Règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 36 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et notamment son article 17;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les maladies infectieuses ou transmissibles susceptibles de déclaration, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, sont les suivantes:
1. |
Maladies à prévention vaccinale (calendrier vaccinal recommandé)
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2. |
Maladies sexuellement transmissibles *
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3. |
Hépatites virales
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4. |
Maladies d'origine alimentaire, hydrique ou environnementale
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5. |
Maladies transmises par voie aérienne
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6. |
Zoonoses (d'origine non alimentaire)
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7. |
Maladies importées
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8. |
Autres maladies
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Art. 2.
– Les maladies signalées par un astérisque (*) sont déclarées de façon anonyme par les lettres initiales du prénom, du nom patronymique et du sexe, suivies par l'année de naissance.
Art. 3.
– Est abrogé le règlement ministériel modifié du 11 mai 1984 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire.
Art. 4.
– Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2004. Henri |