Règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, critères et modalités d'agrément par le comité directeur du Fonds culturel national d'activités pour lesquelles il peut recevoir des dons en espèces.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d'un fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie et notamment son article 8, alinéa 2;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Fonds culturel national (ci-après appelé le «Fonds») peut recevoir des dons en espèces pour le compte d'activités culturelles qui répondent aux critères suivants:

- présenter un intérêt notable dans le domaine des arts et sciences et notamment de la musique, du théâtre, du cinéma, de la danse, de la littérature, des arts plastiques, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine historique culturel national;
- viser un large public;
- ne pas revêtir un caractère commercial ou industriel.

Art. 2.

Toute personne physique ou morale qui désire soutenir en espèce des activités culturelles conformes aux critères de l'article 1er adresse au préalable une demande de recevabilité de don au Fonds. Cette demande doit contenir l'indication précise des activités culturelles à soutenir.

Art. 3.

Le comité directeur du Fonds statue sur la recevabilité du don en examinant la conformité de l'affectation du don aux critères légaux et réglementaires ainsi que la valeur du don qui ne peut être inférieure à 50 euros.

Art. 4.

Le Fonds transmet sa décision motivée au requérant dans les trois mois de sa saisine. Dès la réception d'une réponse positive, le requérant peut envoyer son don au Fonds qui lui délivre un certificat de donation et qui transmet le don au destinataire final.

Art. 5.

Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 4 juin 2004.

Henri