Règlement grand-ducal du 8 septembre 2004 portant fixation du tarif des frais de poursuite en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 88;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1er.
Les actes des agents des poursuites de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont tarifés comme suit:
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Art. 2.
Les originaux des actes mentionnés à l'article 1er sont passibles d'une taxe fixe pour frais, perçue au profit du Trésor.
La taxe fixe s'élève à 1,20.
Art. 3.
Tous les débours extraordinaires, tels que la publication dans les journaux, l'impression d'affiches, les frais de conservation d'objets saisis ainsi que les frais d'envoi par la voie postale sont à charge du débiteur d'après leur coût.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2004. Henri |