Règlement grand-ducal du 30 juin 2004 concernant les organismes de gestion et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins.


Chapitre 1er- Les conditions de l'autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l'agrément des mandataires généraux
Chapitre 2 - Les activités des organismes

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 66 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er- Les conditions de l'autorisation des organismes de gestion et de répartition des droits et de l'agrément des mandataires généraux

Art. 1er.

En vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément de son mandataire général, prévus à l'article 66 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après dénommée la loi, l'organisme adresse sa demande sous pli recommandé contre accusé de réception au ministre ayant les droits d'auteur dans ses attributions, ci-après désigné le ministre.

Art. 2.

Les demandes d'autorisation visées à l'article 1erdoivent être accompagnées:

d'une copie à jour des statuts de l'organisme ainsi que d'une pièce attestant leur publication au Mémorial ou, s'il s'agit d'un organisme établi en dehors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg, d'une pièce attestant leur publicité effectuée selon les modes prévus par la législation du pays où l'organisme est établi,
de l'identification des personnes qui exercent une fonction d'administrateur ou de gérant ou toute autre fonction conférant le pouvoir d'engager l'organisme, ainsi que, en ce qui concerne chacune de ces personnes, d'un curriculum vitae, d'un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique ou d'un document équivalent délivré par l'autorité compétente du pays de résidence ainsi que de toute pièce justifiant leur qualité professionnelle,
d'un état des ressources humaines et des moyens matériels et financiers permettant à l'organisme d'assurer effectivement la gestion et la répartition des droits d'auteur ou des droits voisins, ci-après dénommés les droits, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
des modes d'exploitation des oeuvres ou des prestations pour lesquels la perception et la répartition des droits sont envisagées,
d'une copie des tarifs négociés avec les usagers ou, à défaut, du règlement général des tarifs, ainsi que des règles de répartition des droits d'auteur ou des droits voisins,
de la liste visée à l'article 66, paragraphe 4 de la loi ainsi que d'une copie des contrats-type conclus avec les titulaires de droits ou leurs ayants droit, ci-après indistinctement appelés les titulaires de droits, et
du nombre, des cocontractants et du type de contrats de représentation, de partenariat ou d'association conclus avec d'autres sociétés ou organismes de gestion collective de droits.

Art. 3.

Les demandes d'agrément visées à l'article 1erdoivent être accompagnées:

d'une copie respectivement de l'autorisation ou de la demande d'autorisation de l'organisme,
d'un curriculum vitae, d'un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique ainsi que de toute pièce justifiant la qualité professionnelle respectivement du mandataire général ou des personnes qui exercent une fonction d'administrateur ou de gérant ou toute autre fonction conférant le pouvoir d'engager le mandataire général, si ce dernier est une personne morale, et
d'une copie de la procuration donnée au mandataire général, conformément à l'article 66, paragraphe 2 de la loi.

Art. 4.

Les demandes introduites ne seront considérées complètes qu'au moment où le requérant aura produit l'ensemble des pièces et documents prescrits selon le cas par les articles 2 et 3.

A la demande du ministre, les organismes sont tenus de fournir tous renseignements complémentaires, nécessaires à l'appréciation de leur demande.

Art. 5.

L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de trois ans. Ils sont renouvelables.

Art. 6.

L'autorisation et l'agrément sont refusés si:

les demandes sont incomplètes,
les statuts ou les activités de l'organisme ne sont pas conformes à la loi ou au présent règlement,
les personnes visées aux articles 2 sous 2° et 3 sous 2° ne possèdent pas l'honorabilité ou la qualité professionnelle nécessaire pour exercer leurs fonctions,
les ressources humaines ou les moyens matériels et financiers ne permettent pas une gestion effective et efficace des droits confiés aux organismes.
Chapitre 2 - Les activités des organismes

Art. 7.

Les organismes ont l'obligation de gérer les droits reconnus par la loi à la demande des titulaires de ces droits, dans la mesure où celle-ci est conforme à ses statuts.

Les statuts des organismes prévoient une représentation des titulaires de droits qui ne sont pas admis en tant qu'associés.

Hormis les exceptions prévues par la loi, il est défendu aux organismes d'empêcher les titulaires de droits de confier la gestion d'un ou de plusieurs modes d'exploitation de leurs oeuvres ou de leurs prestations à une société ou un organisme de leur choix ni d'en assurer eux-mêmes la gestion.

Art. 8.

Les organismes arrêtent des règles objectives et non discriminatoires de répartition des droits collectés.

Sauf cas particuliers ou exceptionnels dûment justifiés, la répartition des droits intervient au plus tard douze mois à compter de la fin de l'année de perception.

Art. 9.

Les tarifs de l'utilisation des oeuvres ou des prestations des titulaires de droits représentés par les organismes sont négociés avec les usagers ou les entités représentatives des intérêts des usagers visées à l'article 66, paragraphe 2bis de la loi.

A défaut d'accord sur les tarifs dans un délai raisonnable ne dépassant pas quatre mois à partir du début des pourparlers, les organismes établissent un règlement général des tarifs sur base de critères objectifs et non discriminatoires.

Les organismes accordent aux associations sans but lucratif reconnues d'utilité publique des réductions pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante.

Art. 10.

Les organismes sont surveillés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui ont le statut soit d'expert-comptable, membre de l'Ordre des experts-comptables, soit de réviseur d'entreprises, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Les commissaires aux comptes exercent leurs missions dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales.

Art. 11.

Sans préjudice de toute information qui doit leur être communiquée en vertu de la loi et des statuts, les titulaires de droits représentés par les organismes obtiennent, dans un délai d'un mois à compter du jour de leur demande, une copie des informations ci-après ou, à leur choix, d'une partie de ces informations:

les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale,
la liste actualisée des personnes exerçant la fonction d'administrateur, de gérant ou de toute autre fonction conférant le pouvoir d'engager l'organisme,
les rapports faits à l'assemblée par le conseil d'administration ou la gérance et par le ou les commissaires aux comptes,
les résolutions proposées à l'assemblée générale et tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration ou à la gérance,
les tarifs actualisés de l'organisme,
le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des frais forfaitaires ou de gestion de l'organisme au titre de l'exercice précédent,
les montants perçus au titre des droits d'auteur ou des droits voisins sur le territoire national au titre de l'exercice précédent,
le total des montants visés au 7° ci-dessus répartis aux titulaires de droits,
le total des montants visés au 7° ci-dessus qui n'ont pas été répartis dans le délai de 12 mois visé à l'article 8, alinéa 2.

Art. 12.

Les organismes communiquent au commissaire aux droits d'auteur et droits voisins leurs comptes annuels et portent à sa connaissance tout projet de modification des statuts ou des règles de répartition. Ils lui communiquent également le rapport visé à l'article 13.

Les organismes informent le commissaire aux droits d'auteur et droits voisins de la tenue des assemblées au moins quinze jours à l'avance.

Art. 13.

Chaque année, les organismes dressent un rapport récapitulant le montant et l'utilisation des sommes affectées à la promotion de la culture au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 14.

Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial:

1. l'article 66 de la Loi;
2. le présent règlement grand-ducal.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie

Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2004.

Henri