Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.


CHAPITRE PREMIEROBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
CHAPITRE IILUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE
SECTION 1NOTIFICATION
SECTION 2MESURES A METTRE EN OEUVRE EN CAS DE SUSPICION DE FIEVRE APHTEUSE
SECTION 3MESURES A METTRE EN OEUVRE EN CAS DE CONFIRMATION
SECTION 4MESURES A METTRE EN OEUVRE DANS DES CAS PARTICULIERS
SECTION 5EXPLOITATIONS COMPRENANT DIFFERENTES UNITES DE PRODUCTION EPIDEMIOLOGIQUES ET EXPLOITATIONS CONTACTS
SECTION 6ZONE DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE
SECTION 7REGIONALISATION, CONTROLE DES MOUVEMENTS ET IDENTIFICATION
SECTION 8VACCINATION
SECTION 9RETABLISSEMENT DU STATUT INDEMNE DE MALADIE ET D'INFECTION AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE
CHAPITRE IIIMESURES PREVENTIVES
SECTION 10LABORATOIRES ET ETABLISSEMENTS MANIPULANT LE VIRUS APHTEUX
SECTION 11DIAGNOSTIC DE LA FIEVRE APHTEUSE
SECTION 12PLANS D'INTERVENTION ET EXERCICES D'ALERTE EN TEMPS RÉEL
SECTION 13CENTRES D'URGENCE ET GROUPES D'EXPERTS
SECTION 14BANQUES D'ANTIGENES ET DE VACCINS
SECTION 15FIEVRE APHTEUSE CHEZ D'AUTRES ESPECES
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire;

Vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE PREMIER
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Art. 1er. Objet et champ d'application

Le présent règlement grand-ducal établit:

a) les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause;
b) certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer l'autorité compétente et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

a)

«animal d'une espèce sensible»: tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés,

Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques;

b)

«exploitation»: tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.

Toutefois, aux fins de l'article 10, paragraphe 1, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l'article 85, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l'article 10 ne sont pas applicables.

c) «troupeau»: un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique. Lorsque l'exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d'entre eux constitue une unité distincte et a le même statut sanitaire;
d) «propriétaire»: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
e) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
f) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire nommé par l'autorité compétente;
g) «autorisation»: l'autorisation écrite de l'autorité compétente, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les inspections ultérieures, conformément à la législation pertinente;
h) «période d'incubation»: le temps écoulé entre le moment de l'infection et l'apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins du présent règlement quatorze jours pour les bovins et porcins et vingt et un jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d'une espèce sensible;
i) «animal suspect d'être infecté»: tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;
j) «animal suspect d'être contaminé»: tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux;
k) «cas de fièvre aphteuse»: ou «animal infecté par la fièvre aphteuse»: tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe I:
- soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ou
- à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII;
l) «foyer de fièvre aphteuse»: le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe I;
m) «foyer primaire»: le foyer au sens de l'article 1er, point h) du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
n) «mise à mort»: la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6) du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
o) «abattage d'urgence»: l'abattage, dans des cas d'urgence, au sens de l'article 2, point 7 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité, d'animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l'abattage pour des motifs de bien-être animal;
p) «transformation»: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) no 1774/2002 et par toute disposition d'exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse;
q) «régionalisation»: la délimitation d'une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l'article 45, dans le but d'empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone indemne libre de toute restriction au sens du présent règlement;
r) «région»: une zone correspondant à la définition donnée à l'article 2, paragraphe 2, point p) du règlement grand-ducal modifié du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
s) «sous-région»: une zone visée à l'annexe de la décision 2000/807/CE;
t) «banque communautaire d'antigènes et de vaccins»: des locaux appropriés désignés conformément au présent règlement pour l'entreposage des réserves communautaires d'antigènes anti-aphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins anti-aphteux et de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) reconstitués à partir de ces antigènes et autorisés conformément à la directive 82/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;
u) «vaccination d'urgence»: la vaccination visée à l'article 50, paragraphe 1;
v) «vaccination préventive»: la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination;
w) «vaccination suppressive»: la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d'une politique d'élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l'exploitation ou de la région, avec l'intention d'éliminer les animaux concernés après vaccination;
x) «animal sauvage»: un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16;
y) «cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages»: tout cas de fièvre aphteuse détecté chez un animal sauvage dans une zone où aucune mesure n'est en place au sens de l'article 85, paragraphes 3 et 4.
CHAPITRE II
LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE
SECTION 1
NOTIFICATION

Art. 3. Notification de la fièvre aphteuse

1.

a) la fièvre aphteuse est une maladie à notification obligatoire;
b) le propriétaire et toute personne s'occupant d'animaux ou accompagnant des animaux en cours de transport ou surveillant des animaux sont tenus de notifier sans délai à l'autorité compétente ou au vétérinaire officiel la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l'être à distance des lieux où d'autres animaux des espèces sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus aphteux;
c) les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les responsables des laboratoires et des laboratoires vétérinaires, officiels ou privés, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, sont tenus de notifier sans délai à l'autorité compétente toute information qu'ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse, avant toute intervention officielle dans le cadre du présent règlement grand-ducal.

2.

Sans préjudice de la législation existante en matière de notification des foyers de maladies des animaux, l'apparition confirmée d'un foyer de fièvre aphteuse ou d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages est à notifier à la Commission et aux autres Etats membres et il est indiqué de fournir les informations et rapports visés à l'annexe II.

SECTION 2
MESURES A METTRE EN OEUVRE EN CAS DE SUSPICION DE FIEVRE APHTEUSE

Art. 4. Mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion de fièvre aphteuse

1.

Il est veillé à ce que les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 soient appliquées en cas de présence dans une exploitation d'un ou plusieurs animaux suspects d'être infectés ou contaminés.

2.

L'autorité compétente met immédiatement en oeuvre, sous sa surveillance, les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de la fièvre aphteuse et, en particulier, fait procéder, au prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des examens de laboratoire requis pour confirmer l'apparition d'un foyer conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe I.

3.

Dès que la suspicion d'infection a été notifiée, l'autorité compétente place l'exploitation visée au paragraphe 1 sous surveillance officielle et veille notamment à ce

a) qu'un recensement soit effectué de toutes les catégories d'animaux présents dans l'exploitation et que soient relevés, pour chaque catégorie d'animaux des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux infectés ou contaminés, ou suspectés de l'être;
b) que le recensement visé au point a) soit mis à jour pour tenir compte des animaux des espèces sensibles nés ou morts pendant la période de suspicion et que ces informations soient produites par le propriétaire sur demande de l'autorité compétente et contrôlées par cette autorité compétente à chaque visite;
c) que tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, carcasses, cuirs et peaux, laines, sperme, embryons, ovules, lisier, fumier, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation fassent l'objet de relevés et que ces relevés soient tenus à jour;
d) qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ni n'en sorte, sauf dans le cas des exploitations constituées de différentes unités de production épidémiologiques visées à l'article 18, et que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement;
e) que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation;
f) qu'une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 13;
g) que, pour faciliter l'enquête épidémiologique, les échantillons nécessaires soient soumis à des tests en laboratoire conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.

Art. 5. Mouvements en provenance ou à destination de l'exploitation en cas de suspicion de fièvre aphteuse

1.

Il est veillé à ce qu'en sus des mesures visées à l'article 4, les mouvements soient interdits en provenance ou à destination de toute exploitation dans laquelle la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est suspectée. Cette interdiction s'applique en particulier:

a) aux sorties de viandes, carcasses, produits à base de viande, lait et produits laitiers, sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre la fièvre aphteuse;
b) aux mouvements d'animaux des espèces non sensibles au virus aphteux;
c) aux entrées ou sorties de personnes;
d) aux entrées ou sorties de véhicules.

2.

Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), lorsque le stockage du lait dans l'exploitation soulève des difficultés, l'autorité compétente peut, soit décider la destruction du lait dans l'exploitation, soit autoriser l'expédition du lait sous contrôle vétérinaire et pour autant que soit utilisé un moyen de transport équipé de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux, jusqu'au lieu le plus proche pour y être détruit ou y subir un traitement assurant la destruction du virus de fièvre aphteuse.

3.

Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), l'autorité compétente peut autoriser les mouvements en provenance ou à destination de l'exploitation concernée sous réserve du respect de toutes les conditions considérées comme nécessaires pour éviter la propagation du virus aphteux.

Art. 6. Extension des mesures à d'autres exploitations

1.

L'autorité compétente étend les mesures prévues aux articles 4 et 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou des contacts avec les animaux de l'exploitation visée à l'article 4 permettent de suspecter une contamination.

2.

L'autorité compétente applique au minimum les mesures prévues à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, dans les lieux ou dans les moyens de transport visés à l'article 16 dès lors que la présence d'animaux d'espèces sensibles donne lieu de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux.

Art. 7. Zone de contrôle temporaire

1.

Lorsque la situation épidémiologique l'exige, notamment en cas de forte densité d'animaux des espèces sensibles, de mouvements importants d'animaux ou de personnes en contact avec des animaux des espèces sensibles, de retards dans la notification de suspicion ou d'informations insuffisantes sur l'origine et les voies d'introduction possibles du virus aphteux, l'autorité compétente peut mettre en place une zone de contrôle temporaire.

2.

Au minimum les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 3, points a), b) et d) et à l'article 5, paragraphe 1, s'appliquent aux exploitations situées dans la zone de contrôle temporaire détenant des animaux des espèces sensibles.

3.

Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous mouvements de tous les animaux dans une zone plus étendue ou sur l'ensemble du territoire.

Cependant, l'interdiction des mouvements d'animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse ne peut excéder soixante-douze heures, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Art. 8. Programme d'éradication préventive

1.

L'autorité compétente peut, sur la base d'informations épidémiologiques ou d'autres éléments probants, mettre en oeuvre un programme d'éradication préventive comprenant l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation et susceptibles d'être contaminés et, si nécessaire, des animaux détenus dans des unités de production épidémiologiquement liées ou dans des exploitations immédiatement voisines.

2.

Dans ce cas, le prélèvement d'échantillons et l'examen clinique des animaux des espèces sensibles sont effectués au minimum conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.

3.

L'autorité compétente informe la Commission avant la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent article.

Art. 9. Maintien des mesures

Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne sont levées qu'une fois la suspicion de fièvre aphteuse officiellement infirmée.

SECTION 3
MESURES A METTRE EN OEUVRE EN CAS DE CONFIRMATION

Art. 10. Mesures à mettre en oeuvre en cas de confirmation de fièvre aphteuse

1.

Dès la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, il est veillé à ce que les mesures ci-après, en sus de celles prévues aux articles 4 à 6, soient appliquées immédiatement dans l'exploitation concernée.

a) Tous les animaux des espèces sensibles détenus dans l'exploitation sont mis à mort sur place. Dans des circonstances exceptionnelles, les animaux des espèces sensibles peuvent être mis à mort sur le site le plus proche destiné à cet effet, sous contrôle officiel, en veillant à éviter tout risque de propagation du virus aphteux pendant le transport et la mise à mort. Il y a lieu d'informer la Commission de l'existence de telles circonstances exceptionnelles et des mesures prises.
b) Avant ou pendant la mise à mort des animaux des espèces sensibles, le vétérinaire officiel veille à ce que tous les échantillons nécessaires à l'enquête épidémiologique visée à l'article 13 soient prélevés conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1. et en nombre suffisant. L'autorité compétente peut décider que les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne s'appliquent pas en cas d'apparition d'un foyer secondaire épidémiologiquement lié à un foyer primaire pour lequel des prélèvements ont déjà été effectués conformément audit article, pourvu qu'un nombre suffisant d'échantillons appropriés aient été prélevés pour les besoins de l'enquête épidémiologique visée à l'article 13.
c) Les carcasses des animaux des espèces sensibles morts dans l'exploitation ou qui y ont été mis à mort en application du point a) sont transformées sans délai, sous surveillance officielle, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux. Lorsqu'en raison de circonstances particulières, les carcasses doivent être enfouies ou brûlées, sur site ou hors site, ces opérations sont effectuées conformément aux instructions établies à l'avance dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 72.
d) Tous les produits et matières visés à l'article 4, paragraphe 3, point c), sont isolés jusqu'au moment où l'hypothèse d'une contamination peut être infirmée, ou traités conformément aux instructions du vétérinaire officiel, de manière à assurer la destruction du virus aphteux, ou transformés.

2.

Après la mise à mort et la transformation des animaux des espèces sensibles et après que les mesures prévues au paragraphe 1, point d), ont été accomplies, il est veillé à ce que:

a) les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux appartenant à des espèces sensibles, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des animaux et tous les autres bâtiments et tout le matériel susceptibles d'être contaminés soient nettoyés et désinfectés conformément à l'article 11;
b) lorsqu'il y a de bonnes raisons de suspecter que les secteurs utilisés pour l'hébergement des personnes ou les espaces de bureaux de l'exploitation aient pu être contaminés par le virus aphteux, ces zones soient également désinfectées par les moyens appropriés;
c) le repeuplement de l'exploitation ait lieu conformément à l'annexe V.

Art. 11. Nettoyage et désinfection

1.

Il est veillé à ce que les opérations de nettoyage et de désinfection, qui constituent une partie intégrante des mesures prévues par le présent règlement, fassent l'objet d'une documentation adéquate et soient effectuées sous contrôle officiel, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, à l'aide de désinfectants et de concentrations desdits désinfectants officiellement autorisés et enregistrés en vue de la mise sur le marché par l'autorité compétente en tant que produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire conformément à la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, de manière à assurer la destruction du virus de la fièvre aphteuse.

2.

Les opérations de nettoyage et de désinfection, qui comportent une lutte appropriée contre les organismes nuisibles, sont à effectuer de manière à limiter autant que faire se peut tout effet nuisible sur l'environnement.

3.

Il y a lieu de mettre tout en oeuvre pour que les désinfectants utilisés, outre l'efficacité de leur pouvoir de désinfection aient également la plus faible nocivité possible en termes d'environnement et de santé publique, conformément à la meilleure technologie disponible.

4.

Les opérations de nettoyage et de désinfection sont à effectuer conformément à l'annexe IV.

Art. 12. Traçabilité et traitement des produits et matières dérivés d'animaux touchés par la fièvre aphteuse ou ayant été en contact avec de tels animaux

Il est veillé à ce que les produits et matières visés à l'article 4, paragraphe 3, point c), issus d'animaux des espèces sensibles collectés dans une exploitation où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons prélevés sur des animaux des espèces sensibles présents dans cette exploitation au cours de la période comprise entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures officielles, soient retrouvés et transformés ou, dans le cas des produits autres que le sperme, les ovules et les embryons, soumis, sous contrôle officiel, à un traitement de nature à assurer la destruction et à éviter tout risque de propagation du virus aphteux.

Art. 13. Enquête épidémiologique

1.

Les enquêtes épidémiologiques relatives aux foyers de fièvre aphteuse sont à effectuer par des vétérinaires ayant reçu une formation spéciale, au moyen de questionnaires élaborés dans le cadre des plans d'intervention visés à l'article 72, afin de garantir le caractère normalisé, rapide et ciblé de ces enquêtes. Les enquêtes portent au minimum sur:

a) la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir été présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée;
b) l'origine possible du virus aphteux présent dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations détenant des animaux suspectés d'avoir été infectés ou contaminés à partir de cette même origine;
c) l'étendue possible de l'infection ou de la contamination d'animaux des espèces sensibles autres que des bovins ou des porcins;
d) les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules et de matières visés à l'article 4, paragraphe 3, point c), susceptibles d'avoir permis au virus aphteux de circuler à partir ou à destination des exploitations en cause.

2.

Il y a lieu d'informer la Commission et les autres Etats membres de l'épidémiologie et de la propagation du virus aphteux et de les tenir régulièrement au fait de l'évolution de la situation.

Art. 14. Mesures supplémentaires à mettre en oeuvre en cas de confirmation de fièvre aphteuse

1.

Outre les animaux des espèces sensibles, les animaux d'espèces non sensibles à la fièvre aphteuse présents sur une exploitation où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé peuvent également être mis à mort et transformés de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux.

Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse qu'il est possible d'isoler, de nettoyer et de désinfecter efficacement, pour autant qu'ils soient identifiés individuellement, de manière à pouvoir en contrôler les mouvements, notamment pour les équidés.

2.

Les mesures prévues à l'article 10, paragraphe 1, point a), peuvent être appliquées dans des unités de production épidémiologiques ou des exploitations immédiatement voisines lorsque des informations épidémiologiques ou d'autres éléments probants permettent de soupçonner une contamination éventuelle. L'application de ces dispositions fait l'objet d'une notification à la Commission, si possible au préalable. Dans ce cas, les mesures concernant le prélèvement d'échantillons et les examens cliniques des animaux sont mises en oeuvre au minimum conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.

3.

Dès la confirmation du premier foyer de fièvre aphteuse, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles en prévision d'une opération de vaccination d'urgence sur un territoire d'une superficie au moins équivalente à la zone de surveillance établie en application de l'article 21.

4.

L'autorité compétente peut appliquer les mesures prévues aux articles 7 et 8.

SECTION 4
MESURES A METTRE EN OEUVRE DANS DES CAS PARTICULIERS

Art. 15. Mesures à mettre en oeuvre en cas de fièvre aphteuse aux abords ou à l'intérieur de certains lieux particuliers où des animaux des espèces sensibles sont détenus de manière permanente ou temporaire

1.

Lorsqu'un foyer de fièvre aphteuse menace d'infecter des animaux des espèces sensibles se trouvant dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée ou dans des organismes, instituts ou centres agréés conformément à l'article 13, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire à des règlements spécifiques, et lorsque des animaux sont détenus à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces ou des ressources génétiques d'animaux d'élevage, il est veillé à ce que toutes les mesures de biosécurité appropriées soient prises afin de protéger ces animaux de l'infection. Il peut s'agir, notamment, de restreindre l'accès aux établissements publics ou de soumettre cet accès à ces conditions particulières.

2.

Lorsque la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est confirmée dans un des lieux visés au paragraphe 1, on peut décider de déroger aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, point a), pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté, et en particulier à la situation zoosanitaire des autres Etats membres, et que toutes les mesures nécessaires soient mises en oeuvre pour empêcher la propagation du virus aphteux.

3.

La décision visée au paragraphe 2 est immédiatement notifiée à la Commission. Dans le cas des ressources génétiques d'animaux d'élevage, la notification contient un renvoi à la liste des lieux établie conformément à l'article 77, paragraphe 2, point f), sur la base de laquelle l'autorité compétente a recensé au préalable lesdits lieux en tant que centre d'élevage d'animaux des espèces sensibles indispensables pour la survie d'une race.

Art. 16. Mesures à mettre en oeuvre dans les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport

1.

Lorsqu'un cas de fièvre aphteuse est confirmé dans un abattoir, un poste d'inspection frontalier établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits ou un moyen de transport, les mesures suivantes sont à mettre en oeuvre dans les lieux ou les moyens de transport touchés:

a) tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans ces lieux ou ces moyens de transport concernés sont mis à mort dans les meilleurs délais;
b) les carcasses des animaux visés au point a) sont transformées, sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux;
c) les autres déchets d'origine animale, y compris les abats, des animaux infectés et contaminés ou suspectés de l'être sont transformés sous contrôle officiel, de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux;
d) les effluents, le fumier et le lisier sont soumis à une désinfection et ne sont enlevés pour traitement que si les dispositions du point 5, section II, partie A, du chapitre III de l'annexe VIII, du règlement (CE) no 1774/2002 sont respectées;
e) le nettoyage et la désinfection des bâtiments et du matériel, y compris les véhicules ou les moyens de transport, ont lieu sous le contrôle du vétérinaire officiel, conformément à l'article 11 et aux instructions établies par l'autorité compétente;
f) une enquête épidémiologique est effectuée conformément à l'article 13.

2.

Les mesures prévues à l'article 19 doivent être mises en oeuvre dans les exploitations contacts.

3.

Aucun animal ne peut être réintroduit pour abattage, inspection ou transport dans les locaux ou les moyens de transport visés au paragraphe 1 jusqu'à ce qu'au moins vingt-quatre heures se soient écoulées après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection prévues au paragraphe 1, point e).

4.

Lorsque la situation épidémiologique l'exige, en particulier lorsqu'il y a suspicion de contamination chez des animaux des espèces sensibles dans des exploitations proches des lieux ou des moyens de transport visés au paragraphe 1, il est veillé, par dérogation à l'article 2, point b), deuxième phrase, à la notification de la fièvre aphteuse en ce qui concerne les lieux ou les moyens de transport visés au paragraphe 1 et à l'application des mesures prévues aux articles 10 et 21.

Art. 17. Examen des mesures

La Commission examine la situation en ce qui concerne les cas particuliers visés à l'article 15 dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et ce, dans les meilleurs délais. Les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus de la fièvre aphteuse, notamment en ce qui concerne la régionalisation au sens de l'article 45 et la vaccination d'urgence au sens de l'article 52, sont adoptées selon la procédure de la comitologie.

SECTION 5
EXPLOITATIONS COMPRENANT DIFFERENTES UNITES DE PRODUCTION EPIDEMIOLOGIQUES ET EXPLOITATIONS CONTACTS

Art. 18. Exploitations comprenant différentes unités de production épidémiologiques

1.

Dans le cas des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel et après évaluation minutieuse des risques, déroger à l'article 10, paragraphe 1, point a), pour ce qui est des unités de production d'une exploitation infectée qui ne sont pas touchées par la fièvre aphteuse.

2.

La dérogation prévue au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque le vétérinaire officiel a confirmé, au moment de l'investigation officielle visée à l'article 4, paragraphe 2, qu'avant la date d'identification du foyer de fièvre aphteuse dans l'exploitation, les conditions ci-après, qui visent à empêcher la propagation du virus aphteux entre les unités de production visées au paragraphe 1, ont été réunies pendant une période d'une durée au moins égale à deux périodes d'incubation:

a) la structure, y compris l'administration, et la taille des locaux permettent un isolement complet sur le plan de l'hébergement et de l'entretien, des différents troupeaux d'animaux des espèces sensibles, y compris un isolement atmosphérique;
b) les opérations relatives aux différentes unités de production, et en particulier la gestion des étables et des pâturages, l'alimentation des animaux, l'enlèvement du fumier ou des effluents d'élevage, sont totalement séparées et exécutées par des personnes différentes;
c) les machines, les animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse destinés au travail, l'équipement, les installations, les instruments et les dispositifs de désinfection utilisés dans ces unités sont totalement séparés.

3.

En ce qui concerne le lait, une dérogation à l'article 10, paragraphe 1, point d), peut être accordée aux exploitations de production laitière pour autant que:

a) ces exploitations satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2, et
b) les opérations de traite de chaque unité soient effectuées séparément, et
c) le lait fasse l'objet d'au moins un des traitements décrits dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe IX selon la destination prévue.

4.

Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, il y a lieu de fixer à l'avance les modalités d'application de celle-ci. Il faut informer la Commission et fournir des précisions concernant les mesures prises.

Art. 19. Exploitations contacts

1.

Sont reconnues comme exploitations contacts les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, sur la base d'informations confirmées, que le virus de la fièvre aphteuse peut avoir été introduit à la suite de mouvements de personnes, d'animaux, de produits d'origine animale, de véhicules ou par tout autre moyen, soit à partir d'autres exploitations dans l'exploitation visée à l'article 4, paragraphe 1, ou à l'article 10, paragraphe 1, soit à partir de l'exploitation visée à l'article 4, paragraphe 1, dans d'autres exploitations.

2.

Les exploitations contacts font l'objet des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, ces mesures n'étant levées que lorsque la présence suspectée du virus de la fièvre aphteuse dans ces exploitations contacts est officiellement infirmée conformément à la définition donnée à l'annexe I et aux exigences en matière d'enquête prévues à l'annexe III, point 2.1.1.1.

3.

L'autorité compétente interdit la sortie de tous les animaux des exploitations contacts pendant une durée correspondant à la période d'incubation indiquée pour les espèces concernées à l'article 2, point h). Elle peut toutefois, par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, point d), autoriser le transport direct des animaux des espèces sensibles, sous contrôle officiel, jusqu'à l'abattoir désigné le plus proche en vue d'un abattage d'urgence.

Avant d'accorder une telle dérogation, le vétérinaire officiel effectue au moins les examens cliniques prévus au point 1 de l'annexe III.

4.

Lorsque l'autorité compétente considère que la situation épidémiologique le permet, elle peut limiter la définition d'exploitation contact au sens du paragraphe 1 à une unité de production épidémiologique de l'exploitation et aux animaux qui en font partie, pour autant que cette unité de production épidémiologique réponde aux exigences de l'article 18.

5.

Lorsque l'existence d'un lien épidémiologique entre l'apparition de la fièvre aphteuse et des lieux ou moyens de transport visés respectivement aux articles 15 et 16 ne peut être exclue, il est veillé à ce que les mesures prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, et à l'article 5 s'appliquent à ces lieux ou moyens de transport. L'autorité compétente peut décider d'appliquer les mesures prévues à l'article 8.

Art. 20. Coordination des mesures

La Commission peut examiner la situation en ce qui concerne les exploitations visées aux articles 18 et 19, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, aux fins de l'adoption, selon la comitologie, des mesures nécessaires afin d'assurer la coordination des mesures mises en oeuvre sur le terrain en vertu des articles 18 et 19.

SECTION 6
ZONE DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

Art. 21. Etablissement de zones de protection et de surveillance

1.

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 7, il est veillé à ce que, pour le moins, les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soient prises immédiatement, dès confirmation de la présence de la fièvre aphteuse.

2.

L'autorité compétente délimite, autour du foyer de fièvre aphteuse visé au paragraphe 1, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres et une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 km. La délimitation géographique de ces zones tient compte des frontières administratives, des obstacles naturels, des moyens de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la propagation probable du virus aphteux par voie aérienne ou autre, et est revue, s'il y a lieu, en prenant en considération ces éléments.

3.

L'autorité compétente veille à ce que les zones de protection et de surveillance soient signalées par des panneaux de taille suffisante postés à leur entrée sur les routes.

4.

Afin d'assurer une parfaite coordination de l'ensemble des mesures nécessaires à l'éradication rapide de la fièvre aphteuse, un centre national d'urgence, tel que prévu aux articles 74 et 76, est créé. Aux fins de l'enquête épidémiologique visée à l'article 13, ce centre est assisté par un groupe d'experts conformément à l'article 78.

5.

Il est procédé dans les meilleurs délais au traçage des animaux expédiés depuis les zones pendant une période d'au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et il faut informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission des résultats du traçage des animaux.

6.

Il est collaboré avec les autres Etats membres pour le traçage des viandes fraîches, des produits à base de viande, du lait cru et des produits à base de lait cru dérivés d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et produits entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'entrée en vigueur des mesures prévues au paragraphe 2. Les viandes fraîches, les produits à base de viande, le lait cru et les produits à base de lait cru sont traités conformément aux articles 25, 26 et 27, respectivement, ou conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une éventuelle contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée.

Art. 22. Mesures applicables aux exploitations situées dans la zone de protection

1.

Les mesures ci-après sont à appliquer dans les meilleurs délais dans la zone de protection:

a) un relevé de l'ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et un recensement de tous les animaux présents dans ces exploitations sont effectués le plus rapidement possible et tenus à jour;
b) toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulièrement soumises à une inspection vétérinaire, exécutée de manière à éviter la propagation du virus aphteux éventuellement présent dans les exploitations et portant notamment sur les documents pertinents, en particulier les relevés visés au point a) et les mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou l'échappement du virus aphteux, qui peuvent comporter une inspection clinique telle que décrite à l'annexe III, point 1, ou le prélèvement d'échantillons des animaux des espèces sensibles, conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.;
c) les animaux des espèces sensibles ne sortent pas de l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, point c), les animaux des espèces sensibles peuvent être transportés directement et sous contrôle officiel jusqu'à un abattoir situé dans la même zone de protection en vue d'un abattage d'urgence ou, si cette zone ne compte pas d'abattoirs, jusqu'un abattoir situé hors de la zone, désigné par l'autorité compétente, à l'aide de moyens de transport nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel après chaque opération de transport.

Les mouvements visés au premier alinéa ne sont autorisés que si l'autorité compétente a acquis la certitude, au vu d'un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation, effectué conformément à l'annexe III, point 1, par le vétérinaire officiel, et après évaluation des circonstances épidémiologiques, qu'il n'y a pas de raison de suspecter la présence d'animaux infectés ou contaminés dans l'exploitation. La viande de ces animaux est soumise aux dispositions de l'article 25.

Art. 23. Mouvements et transport d'animaux et de produits issus de ces animaux dans la zone de protection

Les activités suivantes sont interdites dans la zone de protection:

a) les mouvements entre exploitations et le transport d'animaux des espèces sensibles;
b) les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d'animaux des espèces sensibles, y compris le ramassage et la dispersion;
c) la monte itinérante en ce qui concerne les animaux des espèces sensibles;
d) l'insémination artificielle et le prélèvement d'ovules et d'embryons d'animaux des espèces sensibles.

Art. 24. Mesures supplémentaires et dérogations

1.

L'autorité compétente peut étendre les interdictions prévues à l'article 23:

a) aux mouvements ou au transport d'animaux des espèces non sensibles entre exploitations situées dans ou en dehors de la zone de protection;
b) au transit de toutes les espèces d'animaux à travers la zone de protection;
c) aux rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts avec des animaux des espèces sensibles, lorsqu'il existe un risque de propagation du virus aphteux;
d) à l'insémination artificielle ou au prélèvement d'ovules et d'embryons d'animaux des espèces non sensibles à la fièvre aphteuse;
e) aux déplacements de moyens de transport destinés au transport d'animaux;
f) l'abattage, dans l'exploitation, d'animaux des espèces sensibles aux fins de la consommation privée;
g) le transport des marchandises visées à l'article 33 vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.

2.

L'autorité compétente peut autoriser:

a) le transit de toutes les espèces d'animaux effectué à travers la zone de protection, en empruntant exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires;
b) le transport d'animaux des espèces sensibles dont il a été certifié par le vétérinaire officiel qu'ils proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de protection et dont le transport s'effectue selon des itinéraires déterminés en vue d'un abattage d'urgence dans les abattoirs désignés, pour autant qu'après la livraison le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté sous contrôle officiel dans l'abattoir et que cette décontamination soit notée dans le carnet de route du moyen de transport;
c) l'insémination artificielle d'animaux dans une exploitation, effectuée par le personnel de l'exploitation au moyen de sperme prélevé sur des animaux de l'exploitation, de sperme stocké dans l'exploitation ou de sperme livré par un centre de collecte de sperme aux limites extérieures de l'exploitation;
d) les mouvements et le transport d'équidés, compte tenu des conditions prévues à l'annexe VI;
e) le transport, dans certaines conditions, des marchandises visées à l'article 33 vers des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.

Art. 25. Mesures relatives aux viandes fraîches produites dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2.

La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles produites dans des établissements situés dans la zone de protection est interdite.

3.

Il est assuré que les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes visées au paragraphe 1 soient munies de la marque conformément à la directive 2002/99/CE et soient ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'autorité compétente pour y être transformées en produits à base de viande traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1, du présent règlement.

4.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être facilement reconnaissables des viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection, au moyen d'un marquage clair mis en place conformément à la législation.

5.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de protection dans lesquels les conditions suivantes sont respectées:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
b) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4, ou les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de protection ou d'animaux transportés vers l'établissement et abattus dans cet établissement conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, point b), sont transformées dans l'établissement;
c) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise 2684 sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viande;
d) pendant tout le processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susvisées sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément, des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de protection conformément au présent règlement grand-ducal.

6.

L'autorité compétente certifie que les conditions visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées.

L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification.

7.

La dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1 peut être soumise à certaines conditions adoptées selon la procédure de la comitologie, notamment en ce qui concerne la marque de salubrité des viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de zones de protection maintenues pendant plus de trente jours.

Art. 26. Mesures relatives aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de produits à base de viande issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas aux produits à base de viande qui soit ont subi l'un des traitements décrits à l'annexe VII, partie A, point 1, soit ont été obtenus à partir de viandes visées à l'article 25, paragraphe 4.

Art. 27. Mesures relatives au lait et aux produits laitiers produits dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles, provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, est interdite.

2.

La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite.

3.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.

4.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur destination, ont subi l'un des traitements visés aux parties A et B de l'annexe IX. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au paragraphe 6, dans les établissements visés au paragraphe 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de protection, dans des établissements situés en dehors de la zone de protection, dans les conditions fixées au paragraphe 8.

5.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection, dans les conditions fixées au paragraphe 6.

6.

Les établissements visés aux paragraphes 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux et permanent;
b) la totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions des paragraphes 3 et 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de protection;
c) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de protection;
d) le transport de lait cru depuis les exploitations situées hors de la zone de protection vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.

7.

L'autorité compétente certifie que les conditions énoncées au paragraphe 6 en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification.

8.

Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de protection vers les établissements situés en dehors de la zone de protection et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes:

a) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de protection, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de protection, est autorisée par les autorités compétentes;
b) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet;
c) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait;
d) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicules et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles;
e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel.

9.

La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers un laboratoire autre qu'un laboratoire de diagnostic vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont interdits.

Art. 28. Mesures relatives aux spermes, ovules et embryons prélevés sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de spermes, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles, provenant de la zone de protection, est interdite.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux spermes, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection par le virus aphteux dans une exploitation dans la zone.

3.

Le sperme congelé, prélevé conformément à la législation communautaire après la date d'infection visée au paragraphe 2, est stocké séparément et n'est remis en circulation que lorsque:

a) toutes les mesures relatives à l'apparition de foyers de la fièvre aphteuse ont été levées conformément à l'article 36; et
b) tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les échantillons prélevés conformément à l'annexe III, point 2.2., ont subi un examen sérologique établissant que le centre de collecte de sperme est indemne de la maladie; et
c) le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un échantillon prélevé au moins vingt-huit jours après le prélèvement du sperme.

Art. 29. Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles, produits dans la zone de protection

1.

Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations ainsi que de lieux et de moyens de transport tels que visés à l'article 16 situés dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces susceptibles sont interdits à l'intérieur de la zone de protection.

2.

Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'enlèvement de fumier d'animaux des espèces sensibles dans une exploitation située dans la zone de protection à destination d'une usine désignée pour traitement conformément à l'annexe VIII, chapitre III, section II, point A, du règlement (CE) no 1774/2002 ou pour entreposage intermédiaire.

3.

Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser l'enlèvement de fumier d'animaux des espèces sensibles dans des exploitations situées dans la zone de protection qui ne sont pas soumises aux mesures prévues à l'article 4 ou à l'article 10 pour épandage sur des champs désignés, dans les conditions suivantes:

a) la totalité du fumier a été produite au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol et à distance suffisante des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et sont immédiatement incorporés à la terre; ou
b) dans le cas de fumier provenant de bovins ou de porcins:
i) un examen de tous les animaux de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel, a exclu la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux, et
ii) la totalité du fumier a été produite au moins quatre jours avant l'examen visé au point i), et
iii) le fumier est incorporé dans le sol dans des champs désignés proches de l'exploitation d'origine et suffisamment éloignés des autres exploitations détenant des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur de la zone de protection.

4.

Il est veillé à ce que toute autorisation d'enlèvement de fumier ou d'effluents dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles fasse l'objet de mesures strictes pour éviter la propagation du virus aphteux, notamment en veillant au nettoyage et à la désinfection des véhicules étanches après chargement et avant de quitter l'exploitation.

Art. 30. Mesures relatives aux cuirs et peaux d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de cuirs et de peaux d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux cuirs et aux peaux qui:

a) ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1, et ont été stockés séparément des peaux et cuirs produits après cette date, ou
b) satisfont aux exigences énoncées dans l'annexe VII, paragraphe A, point 2.

Art. 31. Mesures relatives à la laine de mouton, aux poils de ruminants et aux soies de porcs produits dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de laine de mouton, de poils de ruminants et de soies de porcs provenant de la zone de protection est interdite.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la laine, aux poils et aux soies non transformés qui:

a) ont été fabriqués au moins vingt et un jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1, et ont été stockés séparément des laines, poils et soies produits après cette date, ou
b) satisfont aux exigences énoncées dans l'annexe VII, paragraphe A, point 3.

Art. 32. Mesures relatives aux autres produits d'origine animale élaborés dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles non visés aux articles 25 à 31 est interdite.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 qui:

a) soit ont été produits au moins vingt et un jours avant la date présumée à laquelle l'infection s'est déclarée dans l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1 et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été produits après cette date, ou
b) ont subi le traitement visé à l'annexe VII, partie A, point 4, ou
c) pour certains produits spécifiques, satisfont aux exigences appropriées prévues à l'annexe VII, partie A, points 5 à 9, ou
d) sont des produits composites non soumis à un traitement complémentaire contenant des produits d'origine animale qui, soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux éventuellement présent, soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent règlement, ou
e) sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.

Art. 33. Mesures relatives aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille produits dans la zone de protection

1.

La mise sur le marché d'aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille provenant de la zone de protection est interdite.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux, aux fourrages, au foin et à la paille:

a) produits au moins vingt et un jours avant la date estimée de l'apparition de l'infection dans les exploitations visées à l'article 10, paragraphe 1, et stockés et transportés séparément des aliments pour animaux, des fourrages, du foin et de la paille produits après cette date, ou
b) destinés à être utilisés à l'intérieur de la zone de protection, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ou
c) produits en des lieux où il n'est détenu d'animaux des espèces sensibles, ou
d) produits dans des établissements ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et se procurant la matière première dans les exploitations visées au point c), ou en des lieux situés à l'extérieur de la zone de protection.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux fourrages et à la paille produits dans des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles qui satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VII, partie B, point 1.

Art. 34. Octroi de dérogations et certifications supplémentaires

1.

Toute dérogation aux interdictions prévues aux articles 24 à 33 est accordée sur décision spécifique de l'autorité compétente, qui s'assure au préalable que toutes les conditions ont été remplies pendant une durée suffisante avant que les produits ne quittent la zone de protection et qu'il n'existe aucun risque de propagation du virus aphteux.

2.

Toute dérogation aux interdictions prévues aux articles 25 à 33 nécessite, dans le cas des échanges intracommunautaires, une certification supplémentaire délivrée par l'autorité compétente.

3.

Les modalités de mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 peuvent être adoptées selon la procédure de la comitologie.

Art. 35. Mesures supplémentaires appliquées dans la zone de protection

Outre les mesures applicables dans la zone de protection conformément au présent règlement grand-ducal, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures supplémentaires qu'elle juge nécessaires et proportionnées pour contenir le virus de la fièvre aphteuse, en tenant compte des conditions particulières prévalant dans la zone touchée en matière épidémiologique, zootechnique, commerciale et sociale. Il y a lieu d'informer la Commission et les autres Etats membres de ces mesures supplémentaires.

Art. 36. Suppression des mesures dans la zone de protection

1.

Les mesures en vigueur dans la zone de protection sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes aient été remplies:

a) une période d'au moins quinze jours s'est écoulée depuis la mise à mort et l'élimination en toute sécurité de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation visée à l'article 10, paragraphe 1, ainsi que la fin des opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 11;
b) une enquête menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection a abouti à des résultats négatifs.

2.

Après la suppression des mesures spécifiques appliquées dans la zone de protection, les mesures en vigueur dans la zone de surveillance, visées aux articles 37 à 42, continuent de s'appliquer pendant une période minimale de quinze jours jusqu'à leur suppression conformément à l'article 44.

3.

L'enquête visée au paragraphe 1, point b), est réalisée pour établir l'absence d'infection, au moins conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe III, et comporte les mesures prévues au point 2.3. de l'annexe III sur la base des dispositions des points 2.1.1. et 2.1.3. de l'annexe III.

Art. 37. Mesures applicables aux exploitations situées dans la zone de surveillance

1.

Il est veillé à ce que les mesures prévues à l'article 22, paragraphe 1, soient mises en oeuvre dans la zone de surveillance.

2.

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 22, paragraphe 1, point c), et lorsque la capacité d'abattage dans la zone de surveillance se révèle insuffisante ou inexistante, l'autorité compétente peut autoriser la sortie des exploitations situées dans la zone de surveillance des animaux des espèces sensibles destinés à être transportés directement et sous contrôle officiel jusqu'à un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance, en vue d'un abattage, dans les conditions suivantes:

a) les relevés visés à l'article 22, paragraphe 1, ont fait l'objet d'un contrôle officiel et la situation épidémiologique dans l'exploitation ne suggère pas qu'il y a des raisons de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux, et
b) tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont fait l'objet d'une inspection par le vétérinaire officiel, avec des résultats négatifs, et
c) un nombre représentatif d'animaux, compte tenu des paramètres statistiques visés au point 2.2. de l'annexe III, a fait l'objet d'un examen approfondi pour exclure la présence, avérée ou suspectée, d'animaux infectés, et
d) l'abattoir est désigné par l'autorité compétente et se trouve aussi près que possible de la zone de surveillance, et
e) les viandes issues de ces animaux sont soumises aux dispositions de l'article 39.

Art. 38. Mouvements d'animaux des espèces sensibles à l'intérieur de la zone de surveillance

1.

Les animaux des espèces sensibles ne peuvent pas sortir de l'exploitation à l'intérieur de la zone de surveillance.

2.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux mouvements d'animaux effectués pour:

a) mener les animaux, sans qu'ils entrent en contact avec des animaux des espèces sensibles d'autres exploitations, aux pâturages situés dans la zone de surveillance au plus tôt quinze jours après que le dernier foyer de fièvre aphteuse a été constaté dans la zone de protection;
b) transporter les animaux directement et sous contrôle officiel, en vue d'un abattage, jusqu'à un abattoir situé dans la même zone;
c) transporter les animaux conformément à l'article 37, paragraphe 2;
d) transporter les animaux conformément à l'article 24, paragraphe 2, points a) et b).

3.

Les mouvements d'animaux prévus au paragraphe 2, point a), ne sont autorisés par l'autorité compétente que lorsqu'un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, y compris un examen des échantillons prélevés conformément au point 2.2. de l'annexe III, effectué par le vétérinaire officiel, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés ou suspects d'avoir été contaminés.

4.

Les mouvements d'animaux prévus au paragraphe 2, point b), ne sont autorisés par l'autorité compétente que lorsque les mesures prévues à l'article 37, paragraphe 2, points a) et b), ont été prises avec des résultats satisfaisants.

5.

Il est procédé dans les meilleurs délais au traçage des animaux expédiés depuis la zone de surveillance pendant une période d'au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de surveillance et il y a lieu d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des résultats du traçage des animaux.

Art. 39. Mesures applicables aux viandes fraîches d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits à base de viandes élaborés à partir de ces viandes

1.

La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et de produits à base de viandes élaborés à partir de ces viandes est interdite.

2.

La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande issus d'animaux des espèces sensibles produits dans des établissements situés dans la zone de surveillance est interdite.

3.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément des viandes produites après cette date. Ces viandes doivent être expédiées hors de la zone de surveillance, au moyen d'un marquage clair mis en place.

4.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ont été produites à partir d'animaux transportés à l'abattoir dans des conditions au moins aussi rigoureuses que celles prévues à l'article 37, paragraphe 2, points a) à e) pour autant que la viande soit soumise aux mesures prévues au paragraphe 5.

5.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes provenant d'établissements situés dans la zone de surveillance dans lesquels les conditions suivantes sont respectées:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
b) seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes décrites au paragraphe 4 et satisfaisant aux conditions supplémentaires prévues à l'annexe VIII, partie B, ou issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de surveillance ou d'animaux transportés conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, point b), sont transformées dans l'établissement;
c) toutes les viandes fraîches, viandes hachées ou préparations de viandes susvisées sont munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 précité;
d) pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susvisées sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément, des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes qui ne peuvent être expédiées hors de la zone de surveillance conformément au présent règlement grand-ducal.

6.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche issue d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance qui est munie de la marque de salubrité prévue par la directive 2002/99/CE et qui est transportée sous contrôle officiel jusqu'à un établissement désigné pour subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1.

7.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux produits à base de viande fabriqués dans des établissements situés dans la zone de surveillance et qui, soit sont conformes au paragraphe 6, soit sont obtenus à partir de viande respectant le paragraphe 5.

8.

L'autorité compétente certifie que les conditions énoncées aux paragraphes 5 et 7 en ce qui concerne les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification.

9.

La dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1 peut être soumise à certaines conditions adoptées selon la procédure de la comitologie, notamment en ce qui concerne la marque de salubrité des viandes issues d'animaux des espèces sensibles provenant de zones de surveillance maintenues pendant plus de trente jours.

Art. 40. Mesures applicables au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de surveillance

1.

La mise sur le marché de lait d'animaux des espèces sensibles, provenant de la zone de surveillance et de produits laitiers élaborés à partir de ce lait, est interdite.

2.

La mise sur le marché de lait et de produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles, produits dans la zone de surveillance, est interdite.

3.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition de l'infection dans une exploitation située dans la zone de protection correspondante et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.

4.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont subi l'un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B, selon l'usage auquel le lait et les produits laitiers ont été destinés.

Le traitement est effectué dans les conditions fixées au paragraphe 6, dans les établissements visés au paragraphe 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de surveillance, dans des établissements désignés par l'autorité compétente et situés en dehors des zones de protection et de surveillance.

5.

Par dérogation, l'interdiction prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de surveillance dans les conditions fixées au paragraphe 6.

6.

Les établissements visés aux paragraphes 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
b) la totalité du lait utilisé dans l'établissement est conforme aux dispositions du paragraphe 4 ou est issue d'animaux se trouvant en dehors de la zone de surveillance et de protection;
c) pendant toute la durée du processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de surveillance;
d) le transport de lait cru depuis les exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles.

7.

L'autorité compétente certifie que les conditions énoncées au paragraphe 6 en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qu'elle a approuvés aux fins de la certification.

8.

Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de surveillance vers les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes:

a) la transformation, dans les établissements situés en dehors des zones de protection et de surveillance, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de surveillance, est autorisée par l'autorité compétente;
b) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet;
c) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait;
d) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicules et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de surveillance, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations des zones de protection et de surveillance hébergeant des animaux des espèces sensibles;
e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel.

9.

La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu'un laboratoire de diagnostic vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à une autorisation officielle et à des mesures visant à éviter toute propagation du virus aphteux éventuellement présent.

Art. 41. Transport et épandage de fumier et d'effluents d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection

1.

Le transport et l'épandage de fumier et d'effluents provenant d'exploitations et autres lieux tels que visés à l'article 16 situés dans la zone de surveillance et détenant des animaux des espèces susceptibles sont interdits à l'intérieur et à l'extérieur de cette zone.

2.

Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, le transport de fumier ou d'effluents dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et désinfectés avant et après utilisation en vue d'un épandage dans des secteurs désignés de la zone de surveillance, suffisamment éloignés des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, dans le respect de l'une des conditions suivantes:

a) soit un examen de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, pratiqué par un vétérinaire officiel, a permis d'exclure la présence d'animaux suspects d'être infectés par le virus aphteux et le fumier ou les effluents sont épandus près du sol afin d'éviter la production d'aérosols et sont immédiatement incorporés à la terre par labourage, ou
b) un examen clinique de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation a été pratiqué par un vétérinaire officiel, avec des résultats négatifs, et le fumier est injecté dans le sol, ou
c) le fumier est soumis aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2.

Art. 42. Mesures relatives aux autres produits d'origine animale élaborés dans la zone de surveillance

Il est veillé à ce que la mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux articles 39 à 41 soit soumise aux conditions prévues aux articles 28, 30, 31 et 32.

Art. 43. Mesures supplémentaires appliquées dans la zone de surveillance

Outre les mesures prévues par les articles 37 à 42, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures supplémentaires qu'elle juge nécessaires et proportionnées pour contenir le virus de la fièvre aphteuse, en tenant compte des conditions particulières prévalant dans la zone touchée en matière épidémiologique, zootechnique, commerciale et sociale. Lorsque l'adoption de mesures spécifiques visant à limiter les mouvements d'équidés est jugée nécessaire, ces mesures tiennent compte de celles visées à l'annexe VI.

Art. 44. Suppression des mesures dans la zone de surveillance

1.

Les mesures en vigueur dans la zone de surveillance sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes aient été remplies:

a) une période d'au moins trente jours s'est écoulée depuis la mise à mort et l'élimination en toute sécurité de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, visées à l'article 10, paragraphe 1, ainsi que la fin des opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 11;
b) les conditions prévues à l'article 36 ont été satisfaites dans la zone de protection;
c) une enquête a abouti à des résultats négatifs.

2.

L'enquête visée au paragraphe 1, point c), est réalisée pour établir l'absence d'infection dans la zone de surveillance, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe III, et comporte les mesures prévues au point 2.4. de l'annexe III sur la base des dispositions du point 2.1. de l'annexe III.

SECTION 7
REGIONALISATION, CONTROLE DES MOUVEMENTS ET IDENTIFICATION

Art. 45. Régionalisation

1.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 précité, et notamment de son article 10, lorsque la fièvre aphteuse semble se propager en dépit des mesures prises conformément au présent règlement, que l'épizootie prend un caractère extensif et chaque fois que la vaccination d'urgence est pratiquée, le territoire du pays est régionalisé de manière à comprendre une ou plusieurs zones réglementées et indemnes.

2.

Les modalités des mesures mises en oeuvre dans la zone réglementée sont immédiatement notifiées par l'autorité compétente à la Commission qui, s'il y a lieu, modifie et approuve ces mesures selon la procédure de la comitologie.

3.

Sans préjudice de l'obligation de régionalisation qui incombe à l'autorité compétente, la régionalisation et les mesures à appliquer dans la zone réglementée peuvent être décidées selon la procédure de la comitologie. Cette décision peut également concerner les Etats membres voisins encore indemnes de fièvre aphteuse au moment de l'adoption des mesures.

4.

Avant de délimiter la zone réglementée, une évaluation épidémiologique approfondie de la situation zoosanitaire est réalisée, notamment en ce qui concerne le moment possible et le lieu probable d'introduction, la propagation éventuelle et le temps probablement nécessaire à l'éradication du virus de la fièvre aphteuse.

5.

La délimitation de la zone réglementée s'effectue, dans la mesure du possible, sur la base des frontières administratives ou des barrières géographiques. La régionalisation prend pour base de grandes unités administratives plutôt que des régions. La zone réglementée peut être limitée, au vu des résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 13, à une zone dont la taille ne doit pas être inférieure à celle d'une sousrégion et, le cas échéant, aux sous-régions alentour. En cas de propagation du virus aphteux, la zone réglementée est élargie en y incluant des régions ou sous-régions supplémentaires.

Art. 46. Mesures appliquées dans une zone réglementée

1.

Dans le cas où la régionalisation est mise en oeuvre, au moins les mesures suivantes y sont prises:

a) contrôle, à l'intérieur de la région délimitée, du transport et des mouvements des animaux des espèces sensibles, des produits d'origine animale et des marchandises et des déplacements des moyens de transport, dans la mesure où ils constituent des vecteurs potentiels du virus aphteux;
b) traçage et marquage, conformément à la législation afférente, des viandes fraîches et du lait cru et, dans la mesure du possible, d'autres produits en stock ne pouvant être expédiés en dehors de la zone réglementée;
c) certification spécifique des animaux des espèces sensibles et des produits dérivés de ces animaux, et apposition d'une marque de salubrité, conformément à la législation afférente, sur les produits propres à la consommation humaine destinés à être expédiés en dehors de la zone réglementée et remplissant les conditions requises pour une telle expédition.

2.

Dans le cas où la régionalisation est mise en oeuvre, il est veillé à ce qu'au moins les animaux des espèces sensibles expédiés depuis la zone réglementée vers les autres Etats membres au cours de la période comprise entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'application de la régionalisation soient suivis; ces animaux sont isolés, sous contrôle vétérinaire officiel, jusqu'à ce que l'hypothèse de la présence de toute infection ou contamination éventuelle soit officiellement écartée.

3.

L'autorité compétente collabore avec les autres Etats membres pour le traçage des viandes fraîches ainsi que du lait cru et des produits laitiers à base de lait cru issus d'animaux des espèces sensibles et produits dans la zone réglementée au cours de la période comprise entre la date estimée d'introduction du virus aphteux et la date d'entrée en vigueur de la régionalisation. Les viandes fraîches susvisées sont traitées conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1; le lait cru et les produits laitiers susvisés sont traités conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A ou B selon l'utilisation à laquelle ils sont destinés, ou sont conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une éventuelle contamination par le virus aphteux soit officiellement écartée.

4.

Des mesures spécifiques, notamment en ce qui concerne le marquage de salubrité des produits élaborés à partir d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone réglementée et qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché en dehors de la zone réglementée peuvent être adoptées conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/99/CE du Conseil.

Art. 47. Identification des animaux des espèces sensibles

1.

Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'identification des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, il est veillé à ce qu'en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse, les animaux des espèces sensibles ne quittent l'exploitation dans laquelle ils sont détenus qu'après avoir été identifiés de telle manière que l'autorité compétente peut rapidement déterminer leurs mouvements et leur exploitation d'origine, ou toute exploitation dont ils proviennent. Toutefois, dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 1, l'autorité compétente peut, dans certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire, autoriser d'autres moyens de déterminer rapidement les mouvements de ces animaux et leur exploitation d'origine ou toute exploitation dont ils proviennent. Les modalités d'identification de ces animaux ou de leur exploitation d'origine sont fixées par l'autorité compétente et notifiées à la Commission.

2.

Les mesures prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les opérations supplémentaires de marquage permanent et indélébile des animaux aux fins spécifiques de la lutte contre la fièvre aphteuse, notamment dans le cadre de la vaccination effectuée conformément aux articles 52 et 53, peuvent être modifiées selon la procédure de la comitologie.

Art. 48. Contrôle des mouvements en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse

1.

En cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans le pays, les mesures suivantes sont prises afin de contrôler les mouvements des animaux des espèces sensibles dans la zone réglementée établie conformément à l'article 45:

a) le propriétaire fournit à l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, les renseignements appropriés concernant l'entrée des animaux dans l'exploitation ou leur sortie de celle-ci. Ces renseignements comportent, pour tous les animaux des espèces sensibles, au moins les précisions exigées à l'article 12 du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité;
b) toute personne se livrant au transport ou au commerce d'animaux des espèces sensibles fournit à l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, les renseignements appropriés concernant les mouvements des animaux qu'elle a transportés ou commercialisés. Ces renseignements comportent au moins les précisions exigées à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 1, point b) du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité.
SECTION 8
VACCINATION

Art. 49. Utilisation, fabrication, vente et contrôle des vaccins antiaphteux

Il est veillé à ce que:

a) l'utilisation de vaccins antiaphteux et l'administration de sérums hyperimmuns contre la fièvre aphteuse soient interdites sur notre territoire, sauf dans les cas prévus par le présent règlement;
b) la production, le stockage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins antiaphteux sur notre territoire s'effectuent sous contrôle officiel;
c) la commercialisation de vaccins antiaphteux soit supervisée par l'autorité compétente conformément à la législation;
d) l'utilisation de vaccins antiaphteux dans un dessein autre que celui de provoquer une immunité active chez les animaux des espèces sensibles, en particulier dans le cadre des examens de laboratoire, de la recherche scientifique ou des essais de vaccins, soit autorisée par l'autorité compétente et s'effectue dans les conditions de biosécurité requises.

Art. 50. Décision relative au recours à la vaccination d'urgence

1.

Le recours à la vaccination d'urgence peut être décidé lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) la présence de foyers de fièvre aphteuse a été confirmée et ceux-ci menacent de s'étendre sur le territoire du pays;
b) d'autres Etats membres sont menacés eu égard à la situation géographique des foyers de fièvre aphteuse signalés dans le pays ou aux conditions météorologiques prévalant dans celui-ci;
c) d'autres Etats membres sont menacés en raison de contacts épidémiologiques entre des exploitations situées sur leur territoire et des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles;
d) d'autres Etats membres sont menacés eu égard à la situation géographique d'un pays tiers voisin infecté par la fièvre aphteuse ou aux conditions météorologiques prévalant dans celui-ci.

2.

Avant de décider d'avoir recours à la vaccination d'urgence, il convient de prendre en considération les mesures prévues à l'article 15 et les critères définis à l'annexe X.

3.

La décision de recourir à la vaccination d'urgence est adoptée selon la procédure de la comitologie.

4.

La décision visée au paragraphe 3 concernant le recours à la vaccination d'urgence sur son propre territoire peut être demandée:

a) soit par l'autorité compétente en matière de fièvre aphteuse;
b) soit par un Etat membre visé au paragraphe 1, points b), c) ou d).

5.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, la décision de recourir à la vaccination d'urgence peut être prise par l'autorité compétente concernée et mise en oeuvre conformément au présent règlement, après notification écrite de la décision à la Commission, assortie des précisions visées à l'article 51.

6.

Toute décision relative à une vaccination d'urgence introduite par l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5, est immédiatement examinée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et donne lieu à l'adoption de mesures communautaires selon la procédure de la comitologie.

7.

Par dérogation au paragraphe 4, la décision de recourir à la vaccination d'urgence, visée au paragraphe 1, point a), peut être prise en concertation avec l'autorité compétente, selon la procédure de la comitologie, sur l'initiative de la Commission, si la condition énoncée au paragraphe 1, points a) et b), est remplie.

Art. 51. Conditions relatives à la vaccination d'urgence

1.

La décision de recourir à la vaccination d'urgence conformément à l'article 50, paragraphes 3 et 4, précise les conditions dans lesquelles cette vaccination est effectuée, c'est-à-dire au moins: a) les limites, définies conformément aux dispositions de l'article 45, de la zone géographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit être pratiquée; b) l'espèce et l'âge des animaux à vacciner; c) la durée de la campagne de vaccination; d) une interdiction spécifique des mouvements d'animaux des espèces sensibles vaccinés et non vaccinés et de leurs produits; e) l'identification supplémentaire et permanente spéciale et l'enregistrement spécial des animaux vaccinés conformément à l'article 47, paragraphe 2; f) d'autres aspects relatifs à la situation d'urgence.

2.

Les conditions relatives à la vaccination d'urgence définies au paragraphe 1 garantissent que la vaccination est effectuée conformément à l'article 52, indépendamment du fait que les animaux vaccinés soient ensuite abattus ou laissés en vie.

3.

L'autorité compétente veille à ce qu'un programme d'information soit mis en place en vue d'informer le public sur la sécurité de la viande, du lait et des produits laitiers provenant d'animaux vaccinés et destinés à la consommation humaine.

Art. 52. Vaccination préventive

1.

Lors de la pratique de la vaccination préventive il est veillé à ce que:

a) la zone de vaccination soit régionalisée conformément aux dispositions de l'article 45, si nécessaire en étroite coopération avec les Etats membres voisins;
b) la vaccination soit effectuée rapidement et dans le respect des règles d'hygiène et de biosécurité, afin d'éviter toute propagation du virus aphteux;
c) toutes les mesures soient mises en oeuvre dans la zone de vaccination sans préjudice des dispositions de la section 7;
d) lorsque la zone de vaccination couvre certaines parties ou l'intégralité de la zone de protection ou de la zone de surveillance:
i) les mesures applicables à la zone de protection ou à la zone de surveillance conformément au présent règlement soient maintenues dans cette partie de la zone de vaccination jusqu'à leur suppression, qui s'effectue conformément à l'article 36 ou à l'article 44;
ii) les mesures applicables à la zone de vaccination définies aux articles 54 à 58 continuent de s'appliquer après la suppression des mesures appliquées dans la zone de protection et dans la zone de surveillance.

2.

Lors de la pratique de la vaccination préventive il est veillé à ce que la zone de vaccination soit ceinturée par une zone de surveillance, au sens de la définition de l'O.I.E., d'un rayon d'au moins 10 km, mesurés depuis les limites de la zone de vaccination:

a) dans laquelle la vaccination est interdite;
b) dans laquelle une surveillance intensive est pratiquée;
c) dans laquelle les mouvements d'animaux des espèces sensibles sont contrôlés par l'autorité compétente;
d) qui est maintenue jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie / d'infection soit rétabli conformément à l'article 61.

Art. 53. Vaccination suppressive

1.

L'autorité compétente notifie à la Commission la décision de recourir à la vaccination suppressive conformément à l'article 50 et en tenant compte de tous les facteurs pertinents et elle précise les modalités des mesures de contrôle qu'elle entend mettre en oeuvre parmi lesquelles figurent au moins celles prévues à l'article 21.

2.

La vaccination suppressive doit être pratiquée:

a) uniquement à l'intérieur d'une zone de protection;
b) exclusivement dans des exploitations clairement identifiées, soumises aux mesures prévues à l'article 10, paragraphe 1, et notamment à son point a).

Toutefois, pour des raisons logistiques et par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, point a), la mise à mort de tous les animaux de ces exploitations peut être reportée autant que de besoin afin de respecter les dispositions du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité et de l'article 10, paragraphe 1, point c) du présent règlement.

Art. 54. Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination (phase 1)

1.

Les mesures visées aux paragraphes 2 à 6 doivent être appliquées dans la zone de vaccination pendant une période commençant au début de la vaccination d'urgence et s'achevant au plus tôt trente jours après la fin de cette vaccination.

2.

Les mouvements d'animaux vivants des espèces sensibles entre exploitations à l'intérieur de la zone de vaccination et à l'extérieur de celle-ci sont interdits.

Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa et après inspection clinique de ces animaux vivants et de leurs troupeaux d'origine ou d'expédition, l'autorité compétente peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, leur transport direct jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente, situé dans la zone de vaccination ou, à titre exceptionnel, à proximité de cette zone.

3.

Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période visée au paragraphe 1 sont:

a) munies de la marque de salubrité prévue par la directive 2002/99/CE;
b) stockées et transportées séparément des viandes non munies de la marque visée au point a), puis sont acheminées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'autorité compétente pour y subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1.

4.

Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement est exécuté dans les conditions décrites au paragraphe 5 dans les établissements de la zone de vaccination ou, s'il n'y a pas d'établissement dans la zone, dans les établissements situés à l'extérieur de la zone de vaccination vers lesquels le lait cru est transporté dans les conditions décrites au paragraphe 7.

5.

Les établissements visés au paragraphe 4 répondent aux conditions suivantes:

a) l'établissement est soumis à un contrôle officiel rigoureux et permanent;
b) la totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du paragraphe 4 ou le lait cru est issu d'animaux se trouvant en dehors de la zone de vaccination;
c) pendant tout le processus de production, le lait est clairement identifié et est transporté et stocké séparément du lait cru et des produits à base de lait cru qui ne sont pas destinés à être expédiés hors de la zone de vaccination;
d) le transport de lait cru des exploitations situées hors de la zone de vaccination vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans une zone réglementée détenant des animaux d'espèces sensibles.

6.

L'autorité compétente certifie que les conditions énoncées au paragraphe 5 en ce qui concerne le lait destiné aux échanges intracommunautaires sont respectées. L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas d'échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification.

7.

Le transport de lait cru depuis les exploitations situées dans la zone de surveillance vers les établissements situés en dehors de la zone de vaccination et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes:

a) la transformation, dans les établissements situés en dehors de la zone de vaccination, de lait cru issu d'animaux des espèces sensibles détenus dans la zone de vaccination, est autorisée par l'autorité compétente;
b) l'autorisation précise l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement désigné et contient des instructions à ce sujet;
c) le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosol pendant le chargement et le déchargement du lait;
d) avant de quitter l'exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicules et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de vaccination, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de vaccination détenant des animaux d'espèces sensibles;
e) les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel.

8.

Le prélèvement et le transport d'échantillons de lait cru issus d'animaux d'espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination vers un laboratoire autre qu'un laboratoire de diagnostic vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont interdits.

9.

La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant de donneurs des espèces sensibles détenus dans des centres de collecte situés dans la zone de vaccination, est suspendue.

Par dérogation à l'interdiction prévue au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser la collecte de sperme pour la production de sperme congelé dans les centres de collecte de sperme situés à l'intérieur de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) il est garanti que le sperme prélevé pendant la période indiquée au paragraphe 1 est stocké séparément pendant au moins trente jours, et
b) avant toute expédition de sperme:
1) soit le donneur n'a pas été vacciné et les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 3, points b) et c), sont applicables, ou
2) les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et
i) un test de détection du virus ou du génome viral ou un test agréé de détection des anticorps antiprotéines non structurelles, effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme, s'est révélé négatif pour les échantillons prélevés sur tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme, et
ii) le sperme satisfait aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du chapitre II du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme de l'espèce bovine.

10.

La collecte d'ovules et d'embryons d'animaux donneurs est interdite.

11.

La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 9 et 10 est soumise aux conditions énoncées aux articles 30, 31, 32 et 41.

Art. 55. Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant la période comprise entre la vaccination d'urgence et la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations (phase 2)

1.

Les mesures prévues aux paragraphes 2 à 5 doivent être appliquées dans la zone de vaccination pendant une période débutant au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de la mise en oeuvre des mesures visées aux articles 56 et 57.

2.

Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations à l'intérieur de la zone de vaccination et en dehors de celle-ci sont interdits.

3.

Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 2, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct d'animaux des espèces sensibles provenant des exploitations visées à l'article 57, paragraphe 5, jusqu'à un abattoir situé à l'intérieur ou en dehors de la zone de vaccination, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) durant le transport et à l'abattoir, ces animaux n'entrent pas en contact avec d'autres animaux des espèces sensibles;
b) les animaux sont accompagnés d'un document officiel certifiant que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation d'origine ou d'expédition ont été soumis à un examen conformément à l'article 56, paragraphe 2;
c) les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement et après que les animaux ont été livrés, la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection étant consignées dans le carnet de route des véhicules;
d) les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage, en particulier d'un examen de la bouche et des pieds, et ne présentent pas de signes de la fièvre aphteuse.

4.

Les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, produites pendant la période visée au paragraphe 1 à partir de petits et de grands ruminants vaccinés, peuvent être mises sur le marché à l'intérieur et en dehors de la zone de vaccination, dans les conditions suivantes:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
b) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, ayant été soumises au traitement décrit à l'annexe VIII, partie A, points 1, 3 et 4 ou les viandes fraîches obtenues à partir d'animaux élevés et abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement;
c) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 précité;
d) pendant tout le processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent règlement grand-ducal.

5.

L'autorité compétente certifie que les conditions visées au paragraphe 4 en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité exécuté par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qu'elle a approuvés aux fins de la certification.

6.

Les viandes fraîches, obtenues à partir d'animaux de l'espèce porcine vaccinés, abattus au cours de la période visée au paragraphe 1, sont munies de la marque de salubrité prévue par la directive 2002/99/CE et sont stockées et transportées séparément des viandes non munies de ladite marque, puis sont acheminées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'autorité compétente pour y subir un traitement conformément à l'annexe VII, partie A, point 1.

7.

Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement aura été exécuté dans un établissement situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphes 4 à 8.

8.

Pour la collecte de sperme, d'ovules et d'embryons provenant d'animaux des espèces sensibles, les mesures prévues à l'article 54, paragraphes 9 et 10 continuent de s'appliquer.

9.

La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 est soumise aux conditions énoncées aux articles 30, 31, 32 et 41.

Art. 56. Enquête clinique et sérologique dans la zone de vaccination (phase 2-A)

1.

Les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 sont appliquées dans la zone de vaccination pendant une période commençant au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de l'enquête clinique et sérologique.

2.

Une enquête est effectuée afin d'identifier les troupeaux d'animaux des espèces sensibles ayant été en contact avec le virus aphteux mais qui ne présentent pas de signes cliniques manifestes de la maladie. Cette enquête comporte l'inspection clinique de l'ensemble des animaux des espèces sensibles appartenant à tous les troupeaux présents dans la zone de vaccination, ainsi que les examens de laboratoire visés au paragraphe 3.

3.

Les examens de laboratoire sont effectués au moyen de tests satisfaisant aux exigences définies à l'annexe XIII pour les tests de diagnostic et sont agréés selon la procédure de la comitologie; ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a) la recherche d'infection par le virus aphteux, soit par la détection d'anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux, soit par une autre méthode agréée, satisfait aux critères d'échantillonnage dans les exploitations définies à l'annexe III, point 2.2. Lorsque l'autorité compétente a en outre recours à des animaux sentinelles, les conditions de repeuplement des exploitations infectées visées à l'annexe V sont prises en considération;
b) la recherche d'anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux s'effectue sur des échantillons prélevés sur l'ensemble des animaux des espèces sensibles vaccinés et de leurs descendants non vaccinés appartenant à tous les troupeaux de la zone de vaccination.

Art. 57. Classification des troupeaux dans la zone de vaccination (phase 2-B)

1.

Il est veillé à ce que les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles:

a) soient classées en fonction des résultats de l'enquête visée à l'article 56, paragraphe 2, et des critères établis à l'annexe I;
b) soient conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 4.

2.

Les exploitations comptant au moins un animal suspect d'être infecté et dans lesquelles la présence du virus aphteux a été confirmée conformément aux critères établis à l'annexe I sont soumises aux mesures prévues aux articles 10 à 21.

3.

Les exploitations détenant au moins un animal des espèces sensibles suspecté d'avoir été infecté lors de précédents contacts avec le virus aphteux, mais dans lesquelles des examens supplémentaires effectués sur l'ensemble des animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation ont confirmé l'absence du virus aphteux, sont soumises au moins aux mesures suivantes:

a) les animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont:
1) soit mis à mort et leurs carcasses transformées,
2) soit répartis en catégories et
i) les animaux ayant présenté des résultats positifs au moins à l'un des tests agréés décrits à l'article 56, paragraphe 3, sont mis à mort et leurs carcasses transformées, et
ii) le reste des animaux des espèces sensibles de l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'autorité compétente;
b) nettoyage et désinfection des exploitations conformément à l'article 11;
c) repeuplement de l'exploitation conformément à l'annexe V.

4.

Il sera assuré que les mesures ci-après sont appliquées aux produits issus d'animaux des espèces sensibles et produits pendant la période visée à l'article 56, paragraphe 1:

a) les viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 3, point 2 ii), sont soumises aux dispositions de l'article 55, paragraphe 4, en ce qui concerne la viande de ruminants, et paragraphe 6, en ce qui concerne la viande de porc;
b) le lait et les produits laitiers issus des animaux visés au paragraphe 3, point 2) ii, subissent, selon l'utilisation à laquelle ils sont destinés, au moins un des traitements décrits dans les parties A et B de l'annexe IX et conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphes 4 à 8.

5.

Les animaux des espèces sensibles détenus dans des exploitations où la présence actuelle ou passée du virus aphteux a été officiellement exclue conformément à l'article 56, paragraphe 3, peuvent être soumis aux mesures visées à l'article 58.

Art. 58. Mesures applicables dans la zone de vaccination après la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations et jusqu'au rétablissement du statut d'indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse (phase 3)

1.

Les mesures prévues aux paragraphes 2 à 6 sont appliquées dans la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues à l'article 57 et jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse ait été rétabli conformément à l'article 59.

2.

Les mouvements d'animaux des espèces sensibles entre exploitations situées dans la zone de vaccination sont soumis à autorisation.

3.

Les mouvements d'animaux des espèces sensibles vers l'extérieur de la zone de vaccination sont interdits. Par dérogation à l'interdiction susvisée, le transport direct d'animaux des espèces sensibles jusqu'à un abattoir en vue d'un abattage immédiat peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 55, paragraphe 3.

4.

Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 2, l'autorité compétente peut autoriser le transport d'animaux non vaccinés des espèces sensibles conformément aux dispositions suivantes:

a) dans un délai de 24 heures avant le chargement, tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation ont été soumis à un examen clinique et ne présentent pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse; et
b) les animaux ont subi une immobilisation dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours, durant laquelle aucun animal des espèces sensibles n'a été introduit dans l'exploitation; et
c) l'exploitation d'origine n'est pas située dans une zone de protection ou de surveillance; et
d) soit les animaux destinés au transport ont été soumis individuellement, avec des résultats négatifs, à des tests de détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux à la fin de la période d'isolement, soit une enquête sérologique a été effectuée dans l'exploitation conformément à l'annexe III, point 2.2., indépendamment des espèces concernées;
e) les animaux n'ont été exposés à aucune source d'infection pendant leur transport de l'exploitation d'origine au lieu de destination.

5.

Les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés:

a) jusqu'à une exploitation de la zone de vaccination ayant le même statut que l'exploitation d'origine;
b) jusqu'à un abattoir pour abattage immédiat;
c) jusqu'à une exploitation désignée par l'autorité compétente, depuis laquelle ils seront directement transportés jusqu'à l'abattoir;
d) jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux, réalisé à partir d'un échantillon sanguin prélevé avant l'expédition depuis l'exploitation d'origine, a abouti à un résultat négatif.

6.

Les viandes fraîches issues d'animaux non vaccinés des espèces sensibles peuvent être mises sur le marché à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination dans les conditions suivantes:

a) soit les mesures prévues à l'article 57, paragraphe 3, ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination, soit les animaux sont transportés à l'abattoir dans les conditions prévues au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 point d);
b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
c) seules les viandes fraîches issues d'animaux visés au point
d) ou d'animaux élevés et / ou abattus hors de la zone de vaccination ou les viandes fraîches visées au paragraphe 8 sont transformées dans l'établissement;
e) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 8 juillet 1996;
f) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent règlement grand-ducal.

7.

Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles ou des descendants séropositifs non vaccinés de femelles reproductrices vaccinées abattues pendant la période visée au paragraphe 1 sont munies de la marque de salubrité prévue par la directive 2002/99/CE et sont transportées et stockées séparément des viandes qui ne sont pas munies de cette marque. Elles sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'autorité compétente pour y être traitées conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1.

8.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, les viandes fraîches et les abats préparés issus de petits et de grands ruminants vaccinés ou de leurs descendants séropositifs non vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination dans les conditions suivantes:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
b) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, soumises au traitement décrit à l'annexe VIII, partie A, points 1, 3 et 4, ou les viandes fraîches visées au paragraphe 6 ou issues d'animaux élevés et / ou abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement;
c) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 7 juin 1996 précité ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe I du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe I du règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 précité;
d) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent règlement grand-ducal.

9.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, les viandes fraîches issues d'animaux de l'espèce porcine vaccinés et de leurs descendants séropositifs non vaccinés, produites pendant la période commençant au début de l'enquête et s'achevant lorsque les mesures prévues à l'article 57 ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans cette zone, peuvent être mises sur le marché national à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination uniquement dans les conditions suivantes:

a) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
b) seules les viandes fraîches issues d'animaux d'établissements conformes aux exigences énoncées à l'article 57, paragraphe 5, ou les viandes fraîches issues d'animaux élevés et abattus à l'extérieur de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement;
c) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies d'une marque de salubrité à déterminer conformément à la directive 2002/99/CE, article 4, paragraphe 3;
d) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent règlement grand-ducal.

10.

Un autre Etat membre peut demander une décision selon la procédure de la comitologie, en vue d'étendre la commercialisation des viandes visées au paragraphe 9 à son territoire ou à une partie de son territoire dans des conditions à fixer conformément à la même procédure.

11.

Les règles régissant l'expédition depuis la zone de vaccination de viandes fraîches issues d'animaux de l'espèce porcine vaccinés et produites après la période visée au paragraphe 9 et jusqu'au rétablissement du statut indemne de maladie/d'infection conformément à l'article 61 sont fixées selon la procédure de la comitologie.

12.

L'autorité compétente certifie que les conditions prévues aux paragraphes 6 et 8 et le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe 10 en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. L'autorité compétente supervise le contrôle de conformité effectué par les autorités vétérinaires locales et, dans le cas des échanges intracommunautaires, communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification.

13.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8, il peut être décidé, conformément à la procédure de la comitologie, d'apposer une marque de salubrité spéciale, qui ne peut pas être confondue avec la marque de salubrité visée au paragraphe 8, point c) et au paragraphe 9, point c), sur les viandes fraîches issues de ruminants non soumis au traitement prévu à la partie A de l'annexe VIII, ainsi que sur les viandes hachées et les préparations à base de viande produites au départ des viandes fraîches susvisées, qui sont destinées à être mises sur le marché dans une région précise du pays.

14.

Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B. Ce traitement aura été exécuté dans un établissement de la zone de vaccination conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphes 4 à 7.

15.

La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu'un laboratoire de diagnostic vétérinaire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à une autorisation officielle et à des mesures appropriées visant à éviter toute propagation éventuelle du virus aphteux.

16.

La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 6 à 11 et 13 à 15 est soumise aux conditions prévues aux articles 30, 31, 32 et 42.

SECTION 9
RETABLISSEMENT DU STATUT INDEMNE DE MALADIE ET D'INFECTION AU REGARD DE LA FIEVRE APHTEUSE

Art. 59. Rétablissement du statut indemne de maladie et d'infection au regard de la fièvre aphteuse

Le statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse du pays ou d'une région du pays est rétabli selon la procédure de la comitologie, compte tenu des conditions énoncées aux articles 60 et 61.

Art. 60. Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse sans vaccination d'urgence

1.

Lorsque le territoire a été régionalisé conformément à l'article 45, le pays ou une région du pays recouvre son statut antérieur d'indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse après mise en oeuvre des mesures de lutte et d'éradication, sans vaccination, d'un ou de plusieurs foyers, dans les conditions suivantes:

a) toutes les mesures prévues par les articles 36 et 44 ont été mises en oeuvre;
b) au moins une des conditions suivantes est remplie:
i) les recommandations pertinentes du chapitre «Fièvre aphteuse», tel que modifié en dernier lieu, du code zoosanitaire de l'O.I.E. ont été respectées;
ii) une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et la surveillance clinique et les examens de laboratoire, réalisés conformément à l'annexe III, ont confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux dans notre pays.

2.

Les décisions relatives au rétablissement du statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse sont adoptées selon la procédure de la comitologie.

Art. 61. Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse au moyen de la vaccination

1.

Lorsque le territoire a été régionalisé conformément à l'article 45, le pays ou une région du pays recouvre son statut antérieur d'indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse après mise en oeuvre des mesures de lutte et d'éradication d'un ou de plusieurs foyers au moyen de la vaccination, dans les conditions suivantes:

a) toutes les mesures prévues par les articles 36, 44, 54, 55, 56 et 57 ont été mises en oeuvre;
b) au moins une des conditions suivantes est remplie:
i) les recommandations pertinentes du chapitre «Fièvre aphteuse», tel que modifié en dernier lieu, du code zoosanitaire de l'O.I.E. ont été respectées;
ii) une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et une surveillance sérologique a été mise en oeuvre conformément aux lignes directrices établies en application de l'article 70, paragraphe 3;
iii) une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et une enquête sérologique fondée sur la détection des anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés, conformément aux lignes directrices établies en application de l'article 70, paragraphe 3.

2.

Les décisions relatives au rétablissement du statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse sont adoptées selon la procédure de la comitologie.

Art. 62. Modification des conditions relatives au rétablissement du statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse

1.

Par dérogation à l'article 60, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, de lever les restrictions appliquées en vertu du présent règlement après que les exigences fixées par les articles 36 et 44 ont été satisfaites et que l'enquête clinique et sérologique a été menée et a confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux.

2.

Par dérogation à l'article 61, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, de lever les restrictions appliquées en vertu du présent règlement après que l'enquête clinique et sérologique prévue à l'article 56 et les mesures établies à l'article 57 ont été menées et ont confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux.

3.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, d'interdire tout mouvement d'animaux des espèces sensibles entre le territoire ou la région du pays où le foyer de fièvre aphteuse est apparu et un autre Etat membre jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie / d'infection ait été rétabli, conformément aux prescriptions du code zoosanitaire de l'O.I.E., à moins que les animaux en question:

a) n'aient pas été vaccinés et qu'ils soient directement acheminés vers un abattoir pour abattage immédiat; ou
b) aient été isolés durant une période minimale de trente jours avant le chargement et qu'ils aient subi un test sérologique de détection des anticorps antiprotéines non structurelles du virus aphteux, réalisé sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant le chargement et dont le résultat s'est révélé négatif.

4.

Sans préjudice du paragraphe 2 et selon la procédure de la comitologie, il peut être décidé, jusqu'au rétablissement du statut d'indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse, en application des prescriptions du code zoosanitaire de l'O.I.E., de réduire le rayon de surveillance autour de la zone de vaccination visée à l'article 52, paragraphe 2, après que les mesures prévues à l'article 57 auront été exécutées avec succès.

Art. 63. Certification des animaux des espèces sensibles et des produits dérivés de ces animaux aux fins des échanges intracommunautaires

L'autorité compétente veille à ce que la certification supplémentaire aux fins des échanges intracommunautaires d'animaux des espèces sensibles ou de produits dérivés de ces animaux, qui est requise par le présent règlement, se poursuive jusqu'à ce que tout le pays ou la région concernée ait recouvré son statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse en application des articles 60 et 61.

Art. 64. Mouvement d'animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse

1.

Toute expédition vers un autre Etat membre d'animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdite.

2.

Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1, il peut être décidé, selon la procédure de la comitologie, d'adopter des mesures spécifiques pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des zoos dans le cadre d'un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d'animaux d'élevage, dans des lieux inscrits par l'autorité compétente sur la liste des centres d'élevage d'animaux indispensables pour la survie de la race, sous réserve des dispositions appropriées du code zoosanitaire international de l'O.I.E.

CHAPITRE III
MESURES PREVENTIVES
SECTION 10
LABORATOIRES ET ETABLISSEMENTS MANIPULANT LE VIRUS APHTEUX

Art. 65. Laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux

Il est veillé à ce que:

a) les laboratoires et les établissements dans lesquels le virus aphteux vivant, son génome, ses antigènes ou les vaccins produits à partir de ces antigènes sont manipulés aux fins de la recherche, du diagnostic ou de la fabrication soient rigoureusement contrôlés par l'autorité compétente;
b) la manipulation du virus aphteux vivant pour la recherche et le diagnostic ne soit pratiquée que dans les laboratoires agréés figurant à l'annexe XI, partie A;
c) la manipulation du virus aphteux vivant pour la fabrication d'antigènes inactivés en vue de produire des vaccins ou pour la fabrication de vaccins et la recherche dans ce domaine ne soit pratiquée que dans les établissements et laboratoires agréés figurant à l'annexe XI, partie B;
d) les laboratoires et les établissements visés aux points b) et c) répondent au moins aux normes de biosécurité établies à l'annexe XII.

Art. 66. Contrôle des laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant

Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec l'autorité compétente, effectuent des contrôles par sondage pour s'assurer si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés à l'annexe XI, parties A et B, sont conformes aux normes de biosécurité de l'annexe XII.

Art. 67. Modification de la liste des laboratoires et établissements agréés manipulant le virus aphteux vivant

1.

La liste d'établissements et de laboratoires figurant aux parties A et B de l'annexe XI peut être réexaminée à la lumière des contrôles par sondage prévus à l'article 66 et selon la procédure de la comitologie.

2.

La liste des établissements et des laboratoires figurant à l'annexe XI, parties A et B, fait l'objet d'une mise à jour régulière sur la base des informations communiquées par les Etats membres selon la procédure de la comitologie.

Art. 68. Laboratoires nationaux

1.

Il est veillé à ce que:

a) les tests de laboratoire portant sur la fièvre aphteuse soient effectués dans des laboratoires agréés à cet effet par l'autorité compétente;
b) les tests de laboratoire visant à confirmer la présence du virus aphteux ou d'autres virus responsables de maladies vésiculeuses soient effectués conformément aux dispositions de l'article 71 par un des laboratoires figurant à l'annexe XI, partie A;
c) un des laboratoires énumérés dans la partie A de l'annexe XI soit désigné comme laboratoire national de référence par l'autorité compétente; sa tâche consistera à coordonner les normes et les méthodes de diagnostic;
d) le laboratoire national de référence assume au moins les fonctions et tâches définies l'annexe VX;
e) le laboratoire national de référence visé au point c) reste en contact avec le laboratoire communautaire de référence prévu à l'article 69 et veille notamment à ce que des échantillons appropriés lui parviennent.

2.

Le laboratoire national de référence visé au paragraphe 1, point c), peut jouer ce rôle pour un ou plusieurs autres Etats membres. Les Etats membres n'ayant pas un laboratoire national de référence sur leur territoire peuvent recourir aux services du laboratoire d'un ou plusieurs autres Etats membres.

Cette coopération est formalisée par un accord mutuel conclu entres les autorités compétentes des Etats membres concernés, qui est notifié à la Commission. Elle doit apparaître dans la colonne prévue à cet effet dans le tableau de l'annexe XI, partie A.

3.

Il sera assuré que l'objectif premier des examens de laboratoire prévus par le présent règlement soit de confirmer ou d'infirmer la présence de la fièvre aphteuse et d'exclure celle d'autres maladies vésiculeuses.

Lorsqu'un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé et le sérotype identifié, les caractéristiques antigéniques du virus sont établies par rapport aux souches vaccinales de référence, le cas échéant, avec l'aide du laboratoire communautaire de référence.

Les échantillons recueillis sur le cheptel domestique montrant des signes de virose vésiculeuse négatifs pour le virus aphteux et, le cas échéant, pour celui de la maladie vésiculeuse du porc, doivent être envoyés pour complément d'investigation au laboratoire communautaire de référence.

4.

Il faut veiller à ce que le laboratoire national de référence situé sur notre territoire dispose d'un équipement adéquat et d'un nombre approprié d'agents capables d'effectuer les examens de laboratoire nécessaires conformément au présent règlement.

Art. 69. Laboratoire communautaire de référence

1.

Le laboratoire communautaire de référence est désigné en accord avec le laboratoire concerné, selon la procédure de la comitologie, pour une période à déterminer selon ladite procédure.

2.

Lors de la désignation d'un laboratoire communautaire de référence, il convient de tenir compte en priorité de la compétence technique et scientifique du laboratoire ainsi que de l'expertise et de l'excellence de son personnel technique et scientifique.

3.

Au plus tard à la fin de la période initialement définie, la Commission réexamine la désignation du laboratoire communautaire de référence afin d'en apprécier la conformité aux fonctions et tâches spécifiées à l'annexe XVI.

Art. 70. Normes de sécurité, lignes directrices en matière de surveillance et code de conduite applicables aux laboratoires et établissements agréés manipulant le virus aphteux vivant

1.

Un manuel opérationnel présentant les normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo peut être adopté selon la procédure de la comitologie.

2.

Des lignes directrices en matière de surveillance nécessaires au rétablissement du statut indemne de maladie / d'infection au regard de la fièvre aphteuse peuvent être adoptées selon la procédure de la comitologie.

3.

Un code uniforme de bonne conduite concernant les systèmes de sécurité mis en oeuvre dans les établissements et laboratoires de l'annexe XI, parties A et B, peut être adopté selon la même procédure.

SECTION 11
DIAGNOSTIC DE LA FIEVRE APHTEUSE

Art. 71. Normes et tests relatifs au diagnostic de la fièvre aphteuse et au diagnostic différentiel d'autres maladies vésiculeuses

1.

Le laboratoire national est tenu à utiliser les tests et à appliquer les normes de diagnostic spécifiées à l'annexe XIII.

2.

Une décision relative aux modalités appropriées d'acquisition, de stockage et de livraison au laboratoire national, en cas d'urgence, de quantités suffisantes de réactifs ou de tests de diagnostic spécifiques, notamment en ce qui concerne les mesures prévues par l'article 56, paragraphe 3, peut être adoptée selon la procédure de la comitologie.

3.

Un manuel opérationnel peut également être adopté, selon la procédure susmentionnée, pour le diagnostic de la fièvre aphteuse et le diagnostic différentiel de maladies vésiculeuses autres que la maladie vésiculeuse du porc.

SECTION 12
PLANS D'INTERVENTION ET EXERCICES D'ALERTE EN TEMPS RÉEL

Art. 72. Plans d'intervention

1.

Il sera élaboré un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales nécessaires pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie ainsi que de protection environnementale, qui sera mis en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse.

2.

Il convient que le plan d'intervention permette la mobilisation des installations, de l'équipement, du personnel et de tout autre matériel nécessaires à l'éradication rapide et efficace du foyer de fièvre aphteuse, qu'il assure une coordination avec les Etats membres voisins et qu'il encourage la coopération avec les pays tiers voisins.

3.

Le plan d'intervention doit également prévoir des mesures à mettre en oeuvre en cas de situation de crise aiguë comme celle visée à l'annexe XVII, point 12, et doit fournir des informations sur: a) les quantités de vaccin nécessaires en cas de vaccination d'urgence; b) les régions comprenant des zones à forte densité de cheptel, compte tenu des critères fixés à l'annexe X.

4.

En vertu du plan d'intervention, les dispositions nécessaires doivent être prises afin de prévenir, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, tous les effets environnementaux négatifs susceptibles d'être évités, tout en garantissant la mise en oeuvre de mesures optimales de lutte contre la maladie, et de réduire le plus possible le préjudice lié à l'apparition d'un foyer, notamment s'il se révèle nécessaire d'enfouir ou d'incinérer les carcasses des animaux morts ou mis à mort sur place.

5.

Les critères et exigences applicables à l'élaboration des plans d'intervention sont ceux énoncés à l'annexe XVII.

Selon la procédure de la comitologie, ces critères et exigences peuvent être modifiés compte tenu de la nature spécifique de la fièvre aphteuse et des progrès accomplis dans l'établissement des mesures de lutte contre la maladie et de protection environnementale.

6.

La Commission examine les plans d'intervention afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1 et propose à l'autorité compétente toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir leur compatibilité avec ceux des autres Etats membres.

7.

Les plans sont approuvés selon la procédure de la comitologie.

8.

Il est veillé à ce que les modifications significatives apportées aux plans d'intervention adoptés soient notifiées sans délai à la Commission.

9.

Les plans modifiés peuvent être adoptés ultérieurement selon la procédure de la comitologie pour tenir compte de l'évolution de la situation.

10.

En tout état de cause les plans sont à réexaminer tous les cinq ans, notamment à la lumière des exercices d'alerte en temps réel visés à l'article 73, et à soumettre à la commission pour approbation selon la procédure de la comitologie.

Art. 73. Exercices d'alerte en temps réel

1.

Il est veillé à ce que les exercices d'alerte en temps réel soient effectués conformément à leur plan d'intervention et à l'annexe XVII.

2.

Ces exercices, lorsque cela est possible et réalisable, sont à mener en étroite coopération avec les autorités compétentes des Etats membres voisins ou de pays tiers.

3.

Les principaux résultats des exercices sont à communiquer à la Commission. Ces informations sont transmises à la Commission au titre des informations exigées à l'article 8 du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité.

SECTION 13
CENTRES D'URGENCE ET GROUPES D'EXPERTS

Art. 74. Centres nationaux/centraux d'urgence – Fonctions et responsabilités

1.

Il sera assuré qu'un centre national/central d'urgence pleinement opérationnel pourra être mis sur pied immédiatement en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse.

2.

Le centre national/central d'urgence a pour fonction première de diriger et de surveiller les activités des centres locaux d'urgence visés à l'article 76. Certaines fonctions initialement dévolues au centre national/central d'urgence peuvent être déléguées au centre local d'urgence opérant à l'échelon administratif prévu à l'article 2, paragraphe 2, point p), du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité ou à un échelon plus élevé, pour autant que l'action du centre national/central d'urgence ne soit pas compromise.

3.

Le centre national/central d'urgence a au moins pour mission:

a) de définir les mesures de lutte nécessaires;
b) de garantir la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux d'urgence;
c) d'affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux d'urgence;
d) d'informer la Commission, les autorités compétentes des autres Etats membres et d'autres autorités nationales telles que les autorités et instances chargées de l'environnement et les organismes vétérinaires, agricoles et commerciaux;
e) d'organiser une campagne de vaccination d'urgence et de définir les zones de vaccination;
f) de rester en contact avec les laboratoires de diagnostic;
g) de rester en liaison étroite avec les autorités environnementales compétentes afin de coordonner les actions en matière de sécurité vétérinaire et environnementale;
h) de rester en contact avec les médias;
i) de rester en contact avec les organes répressifs afin d'assurer l'application correcte des mesures juridiques spécifiques.

Art. 75. Centres nationaux/centraux d'urgence – Exigences techniques

1.

Il est veillé à ce que les centres nationaux/centraux d'urgence disposent de tout le personnel, de toutes les installations et de tout l'équipement nécessaires pour mener à bien une campagne d'éradication.

2.

Les moyens visés au paragraphe 1 doivent au moins comprendre:

a) un système d'identification des troupeaux et de localisation des animaux, de préférence informatisé;
b) tous les moyens de communication adéquats, y compris téléphone et télécopieur, et, si possible, des installations permettant de communiquer avec les médias;
c) un système de communication, de préférence informatisé, permettant l'échange d'informations avec les centres locaux d'urgence, les laboratoires et d'autres organisations concernées;
d) des cartes et d'autres sources d'informations susceptibles d'être utilisées pour la conduite des mesures de lutte;
e) d'un journal quotidien partagé, tenu à jour pour consigner dans l'ordre chronologique tous les événements associés au foyer de fièvre aphteuse et permettant de lier différentes activités;
f) des listes des organisations et laboratoires nationaux et internationaux qui seront concernés par l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et qui, en pareil cas, doivent être alertés;
g) des listes du personnel et d'autres personnes qui peuvent être immédiatement détachés dans les centres locaux d'urgence ou dans les groupes d'experts visés à l'article 78 en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse;
h) des listes des autorités et des instances compétentes en matière de protection environnementale qui doivent être contactées en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse;
i) des cartes indiquant des sites de transformation appropriés;
j) des listes des établissements autorisés à traiter ou à transformer les carcasses et les déchets animaux qui pourraient être mobilisés en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, précisant notamment leur capacité, leur adresse et autres informations utiles;
k) des listes de mesures en matière de surveillance et de lutte contre la contamination du milieu ambiant, notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, due à l'écoulement des produits désinfectants et des tissus et fluides corporels issus de la décomposition des carcasses.

Art. 76. Centres locaux d'urgence – Mise en place, fonctions et responsabilités

1.

Il est assuré que des centres locaux d'urgence pleinement opérationnels puissent, le cas échéant, être mis en place immédiatement en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse.

2.

Il est veillé à ce que soient prévus, dans le cadre de leurs plans d'intervention, des emplacements possibles pour l'établissement des centres locaux d'urgence, ainsi que leur organisation, le personnel nécessaire, l'hébergement, les installations et l'équipement, les systèmes de gestion, les lignes de communication et les voies d'information.

3.

Il est veillé à ce que les centres locaux d'urgence agissent en étroite coordination et coopération avec les centres nationaux/centraux d'urgence, notamment en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 74, paragraphe 3, point b).

4.

Il est assuré que les centres locaux d'urgence disposent de l'organisation nécessaire pour garantir une mise en oeuvre rapide des mesures prévues par le présent règlement en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse.

Art. 77. Centres locaux d'urgence – Exigences techniques

Il est assuré si l'on a recours à des centres locaux d'urgence, que ceux-ci soient dotés du personnel, des installations et de l'équipement nécessaires, ainsi que d'un système de gestion clair et efficace garantissant la mise en oeuvre rapide des mesures concernant l'enquête épidémiologique, la protection environnementale, la transformation des carcasses provenant de troupeaux infectés, la surveillance officielle des zones, le traçage, l'abattage ordonné pour des motifs de bien-être et l'abattage d'urgence, le nettoyage et la désinfection et autres mesures d'assainissement, la vaccination d'urgence et toute autre décision stratégique.

Art. 78. Groupe d'experts

1.

Il sera créé un groupe d'experts à caractère permanent, ayant une composition équilibrée d'épidémiologues, de scientifiques vétérinaires et de virologues, en vue de garantir le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'autorité compétente à assurer une bonne préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.

Par dérogation au premier alinéa, en vue du nombre limité d'animaux des espèces sensibles, il y a possibilité de conclure un accord en bonne et due forme avec d'autres Etats membres en matière d'assistance mutuelle pour ce qui concerne le groupe d'experts. Les modalités de cet accord sont exposées dans les plans d'intervention visés à l'article 72.

2.

En cas de suspicion de fièvre aphteuse, le groupe d'experts s'acquitte au moins des tâches suivantes:

a) évaluation du tableau clinique et de la situation épidémiologique;
b) conseils quant à l'échantillonnage et aux analyses nécessaires pour le diagnostic de la maladie, ainsi qu'aux actions et mesures supplémentaires à mettre en oeuvre.

3.

En cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, le groupe d'experts s'acquitte au moins des tâches suivantes:

a) réalisation, au moins sur le cas de référence et si nécessaire sur place, d'une évaluation du tableau clinique et d'une analyse de l'enquête épidémiologique afin de recueillir les données nécessaires pour déterminer:
i) l'origine de l'infection,
ii) la date d'introduction de l'agent infectieux,
iii) la propagation possible de la maladie;
b) rapport au vétérinaire en chef et au centre national/central d'urgence;
c) conseils concernant le dépistage, l'échantillonnage, les procédures de test, les moyens de lutte, les autres mesures à appliquer et la stratégie à mettre en oeuvre, y compris des conseils concernant les mesures de biosécurité dans les exploitations ou lieux visés à l'article 16 et concernant la vaccination d'urgence;
d) suivi et orientation de l'enquête épidémiologique;
e) mesures visant à compléter les données épidémiologiques par des données géographiques, météorologiques et toute autre information nécessaire;
f) analyse des données épidémiologiques et réalisation d'évaluation des risques à intervalles réguliers;
g) assistance en vue de veiller à ce que la transformation des carcasses et des déchets animaux ait un minimum d'effets préjudiciables pour l'environnement.
SECTION 14
BANQUES D'ANTIGENES ET DE VACCINS

Art. 79. Banques nationales d'antigènes et de vaccins

1.

Dans le cadre du plan d'intervention, il y a la possibilité de constituer ou de maintenir des banques nationales d'antigènes et de vaccins en vue de stocker les quantités de réserve destinées aux vaccinations d'urgence, compte tenu des dispositions de la directive 2001/82/CE.

2.

Il y a possibilité de se doter d'établissements spécialisés dans l'emballage et le stockage de vaccins aux fins de la vaccination d'urgence.

3.

Il est veillé à ce que les antigènes et les vaccins formulés dans les banques nationales répondent aux normes minimales établies en matière de sécurité, de stérilité et de teneur en protéines non structurelles pour les banques communautaires d'antigènes et de vaccins.

4.

En cas de gestion d'une banque nationale d'antigènes et de vaccins, il faut tenir la Commission informée des stocks disponibles. Ces informations sont communiquées à la Commission tous les douze mois au titre des informations exigées à l'article 8 du règlement grand-ducal du 20 août 1999 précité. Les informations relatives aux quantités et sous-types d'antigènes ou aux vaccins autorisés stockés dans les banques nationales d'antigènes et de vaccins communautaires revêtent un caractère confidentiel qui en interdit notamment la publication.

Art. 80. Banque communautaire de vaccins et d'antigènes

1.

Une banque communautaire d'antigènes et de vaccins est constituée selon la procédure de la comitologie.

2.

La Commission veille à ce que les réserves communautaires d'antigènes concentrés inactivés, destinés à la fabrication de vaccins contre la fièvre aphteuse, soient stockées dans les locaux de la banque. A cet effet, le nombre de doses et la diversité des souches et sous-types d'antigènes de virus aphteux et, si nécessaire, des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE stockés dans les banques communautaires d'antigènes sont décidés selon la procédure de la comitologie, compte tenu des exigences relevées dans le contexte des plans d'intervention visés à l'article 72 et de la situation épidémiologique, le cas échéant, après consultation du laboratoire communautaire de référence.

3.

Les informations relatives aux quantités et sous-types d'antigènes ou aux vaccins autorisés stockés dans la banque communautaire revêtent un caractère confidentiel qui en interdit notamment la publication.

4.

Les conditions d'établissement et de gestion de réserves communautaires d'antigènes et de vaccins autorisés dans les locaux d'au moins deux établissements de fabrication, de préférence, sont spécifiées dans des contrats conclus entre la Commission et les établissements en question. Ces contrats contiennent au moins les éléments suivants:

a) des conditions de fourniture des quantités et des sous-types d'antigènes concentrés inactivés;
b) des conditions relatives au stockage en toute sécurité des antigènes et des vaccins autorisés;
c) des garanties et conditions relatives à la formulation, à la fabrication, à l'embouteillage, à l'étiquetage et à la distribution rapides des vaccins.

5.

Les conditions et garanties visées au paragraphe 4, points a) à c), peuvent être modifiées selon la procédure de la comitologie.

Art. 81. Fourniture et stockage d'antigènes concentrés inactivés

La Commission s'assure que le fabricant sous contrat de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins est en mesure de garantir, pour la fourniture et le stockage d'antigènes concentrés inactivés de virus aphteux, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au point 1 de l'annexe XIV.

Art. 82. Formulation, fabrication, embouteillage, étiquetage et distribution des vaccins

1.

La Commission s'assure que le fabricant sous contrat de l'antigène concentré inactivé fourni à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins visée à l'article 81 est en mesure de garantir pour la formulation, la finition, l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution des vaccins reconstitués à partir d'antigènes, des conditions au moins équivalentes à celles qui sont énoncées à l'annexe XIV, point 2.

2.

En cas d'urgence et compte dûment tenu de la situation épidémiologique, la Commission est autorisée à organiser la fabrication, l'embouteillage, l'étiquetage, le stockage temporaire et la distribution des quantités nécessaires de vaccins reconstitués à partir d'un antigène approprié.

Art. 83. Accès à la banque communautaire de vaccins et d'antigènes

1.

Sur demande adressée à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a accès à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins.

Dans les limites des réserves communautaires d'antigènes et de vaccins, la Commission organise sans délai, notamment en application de l'article 51, la formulation, la fabrication, l'embouteillage, l'étiquetage et la distribution des quantités et des sous-types de vaccins nécessaires.

2.

Lorsque l'intérêt de la Communauté est en jeu, la Commission peut fournir ou prêter à des pays tiers des antigènes provenant des réserves communautaires ou des vaccins reconstitués à partir de ces antigènes.

Sans préjudice des accords conclus entre la Communauté et les pays tiers, l'accès de ces derniers à la banque communautaire d'antigènes et de vaccins est autorisé selon la procédure de la comitologie, sous réserve des dispositions en matière de coopération financière et technique à adopter entre la Commission et le pays tiers dans le cadre de cette procédure.

3.

Après utilisation de l'antigène ou du vaccin provenant des réserves communautaires, la Commission veille à ce que l'antigène ou le vaccin utilisé soit remplacé dès que possible et en fonction de la situation épidémiologique.

Art. 84. Contrôle des vaccins antiaphteux

1.

La Commission est responsable de l'organisation de tests indépendants visant à contrôler l'activité et l'innocuité des vaccins reconstitués à partir des antigènes stockés dans la banque communautaire d'antigènes et de vaccins, ainsi que des vaccins reconstitués à partir d'autres antigènes et destinés à être utilisés dans le cadre de l'aide communautaire à la mise en oeuvre de mesures de lutte contre la fièvre aphteuse dans les pays tiers, conformément aux articles 82, paragraphe 2, et 83, paragraphe 2.

2.

Aux fins des tests visés au paragraphe 1, la Commission peut faire appel aux services d'un institut communautaire de coordination indépendant.

S'il est nécessaire de désigner l'institut communautaire de coordination, les modalités relatives à ses fonctions et responsabilités ainsi qu'aux contributions financières communautaires sont adoptées selon la procédure de la comitologie.

3.

Sans préjudice des normes fixées par la législation communautaire en ce qui concerne l'activité, l'innocuité et les procédures de fabrication, les vaccins reconstitués à partir d'antigènes stockés dans la banque communautaire d'antigènes et de vaccins répondent au moins aux normes minimales établies, en ce qui concerne l'activité, l'innocuité et les procédures de fabrication, dans la pharmacopée européenne et les dispositions pertinentes du manuel de l'O.I.E.

SECTION 15
FIEVRE APHTEUSE CHEZ D'AUTRES ESPECES

Art. 85. Mesures supplémentaires pour la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse

1.

Sans préjudice du règlement CE no 1774/2002 et des dispositions d'exécution, il est veillé à ce que l'interdiction de l'utilisation des eaux grasses pour l'alimentation des animaux conformément à la législation nationale soit applicable à tous les animaux indépendamment de leur destination ou de l'endroit où ils vivent. Les modalités relatives aux mesures de lutte contre la maladie qui doivent être appliquées, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.

2.

Les modalités de lutte contre la fièvre aphteuse chez les animaux d'espèces visés à l'article 2, point a), deuxième phrase, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie.

3.

Dès que l'autorité compétente est informée que des animaux sauvages sont suspectés d'être infectés par la fièvre aphteuse, elle prend toutes les mesures appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie en faisant procéder à l'examen de tous les animaux sauvages des espèces sensibles abattus par des chasseurs ou trouvés morts, y compris des tests de laboratoire. L'autorité compétente informe les propriétaires d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence d'une suspicion d'infection.

4.

Dès que l'autorité compétente a la confirmation de l'existence d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages, elle applique immédiatement les mesures visant à limiter la propagation de la maladie prévues à l'annexe XVIII, partie A, et établit un plan d'éradication de la fièvre aphteuse conformément à l'annexe XVIII, partie B. Elle informe les propriétaires d'animaux d'espèces sensibles ainsi que les chasseurs de l'existence dudit cas confirmé.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 86.

Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 251 à 10.000.- euros, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 87.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Art. 88.

Le règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.

Art. 89.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Henri

Dir. 2003/85/CE