Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques.


Chapitre I: Dispositions introductives
Chapitre II: Surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques
Chapitre III: Surveillance de la résistance antimicrobienne
Chapitre IV: Laboratoires
Chapitre V: Foyers de toxi-infection alimentaire
Chapitre VI: Echange d'informations
Chapitre VII: Dispositions finales et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu le Règlement (CE) N° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, et notamment son article 3;

Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Dispositions introductives

Art. 1er. Objet et champ d'application

1.

Le présent règlement vise à garantir une surveillance adéquate des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne associée.

Le présent règlement vise à assurer, par le biais d'une étude épidémiologique adéquate, le recueil d'informations dans le but d'une évaluation des tendances et des sources de foyers de toxi-infection alimentaire.

2.

Le présent règlement régit:

a) la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques;
b) la surveillance de la résistance antimicrobienne associée;
c) l'étude épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire;
d) l'échange d'informations concernant les zoonoses et les agents zoonotiques.

3.

Le présent règlement s'applique sans préjudice de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé ainsi que de dispositions réglementaires plus précises sur la santé animale, l'alimentation animale, l'hygiène alimentaire, les maladies transmissibles de l'homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement:

1. s'appliquent les définitions établies dans le règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et
2. on entend par:
a) «zoonose»: toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l'animal et l'homme;
b) «agent zoonotique»: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose;
c) «résistance antimicrobienne»: l'aptitude d'un micro-organisme de certaines espèces à survivre ou même à proliférer en présence d'une concentration donnée d'un agent antimicrobien suffisant habituellement à inhiber ou à tuer les micro-organismes des mêmes espèces;
d) «foyer de toxi-infection alimentaire»: l'incidence, survenue dans des circonstances données, de deux ou plusieurs cas de la même maladie et/ou infection chez l'homme, ou la situation dans laquelle le nombre des cas constatés est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source alimentaire;
e) «surveillance»: un système de collecte, d'analyse et de diffusion de données relatives à l'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une résistance antimicrobienne liée à ceux-ci;
f) autorité compétente»: les ministres ayant la Santé et l'Agriculture dans leurs attributions, agissant par l'intermédiaire de l'Administration des Services vétérinaires, de la Direction de la Santé, du Laboratoire National de Santé, respectivement par l'intermédiaire et de l'Administration des Services techniques de l'agriculture.

Art. 3. Obligations générales

1.

L'Administration des Services vétérinaires, ci-après «l'administration», représentée par son directeur, est chargée de la coordination des mesures à prendre en vertu du présent règlement.

2.

Les données relatives à l'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une résistance antimicrobienne, liée à ceux-ci, doivent être recueillies, analysées et immédiatement publiées conformément aux exigences du présent règlement ou de toute disposition adoptée en application de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil.

Chapitre II: Surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques

Art. 4. Règles générales applicables à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques

1.

L'administration est chargée de recueillir des informations pertinentes comparables permettant d'identifier et de caractériser les dangers, d'évaluer l'exposition et de définir les risques liés aux zoonoses et aux agents zoonotiques.

2.

La surveillance s'applique au(x) stade(s) de la chaîne alimentaire qui est (sont) le(s) plus propice(s) à l'apparition de zoonoses ou d'agents zoonotiques, et ce:

a) au niveau de la production primaire, et/ou;
b) à d'autres stades de la chaîne alimentaire, y compris dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

3.

La surveillance concerne les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, partie A. Lorsque la situation épidémiologique le justifie, la surveillance concerne également les zoonoses et agents zoonotiques énumérés à l'annexe I, partie B.

4.

La surveillance se fonde sur les systèmes en place au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 5. Programmes coordonnés de surveillance

1.

Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2 de la directive 2003/99/CE précitée.

2.

Lorsqu'un programme coordonné de surveillance est établi, il est fait expressément référence aux zoonoses et agents zoonotiques dans les populations animales visées à l'annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire.

3.

Les modalités minimales d'établissement des programmes coordonnés de surveillance sont fixées à l'annexe III.

Art. 6. Obligations des exploitants du secteur alimentaire

Les exploitants du secteur alimentaire, lorsqu'ils procèdent à des examens en vue de détecter la présence de zoonoses et d'agents zoonotiques qui font l'objet d'une surveillance conformément à l'article 4, point 2, sont tenus de:

a) conserver les résultats et de faire le nécessaire pour que toute souche pertinente soit conservée pendant une période qu'il incombe à l'administration de préciser, et
b) communiquer les résultats respectivement de faire parvenir les souches à l'administration sur sa demande.
Chapitre III: Surveillance de la résistance antimicrobienne

Art. 7. Surveillance de la résistance antimicrobienne

1.

Conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, la surveillance doit permettre de fournir des données comparables sur l'apparition d'une résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un risque pour la santé publique, chez d'autres agents.

2.

Cette surveillance est complémentaire à celle des souches humaines réalisées conformément à la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté européenne.

Chapitre IV: Laboratoires

Art. 8. Laboratoires nationaux de référence

L'autorité compétente désigne des laboratoires nationaux de référence dans chaque domaine pour lequel un laboratoire communautaire de référence a été établi, et elle en informe la Commission européenne.

Chapitre V: Foyers de toxi-infection alimentaire

Art. 9. Enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire

1.

Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire fournit des informations à l'autorité compétente conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 précité, la denrée alimentaire en cause ou un échantillon approprié de celle-ci, doit être conservée de manière à n'empêcher ni son analyse en laboratoire ni l'enquête sur un foyer de toxi-infection quelconque.

2.

L'autorité compétente procède à une enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire en collaboration avec les autorités visées à l'article 1erde la décision no 2119/98/CE précitée, afin de réunir des informations sur le profil épidémiologique, les denrées alimentaires pouvant être impliquées et les causes potentielles du foyer. Cette enquête comprend, dans la mesure du possible, des études épidémiologiques et microbiologiques appropriées. L'administration transmet à la Commission européenne un rapport de synthèse sur les résultats des enquêtes effectuées qui comprend les informations visées à l'annexe IV, partie E.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des normes relatives à la sécurité des produits, aux systèmes d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles de l'homme et à l'hygiène des denrées alimentaires, et des prescriptions générales de la législation alimentaire, notamment celles qui concernent les mesures d'urgence et les procédures de retrait du marché applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.

Chapitre VI: Echange d'informations

Art. 10. Evaluation des tendances et des sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne

1.

L'autorité compétente est tenue d'évaluer les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne.

Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après «le ministre», transmet à la Commission européenne, annuellement et avant la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne. Ce rapport comprend les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 au cours de l'année précédente. Lesdits rapports et, le cas échéant, des résumés de ceux-ci, sont rendus publics.

Les rapports comprennent également les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003 précité.

Les critères minimaux concernant l'établissement de ces rapports sont énoncés à l'annexe IV.

Lorsque les circonstances le justifient, la Commission européenne peut demander des informations supplémentaires spécifiques. En réponse à une telle demande, ou, le cas échéant, de sa propre initiative, le ministre soumet des rapports à la Commission européenne.

2.

Le ministre est tenu de fournir à la Commission européenne les résultats des programmes coordonnés de surveillance établis conformément à l'article 5.

Chapitre VII: Dispositions finales et abrogatoires

Art. 11.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d'autres lois.

Art. 12.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Art. 13.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires.

Art. 14.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Henri

Dir. 2003/99/CE