Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.


Dispositions générales
A. Liste nationale des variétés
B. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
C. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes
Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces agricoles;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Le présent règlement grand-ducal concerne l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue des variétés dont les semences ou plants peuvent être commercialisés conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux:

a) du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes,
b) du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves,
c) du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre,
d) du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales,
e) du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres,
f) du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

(2)

Le présent règlement ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Art. 2.

Le catalogue des variétés visé à l'article 1ercomprend:

(1) sous la désignation «Liste nationale des variétés» les variétés des espèces de plantes admises au Grand-Duché de Luxembourg à la certification et à la commercialisation des semences ou plants,
(2) sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles», les variétés des espèces de plantes agricoles admises dans la Communauté Européenne à la commercialisation des semences ou plants,
(3) sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes», les variétés de légumes admises dans la Communauté Européenne à la commercialisation des semences.
A. Liste nationale des variétés

Art. 3.

(1)

La liste nationale des variétés porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l'article 1er, sous c), d), e), et f).

Les semences et plants des variétés qui y sont inscrits sont seuls admis à la certification au Grand-Duché de Luxembourg et ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

La liste nationale des variétés peut comporter une rubrique particulière concernant les variétés dont les semences ou plants peuvent être certifiés uniquement en vue de leur exportation. Les semences et plants de ces variétés ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Dans le cas de variétés lignées inbred hybrides destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.

Les conditions selon lesquelles ces dispositions s'appliquent également à d'autres variétés composantes peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

Les variétés composantes sont indiquées comme telles.

Art. 4.

(1)

Une variété ne peut être admise à la liste nationale des variétés que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit en outre posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

(2)

Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire:

a) pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
b) pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre Etat membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;
c) pour l'admission de variétés (lignées inbred, utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe (1).

(3)

Dans le cas de variétés auxquelles le paragraphe (2), point a) s'applique, il peut être décidé dans le respect des prescriptions communautaires, par règlement grand-ducal, pour autant que cette mesure se justifie dans l'intérêt de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, que les variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l'examen doivent être fixées.

(4)

Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

(5)

En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ou dans les aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003, cette variété n'est admise que si elle a été admise conformément audit règlement.

(6)

Une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, n'est admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente.

(7)

Les aliments ou ingrédients prévus aux paragraphes (5) et (6) ne doivent pas:

- présenter de danger pour les consommateurs,
- induire le consommateur en erreur,
- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont appelés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

(8)

Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes cultivées, un règlement grand-ducal peut décider que les critères d'admission visés notamment au présent article ne sont pas applicables et fixer des conditions particulières pour la conservation des ressources génétiques des plantes.

Art. 5.

(1)

Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté.

Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.

Une variété connue dans la Communauté et toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger, est dûment introduite:

- soit, figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes;
- soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays;

à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.

(2)

Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

(3)

Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

(4)

Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises à la liste nationale des variétés du Grand-Duché de Luxembourg, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables.

Art. 6.

Les variétés provenant d'autres Etats membres doivent être soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.

Art. 7.

(1)

Une variété n'est admise à la liste nationale des variétés qu'après un examen officiel effectué notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété et de déterminer si la variété est stable, distincte et homogène.

(2)

Une variété n'est admise à la liste nationale des variétés qu'après un examen officiel effectué en culture pour déterminer si cette variété possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

(3)

Lors de l'examen visé au paragraphe (1), il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à l'exécution des examens. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de l'examen y relatif et la description des composants généalogiques sont, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels.

(4)

Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, il est procédé à une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée.

Art. 8.

L'admission à la liste nationale des variétés est décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture, sur proposition de la commission visée à l'article 9.

Art. 9.

(1)

Il est institué une commission technique qui a pour mission d'examiner les dossiers des variétés présentées à l'inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale.

(2)

La commission, composée de six membres, à nommer par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des services techniques de l'agriculture, comprend:

- 2 délégués du Ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture;
- 1 délégué du Lycée technique agricole, à nommer sur proposition du ministre compétent;
- 3 délégués de la Chambre d'Agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission est assumée par un représentant du Ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture.

(3)

Le secrétariat de la commission est assurée par un fonctionnaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, à désigner par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture.

(4)

Avec l'accord du Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières.

(5)

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres.

Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

(6)

Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

(7)

Les membres, les experts et le secrétaire sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

(8)

Les membres, les experts et le secrétaire ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil.

Les membres non-fonctionnaires et les experts n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture.

Art. 10.

Les demandes d'admission sont à adresser à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, qui constitue les dossiers à soumettre à la commission technique prévue à l'article 9. Lors du dépôt de la demande d'admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre pays, de quel pays il s'agit et le résultat de cette demande.

Art. 11.

(1)

La commission technique prévue à l'article 9 peut charger un institut spécialisé de l'étranger à réaliser l'examen prévu à l'article 7 (1). Le demandeur doit, dans ce cas, se conformer aux exigences fixées par l'institut en cause et notamment lui fournir:

- la description complète de la variété et de ses caractéristiques,
- la dénomination de la variété,
- le matériel de reproduction nécessaire à l'examen,
- les données complémentaires indispensables à la compréhension de la description et à la spécification de la variété.

Les frais d'examen qui sont à charge du demandeur doivent être payés d'avance.

(2)

La commission technique peut proposer l'admission d'une variété si cette dernière a déjà fait l'objet d'une admission dans un autre Etat membre ou si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. Dans ce cas les articles 7, 12 (4) et l'article 13 ne sont pas applicables.

(3)

Sous réserve des dispositions de l'article 4 (2) et (3) et de l'article 5 (4), la commission technique peut exiger que les variétés susceptibles d'être admises conformément au paragraphe (2) ci-dessus, doivent avoir subi avec succès un examen portant sur la valeur culturale et d'utilisation au Luxembourg.

Art. 12.

(1)

Les variétés admises à la liste nationale accompagnées du nom du responsable de la sélection conservatrice sont annuellement publiées par règlement grand-ducal. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice est déposée à l'Administration des services techniques de l'agriculture; cette liste peut y être consultée par toute personne intéressée.

(2)

Lors de l'admission d'une variété, sa dénomination doit, dans la mesure du possible, être conforme à la désignation sous laquelle elle est inscrite dans un autre pays. Si les semences ou plants d'une variété déterminée sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dernière est également indiquée dans la liste nationale.

(3)

Une variété qui ne se distingue pas nettement

– d'une variété admise auparavant à la liste nationale ou dans un autre Etat membre, ou

– d'une variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles du présent règlement, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe (1), doit porter la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions d'un Etat membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.

(4)

Il est établi pour chaque variété admise ou pour chaque variété multipliée à Luxembourg un dossier contenant une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description de la variété se réfère aux plantes issues directement de semences ou plants de la catégorie «semences certifiées» ou «plants certifiés».

(5)

Les variétés génétiquement modifiées, qui ont été admises sont clairement indiquées comme telles dans la liste nationale des variétés, ainsi que le cas échéant dans la liste recommandée. Toute personne qui commercialise une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.

(6)

En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés.

Art. 13.

(1)

Toute demande ou retrait d'admission d'une variété, toute inscription dans la liste nationale des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées aux services compétents des autres Etats membres et à la Commission Européenne.

(2)

Il est communiqué aux instances précitées pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés ( lignées inbred, hybrides) qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales. Sur demande, sont également communiqués les caractères différenciant la variété des variétés analogues.

(3)

Les dossiers visés à l'article 12 (4) sont tenus à la disposition des instances précitées. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.

(4)

Les dossiers d'admission sont mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7 (3), les données doivent être tenues confidentielles.

(5)

Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise.

Art. 14.

(1)

Les variétés admises à la liste nationale doivent être maintenues par sélection conservatrice.

(2)

Celle-ci doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base.

(3)

Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.

(4)

Lorsque la sélection conservatrice d'une variété inscrite à la liste nationale est effectuée par un autre Etat membre, le contrôle est réalisé en collaboration avec l'instance compétente de cet Etat membre.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture peut constater si les examens officiels des variétés ainsi que les contrôles de sélection conservatrice effectués dans un pays non membre de la Communauté Européenne offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués selon les prescriptions communautaires.

Art. 15.

(1)

L'admission d'une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.

(2)

L'admission d'une variété peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l'importance de son maintien en culture le justifie ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation de ressources génétiques de plantes, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes, la demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. La durée d'une admission est d'office prorogée jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

(3)

Les doutes éventuels, qui pourraient apparaître après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de sa dénomination doivent être levés moyennant de nouveaux examens.

(4)

Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 4 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme au présent règlement. Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté européenne au sens de l'article 5 (1). Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d'application à suivre dans ce cas de figure.

(5)

Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 12 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme au présent règlement; la dénomination antérieure peut toutefois être utilisée temporairement à titre supplémentaire.

Art. 16.

(1)

L'admission d'une variété est annulée:

a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène,
b) si le ou les obtenteurs de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.

(2)

L'admission peut être annulée:

a) si les prescriptions réglementaires ou administratives régissant la présente matière ne sont pas respectées,
b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Art. 17.

Une variété est supprimée de la liste, si l'admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

Pour les variétés supprimées de la liste, il est accordé un délai d'écoulement des semences ou plants jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission.

Art. 18.

(1)

La commission technique prévue à l'article 9 soumet au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Agriculture des propositions concernant le renouvellement ou l'annulation de l'admission des variétés. Le renouvellement de l'admission est publié par le règlement grand-ducal prévu à l'article 12 (1).

(2)

La même commission technique publie annuellement une liste recommandée des variétés, basée sur les résultats d'essais culturaux conduits sur le territoire national, ainsi qu'une description des variétés figurant sur cette liste. La liste recommandée comporte les variétés les mieux adaptées aux conditions pédo-climatiques de notre pays, parmi toutes les variétés admises à la liste nationale.

Art. 19.

En vue de l'admission de variétés génétiquement modifiées au sens de l'article 7 (4) à la liste nationale des variétés, un règlement grand-ducal peut fixer d'autres procédures et critères concernant l'évaluation de l'incidence sur l'environnement de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

Art. 20.

Un règlement grand-ducal peut fixer des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.

Art. 21.

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture, un règlement grand-ducal peut fixer des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés, qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.

Art. 22.

Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le domaine de la conservation des ressources génétiques.

B. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Art. 23.

Le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l'article 1er, sous b) à f). Il comprend les variétés admises officiellement dans au moins un Etat membre conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions communautaires. Les variétés admises au catalogue commun sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes série C.

Art. 24.

Les semences et plants des variétés admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément aux dispositions prévues à l'article 23, ne peuvent être soumis, au Grand-Duché de Luxembourg, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 ci-après.

Art. 25.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 24, un règlement grand-ducal peut, selon les dispositions communautaires, interdire l'utilisation d'une variété génétiquement modifiée inscrite au catalogue commun ou prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et dans le cas prévu au point c) des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété, dans les cas suivants:

a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces;
b) s'il a été constaté, sur base d'examens officiels en culture, que la variété ne produit, dans aucune partie du territoire national des résultats correspondant à ceux obtenus pour une variété comparable admise à la liste nationale ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée;
c)

s'il y a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.

Un délai d'écoulement des semences ou plants n'est pas accordé à ces variétés.

Art. 26.

Un règlement grand-ducal peut, dans le respect des prescriptions communautaires, interdire la commercialisation d'une variété inscrite dans le catalogue commun, s'il est constaté que la culture de cette variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine. Un délai d'écoulement des semences ou plants n'est pas accordé à ces variétés.

Art. 27.

Les variétés supprimées du catalogue commun bénéficient, au Grand-Duché de Luxembourg, d'un délai d'écoulement des semences ou plants d'une année à partir de la fin de l'inscription

C. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes

Art. 28.

Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes porte sur les espèces de plantes énumérées au règlement grand-ducal cité à l'article 1ersous a).

Il comprend les variétés de légumes admises officiellement dans au moins un Etat membre de l'Union Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions communautaires. Ces variétés sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes série C.

Le catalogue distingue entre:

a) les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que <semences de base> ou <semences certifiées>, soit contrôlées en tant que <semences standard> et,
b) les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que <semences standard>.

Art. 29.

Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des espèces de légumes ne peuvent être soumises au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de la publication de ce catalogue au Journal officiel des Communautés Européennes série C, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables.

Dispositions finales

Art. 30.

Le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et celui des variétés de légumes sont tenus à jour par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Art. 32.

Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes est abrogé.

Art. 33.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Henri