Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Conseil supérieur pour personnes âgées,

Les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés,

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I:

Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes

Art. 1er.

Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.

Art. 2.

(1)

La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes:

1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente

2° toute pièce portant déclaration et attestant l’intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi

3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec l’acquisition de son logement avec l’indication du montant du loyer ou de la dette; dans l’hypothèse de l’article 12 alinéa 2 de la loi

4° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.

(2)

La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal.

(3)

La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.

(4)

Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.

Art. 3.

La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères:

- dimension et équipement sanitaire du logement
- effectifs du personnel d'encadrement
- les surplus de qualité d'encadrement.

Art. 4.

Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants:

a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement:

-

entre au moins 16 m2 et moins de 23 m2:

1 point

-

entre au moins 23 m2 et moins de 30 m2:

2 points

-

plus de 30 m2:

3 points

b) pour l'équipement sanitaire du logement:

-

WC:

2 points

-

Douche ou baignoire:

1 point

Art. 5.

Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission:

- soit à assurer la prise en charge directe des usagers
- soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil ou de supervision gérontologique.

Art. 6.

Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers:

-

entre au moins 13 et moins de 16 postes:

1 point

-

entre au moins 16 et moins de 18 postes:

3 points

-

entre au moins 18 et moins de 21 postes:

5 points

-

entre au moins 21 et moins de 24 postes:

6 points

-

au moins 24 postes:

8 points

Art. 7.

Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l'encadrement sont comptabilisés par un maximum de six points attribués en fonction des critères suivants:

- l’établissement d’un projet d’orientation: au plus 2 points
- la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie: au plus 2 points
- la définition et la documentation d’initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de service: au plus 1 point
- la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d’information, de participation et de coopération: au plus 1 point.

Art. 8.

Par dérogation aux dispositions des articles 1eret 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2010, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.

Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants:

-

entre au moins 9 m2 et moins de 10 m2:

-3 points

-

entre au moins 10 m2 et moins de 11 m2:

-2 points

-

entre au moins 11 m2 et moins de 12 m2:

-1 point

Art. 9.

Le montant représentant le prix mensuel de base de l'accueil gérontologique pris en considération par le Fonds est fixé par usager:

- en fonction du seuil minimum
- en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement.

La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 €.

Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l’établissement.

Art. 10.

Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire est fixé à 57 €.

Chapitre II:

Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique

Art. 11.

Les actes suivants, dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel, sont à prester obligatoirement par le service dans le cadre de l'accueil gérontologique:

a) L'hôtellerie comportant:
1.au minimum trois repas par jour, dont au moins un repas chaud
2.la mise à disposition d'au moins deux collations supplémentaires
3.l'adaptation des repas aux besoins spécifiques des personnes âgées
4.de l'eau potable à volonté
5.un service ponctuel des repas au logement pour des raisons de santé ou de dépendance en dehors des prestations prévues par l'assurance dépendance
6.la mise à disposition d'un logement adapté aux besoins spécifiques de personnes âgées, malades ou handicapées, meublé selon les besoins de l'usager au moins d'un lit de soins et, à la demande de l'usager nécessiteux, d'une table, de trois sièges et d'une armoire
7.le changement de la literie au moins une fois toutes les deux semaines
8.la réfection du lit au moins une fois par jour
9.l'entretien et le nettoyage du logement, y compris les meubles et rideaux
10.le nettoyage supplémentaire ponctuel et exceptionnel suite à des problèmes de santé ou de dépendance non couverts par l'assurance dépendance
11.l'équipement, l'entretien et le nettoyage des blocs sanitaires collectifs
12.la gestion des déchets individuels et collectifs
13.la mise à disposition de locaux communs équipés conformément aux besoins des usagers et régulièrement entretenus et nettoyés
14.l'éclairage et le chauffage du logement de l'usager et des locaux communs
b) La sécurité et la santé comportant:
1.la permanence d'assistance et de soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre
2.les aides et les soins requis pour des raisons de maladie ou de dépendance et non considérés par l'assurance dépendance
3.l'assistance au moins une fois par semaine lors d'un bain selon les besoins de l'usager ou à sa demande
4.la mise en place d'un système d'appel-assistance/secours
5.la constitution au moment de l'admission d'un dossier individuel qui renseigne sur la situation psychosociale et médicale de l'usager et qui est régulièrement tenu à jour
6.l'organisation régulière d'exercices d'évacuation en coopération avec le corps des sapeurs-pompiers compétent
7.une documentation quotidienne des aides et des soins dont bénéficie l'usager
8.le libre choix du médecin par l'usager et l'organisation de visites médicales répondant à ce principe
9.la mise à disposition au profit des médecins en consultation d'un local d'examen
10.la gestion des médicaments prescrits par un médecin selon les besoins de l'usager ou à sa demande
11.la provision des médicaments prescrits par un médecin pour des raisons de maladie ou de dépendance non considérés par les prestations de la sécurité sociale
12.la mise à disposition d'une salle de kinésithérapie équipée et l'organisation selon les besoins des usagers ou à leur demande de séances de kiné- et de physiothérapie
13.l'organisation d'une unité d'assistance psycho-sociale et la prestation des services afférents requis selon les besoins de l'usager ou à sa demande
14.la prestation de conseils et d'une assistance en matière
de manipulation et d'entretien d'appareillages et de prothèses
de soins et de thérapie éventuels au sein ou en dehors du service
15.la gestion d'un stock de matériel d'intervention, de pansements et d'équipements sanitaires
16.la connexion au niveau du logement à un réseau téléphonique et la mise à disposition d'une cabine téléphonique
17.la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de salubrité, d'hygiène et d'agrément
c) L'assistance au niveau des gestes de la vie quotidienne comportant:
1.l'établissement d'un contrat d'hébergement avec tout usager, rédigé dans au moins deux des langues administratives
2.l'information et l'assistance de l'usager lors de l'établissement de sa demande en obtention du complément visé par la loi
3.des conseils et une assistance au niveau de l'hygiène du corps, de la tenue vestimentaire, de la mobilité, des problèmes éventuels de continence ou d'insomnie, de la prévention d'esquarres de décubitus ou d'attitudes vicieuses selon les besoins de l'usager ou à sa demande
4.la mise à disposition gratuite des compléments alimentaires pour des raisons de santé ou de dépendance de l'usager
5.la mise à disposition et l'entretien régulier d'une infrastructure appropriée et d'aides techniques destinées à faciliter la mobilité des usagers
6.l'organisation ponctuelle de déplacements collectifs
7.l'assistance au niveau de l'organisation de déplacements individuels selon les besoins de l'usager ou à sa demande
8.l'organisation d'un service de caféteria accessible aux usagers et aux visiteurs
9.l'organisation de contacts réguliers selon les besoins de l'usager hospitalisé ou à sa demande
d) L'animation socioculturelle, la promotion des compétences individuelles et l'assistance philosophique et religieuse comportant:
1.la mise à disposition dans des locaux communs, d'un appareil de télévision, d'une radio, de jeux de société, de quotidiens et de périodiques
2.l'organisation d'un service gratuit de bibliothèque
3.l'aménagement et l'équipement appropriés des alentours immédiats du service, y compris les travaux de nettoyage et d'entretien afférents
4.l'organisation au sein du service, au moins une fois par semaine, d'activités dirigées de loisirs, accessibles également aux usagers à mobilité réduite
5.l'organisation régulière de manifestations à caractère culturel, sportif ou touristique et de promenades, d'excursions, de visites, de séances de gymnastique, de danses, ou d'initiatives similaires
6.la mise à disposition des usagers d'ateliers équipés en vue d'activités libres à caractère artistique, artisanal ou autre
7.la mise à disposition d'un oratoire ou d'un lieu de méditation

Les prestations énumérées sous a), chiffres 9, 11 et 13 de l’alinéa qui précède doivent obligatoirement faire l’objet d’un plan d’hygiène à établir par les dirigeants du service.

Chapitre III:

Prise en compte des créances alimentaires

Art. 13.

Si l'aide apportée au requérant par les débiteurs d'aliments, en l'absence d'une décision judiciaire, paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.

En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l'action en justice, prévue par l'article 10 alinéa 4 de la loi, après une mise en demeure en due forme.

Chapitre IV:

Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale

Art. 14.

Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.

En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant 2.500 €.

Art. 15.

Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d’un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros.

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.

L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.

Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.

Art. 16.

Les limites tracées à l’action en restitution s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément.

Art. 17.

Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de l’hypothèque légale, prévue à l’article 17 de la loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.

Art. 18.

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.

Art. 19.

Pour l’application de l’article 17 (2) de la loi, l’évaluation du complément est obtenue en multipliant le montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation.

L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire du complément visé par l’article 4 de la loi.

Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé C qui fait corps avec le présent règlement.

Chapitre V:

Dispositions finales

Art. 20.

Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.

Art. 22.

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.

Art. 23.

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Henri

ANNEXES

Annexe A:

Multiplicateurs de la fortune en cas de requérants non-mariés (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire).

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

0-30

0,0422

65

0,0913

31

0,0448

66

0,0949

32

0,0452

67

0,0984

33

0,0457

68

0,1022

34

0,0462

69

0,1064

35

0,0468

70

0,1110

36

0,0474

71

0,1153

37

0,0480

72

0,1196

38

0,0486

73

0,1225

39

0,0493

74

0,1268

40

0,0499

75

0,1300

41

0,0507

76

0,1324

42

0,0517

77

0,1348

43

0,0523

78

0,1367

44

0,0532

79

0,1385

45

0,0542

80

0,1402

46

0,0552

81

0,1417

47

0,0563

82

0,1430

48

0,0573

83

0,1441

49

0,0586

84

0,1450

50

0,0599

85

0,1457

51

0,0613

86

0,1464

52

0,0628

87

0,1468

53

0,0644

88

0,1471

54

0,0660

89

0,1474

55

0,0677

90

0,1476

56

0,0695

91

0,1484

57

0,0713

92

0,1497

58

0,0732

93

0,1515

59

0,0753

94

0,1535

60

0,0776

95

0,1557

61

0,0801

96

0,1570

62

0,0826

97

0,1596

63

0,0854

98

0,1624

64

0,0883

99

0,1652

Annexe B:

Multiplicateurs de la fortune pour requérants mariés (On prendra la moyenne des âges déterminés individuellement d’après les règles de l’annexe A)

Âge moyen

multiplicateur

Âge moyen

multiplicateur

0-35

0,0416

60

0,0628

36

0,0419

61

0,0644

37

0,0422

62

0,0661

38

0,0426

63

0,0679

39

0,0431

64

0,0698

40

0,0436

65

0,0719

41

0,0441

66

0,0740

42

0,0447

67

0,0763

43

0,0453

68

0,0788

44

0,0460

69

0,0817

45

0,0467

70

0,0849

46

0,0474

71

0,0879

47

0,0482

72

0,0907

48

0,0490

73

0,0933

49

0,0498

74

0,0957

50

0,0507

75

0,0980

51

0,0516

76

0,0997

52

0,0526

77

0,1012

53

0,0537

78

0,1026

54

0,0548

79

0,1038

55

0,0560

80

0,1048

56

0,0572

81

0,1058

57

0,0585

82

0,1067

58

0,0599

83

0,1076

59

0,0613

84

0,1085

Annexe C:

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

Âge du bénéficiaire

multiplicateur

0-30

22,62

65

10,95

31

22,32

66

10,54

32

22,12

67

10,16

33

21,88

68

9,78

34

21,65

69

9,40

35

21,37

70

9,01

36

21,10

71

8,67

37

20,83

72

8,36

38

20,58

73

8,16

39

20,28

74

7,89

40

20,04

75

7,69

41

19,72

76

7,55

42

19,34

77

7,42

43

19,12

78

7,32

44

18,80

79

7,22

45

18,45

80

7,13

46

18,12

81

7,06

47

17,76

82

6,99

48

17,45

83

6,94

49

17,06

84

6,90

50

16,69

85

6,86

51

16,31

86

6,83

52

15,92

87

6,81

53

15,53

88

6,80

54

15,15

89

6,78

55

14,77

90

6,77

56

14,39

91

6,74

57

14,03

92

6,68

58

13,66

93

6,60

59

13,28

94

6,51

60

12,89

95

6,42

61

12,48

96

6,37

62

12,11

97

6,26

63

11,71

98

6,16

64

11,33

99

6,05