Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan directeur et du rapport justificatif du plan d'aménagement particulier portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune.


Chapitre 1er– Le rapport justificatif
Chapitre 2 – Plan directeur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er– Le rapport justificatif

Art. 1er.- Objet.

Le rapport justificatif expose de quelle manière et dans quelle mesure le plan d'aménagement particulier précise et met en oeuvre les options ou orientations du programme-directeur de l'aménagement du territoire, du plan d'aménagement général de la commune et du plan directeur à établir le cas échéant.

Art. 2. Eléments constitutifs.

Le rapport justificatif comporte une analyse de la situation actuelle de la partie du territoire communal concernée, la motivation et la description précises du parti urbanistique retenu et l'évaluation des incidences éventuelles du projet sur l'ensemble du plan d'aménagement général de la commune.

Art. 3. Contenu.

L'analyse contient la description de l'état actuel du site et de son milieu environnant, son évaluation ainsi qu'un diagnostic de ses potentialités et de ses contraintes.

Elle comprend à ces fins l'exposé

a) des principes d'aménagement à mettre en oeuvre pour répondre aux orientations du programme directeur d'aménagement du territoire et du plan d'aménagement général de la commune;
b) des options d'aménagement retenues par le plan d'aménagement particulier et de la programmation urbaine correspondante;
c) des textes et des esquisses nécessaires à l'illustration de la démarche de l'auteur et à l'élaboration des dispositions réglementaires y relatives.

L'évaluation des incidences du plan d'aménagement particulier est fondée sur une appréciation écrite précise de ses effets sur l'environnement urbain et naturel, la structure de la population, les activités économiques, la mixité sociale, le patrimoine culturel, les réseaux de transport existants et projetés, les équipements collectifs techniques, sociaux, culturels, sportifs et scolaires existants et projetés.

Cette évaluation est accompagnée d'une énumération des mesures destinées à réduire l'impact négatif du plan d'aménagement particulier et à renforcer son impact positif.

Le contenu du rapport justificatif peut faire l'objet d'un cahier des charges type à élaborer par l'autorité tutélaire.

Art. 4. Eléments complémentaires.

Le rapport justificatif, en cas d'établissement obligatoire d'un plan directeur, ne comporte que les éléments non repris par ce dernier.

Au cas où le plan directeur n'est pas obligatoirement établi, le rapport justificatif comporte néanmoins les éléments à prendre en compte pour assurer l'intégration urbaine du plan d'aménagement particulier.

Chapitre 2 – Plan directeur

Art. 5. Définition.

Le plan directeur d'un ou de plusieurs plans d'aménagement particulier met de façon schématique en valeur la zone urbanisée ou à urbaniser qu'il recouvre en arrêtant les orientations fondamentales de l'aménagement des fonds concernés ou de la restructuration du tissu urbain existant.

Le plan directeur se compose d'une partie graphique et d'une partie écrite.

Art. 6.

Objet. Le plan directeur assure l'intégration du plan d'aménagement particulier qu'il concerne dans le contexte urbain arrêté par le plan d'aménagement général de la commune en déterminant ses jonctions fonctionnelles avec les zones limitrophes. Il peut également arrêter, en fonction de l'envergure du plan d'aménagement particulier, les différentes phases à respecter pour sa réalisation.

Art. 7. Contenu.

Le plan directeur reprend au moins les éléments suivants:

a. les limites des fonds soumis à un plan directeur selon le plan d'aménagement général ou les limites définies en fonction des fonds à considérer afin de garantir un développement urbain cohérent;
b. la programmation urbaine des nouveaux quartiers ainsi que les affectations différenciées par îlots;
c. les interfaces avec les quartiers voisins;
d. la densité différenciée par îlots;
e. la géométrie urbaine précisée au niveau du quartier;
f. les prescriptions dimensionnelles sommaires;
g. un bilan sommaire des surfaces (domaine public/domaine privé);
h. un concept de circulation (motorisé et non motorisé) avec un concept de stationnement;
i. le gabarit et le statut des voies principales et secondaires;
j. les caractéristiques et la configuration du réseau et des équipements de transport en commun;
k. les caractéristiques, la configuration et le statut des voies principales et secondaires;
l. un concept de transport en commun;
m. les caractéristiques et la configuration des infrastructures et équipements de transport en commun;
n. les caractéristiques et la configuration des espaces publics;
o. les caractéristiques et la configuration des espaces verts dans le quartier.

Le contenu du plan directeur peut faire l'objet d'un cahier des charges type à élaborer par l'autorité tutélaire.

Art. 8. Exécution.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Henri