Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Chapitre I:
— Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandesChapitre II:
— Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologiqueChapitre III:
— Prise en compte des créances alimentairesChapitre IV:
— Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légaleChapitre V:
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Conseil supérieur pour personnes âgées,
Les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés,
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I:
Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandesArt. 1er.
Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.
Art. 2.
(1)
La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes:1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente
2° toute pièce portant déclaration et attestant l’intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi
3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec l’acquisition de son logement avec l’indication du montant du loyer ou de la dette; dans l’hypothèse de l’article 12 alinéa 2 de la loi
4° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.
(2)
La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal.(3)
La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.(4)
Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.Art. 3.
La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères:
- | dimension et équipement sanitaire du logement |
- | effectifs du personnel d'encadrement |
- | les surplus de qualité d'encadrement. |
Art. 4.
Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants:
a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement:
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b) pour l'équipement sanitaire du logement:
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Art. 5.
Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission:
- | soit à assurer la prise en charge directe des usagers |
- | soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil ou de supervision gérontologique. |
Art. 6.
Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers:
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Art. 7.
Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l'encadrement sont comptabilisés par un maximum de six points attribués en fonction des critères suivants:
- | l’établissement d’un projet d’orientation: au plus 2 points |
- | la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie: au plus 2 points |
- | la définition et la documentation d’initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de service: au plus 1 point |
- | la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d’information, de participation et de coopération: au plus 1 point. |
Art. 8.
Par dérogation aux dispositions des articles 1eret 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2010, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.
Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants:
|
Art. 9.
Le montant représentant le prix mensuel de base de l'accueil gérontologique pris en considération par le Fonds est fixé par usager:
- | en fonction du seuil minimum |
- | en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement. |
La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 €.
Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l’établissement.
Chapitre II:
Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologiqueArt. 11.
Les actes suivants, dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel, sont à prester obligatoirement par le service dans le cadre de l'accueil gérontologique:
a) |
L'hôtellerie comportant:
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b) |
La sécurité et la santé comportant:
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c) |
L'assistance au niveau des gestes de la vie quotidienne comportant:
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d) |
L'animation socioculturelle, la promotion des compétences individuelles et l'assistance philosophique et religieuse comportant:
|
Les prestations énumérées sous a), chiffres 9, 11 et 13 de l’alinéa qui précède doivent obligatoirement faire l’objet d’un plan d’hygiène à établir par les dirigeants du service.
Chapitre III:
Prise en compte des créances alimentairesArt. 13.
Si l'aide apportée au requérant par les débiteurs d'aliments, en l'absence d'une décision judiciaire, paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.
En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l'action en justice, prévue par l'article 10 alinéa 4 de la loi, après une mise en demeure en due forme.
Chapitre IV:
Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légaleArt. 14.
Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.
En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant 2.500 €.
Art. 15.
Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d’un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros.
Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.
L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.
Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.
Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.
Art. 16.
Les limites tracées à l’action en restitution s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément.
Art. 17.
Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de l’hypothèque légale, prévue à l’article 17 de la loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.
Art. 18.
La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.
Art. 19.
Pour l’application de l’article 17 (2) de la loi, l’évaluation du complément est obtenue en multipliant le montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation.
L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire du complément visé par l’article 4 de la loi.
Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément au barème annexé C qui fait corps avec le présent règlement.
Chapitre V:
Dispositions finalesArt. 20.
Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement.
Art. 22.
Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.
Art. 23.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.
La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs |
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004. Henri |