Règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l'égide des Nations Unies dans le cadre du Corps Européen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 juin 2004 et après consultation le 2 juin 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Luxembourg participera, dans le cadre du Corps Européen, à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l'égide des Nations Unies pendant la période du 15 juillet 2004 au 28 février 2005.
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de 2 membres de l'Armée luxembourgeoise.
Art. 3.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise participant à la mission en question sont désignés par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d'Etat-Major de l'Armée.
Art. 4.
La durée de la participation luxembourgeoise peut être prolongée au-delà de la date du 28 février 2005 dans l'hypothèse d'un retard dans la mise en place du détachement de relève.
Art. 5.
La mission des membres de l'Armée luxembourgeoise consiste à remplir des fonctions d'état-major au sein du quartier général du Corps Européen à Kaboul.
Art. 6.
Pour la durée de leur mission, les membres de l'Armée luxembourgeoise sont placés sous l'autorité hiérarchique du Commandant du Corps Européen.
Art. 7.
Les membres de l'Armée portent les insignes les identifiant comme membres luxembourgeois de l'ISAF.
Art. 8.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 9.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont droit à l'indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Les membres de l'Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d'une indemnisation particulière en cas d'invalidité permanente ou de décès.
Art. 10.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l'Armée luxembourgeoise. Ce congé n'est pas déductible de leur congé annuel de récréation.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.
Art. 11.
Les membres de l'Armée luxembourgeoise ont le droit de retourner au pays une fois pendant la durée de la mission pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de l'Etat. L'indemnité mensuelle spéciale n'est pas due pendant le séjour au pays.
Art. 12.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer
Le Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense, Charles Goerens |
Château de Berg, le 19 juillet 2004. Henri |
Doc. parl. 5357, sess. ord. 2003-2204. |