national.

Les zones industrielles à caractère national sont prioritairement destinées à accueillir des entreprises de production, d'assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des activités de prestation de services correspondantes.

Art. 59. Zones d'activités spécifiques à caractère national.

Les zones d'activités spécifiques à caractère national sont destinées à abriter des investissements spécifiques.

Art. 60. Zones d'activités économiques à caractère régional.

Les zones d'activités économiques à caractère régional regroupent au nom des communes concernées des établissements artisanaux et commerciaux ainsi que des services correspondants qui, par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'habitation.

Art. 61. Réseaux de circulation.

Les réseaux de circulation comprennent:

1. les autoroutes;
2. les routes nationales (RN);
3. les chemins repris (CR) et régionaux;
4. la voirie communale, notamment les chemins vicinaux et les chemins ruraux;
5. les lignes ferroviaires;
6. les lignes de tramway urbain;
7. les lignes train-tram;
8. les pistes cyclables et les autres réseaux de circulation non motorisée.

Les tracés de ces réseaux sont indiqués dans la mesure où leur réalisation a été dûment autorisée.

Art. 62. Couloirs pour projets routiers et ferroviaires.

Les couloirs pour projets routiers et ferroviaires comprennent les fonds réservés à un projet routier ou ferroviaire d'intérêt national ou régional à l'étude, aux fins de les garder libres de toute construction.

Leur tracé définitif sera intégré au plan d'aménagement général des communes concernées.

Art. 63. Réseaux d'infrastructures techniques.

Les réseaux d'infrastructures techniques comprennent:

1. les conduites d'eau;
2. les emprises de canalisation;
3. les réseaux de communication;
4. les lignes électriques à haute tension de kw.

Les tracés autorisés de ces réseaux seront indiqués au plan d'aménagement général des communes concernées.

Art. 64. Eléments nodaux constitutifs des réseaux d'infrastructures techniques et de circulation.

Les éléments constitutifs des réseaux d'infrastructures techniques comprennent:

1. gare;
2. arrêt autobus;
3. port de plaisance;
4. port commercial;
5. barrage;
6. source captée;
7. source;
8. usine de traitement d'eau;
9. station de pompage;
10. source d'eau minérale;
11. réservoir d'eau;
12. station d'épuration;
13. station de transformation;
14. centrale hydroélectrique;
15. station éolienne;
16. centrale TGV.
Titre III – Disposition finale

Art. 65. Exécution et publication.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe: Légende-type

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Henri