Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique;
2. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis;

Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique est complété comme suit:

1. À l'article 14, paragraphe 2. est ajouté un alinéa cinq:
«     

Pour le candidat de la division des professions de santé et des professions sociales, les notes annuelles dans les branches de langues obtenues en classe de 13e constituent les notes finales.

     »
2. À l'article 15, paragraphe 2. sous d) sont ajoutés les alinéas deux et trois:
«     

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats de la classe terminale de la division des professions de santé et des professions sociales peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 27 à 29 points dans les conditions suivantes:

Si le candidat a déjà bénéficié de deux compensations dans les deux branches de langue en classe de 13e, aucune compensation supplémentaire ne lui est accordée.
Si le candidat a déjà bénéficié d'une compensation dans une branche de langue en classe de 13e, une compensation supplémentaire peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points.
Si le candidat n'a pas bénéficié d'une compensation dans une branche de langue en classe de 13e, une compensation peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points, et deux compensations peuvent lui être accordées si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points.

Est considérée comme compensation, la compensation d'une note dans une branche de langue de 27 à 29 points qui n'a pas été portée à 30 points suite à une épreuve complémentaire ou un ajournement.

     »
3. À l'article 19, est ajouté un paragraphe 3:
«     

3.

Pour les candidats de la division des professions de santé et des professions sociales, les résultats obtenus dans les branches de langue en classe de 13e restent acquis.

     »

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit:

1. À l'article 2, paragraphe 3. sont ajoutés les alinéas 4 à 7 suivants:
«     

En classe de 13e de la division des professions de santé et des professions sociales, la note annuelle dans les branches de langue se compose pour un tiers de la moyenne des notes des deux premiers trimestres et de deux tiers de la note obtenue à l'épreuve commune de fin d'année. Ces épreuves communes de fin d'année ont lieu suivant les modalités telles que définies par la réglementation en vigueur déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l'enseignement secondaire technique.

Les questionnaires de l'épreuve commune de fin d'année et de l'ajournement dans une branche de langue sont choisis par le commissaire de gouvernement nommé pour les commissions d'examen de fin d'études secondaires techniques de la division des professions de santé et des professions sociales.

L'épreuve commune de fin d'année dans les langues est corrigée par un membre d'une des commissions d'examen précitées en sus du titulaire de la classe.

Les auteurs des questionnaires et les correcteurs des épreuves sont indemnisés suivant les barèmes fixés au règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques.

     »
2. À l'article 8, paragraphe 1. est ajouté un point d):
«     

En classe de 13e de la division des professions de santé et des professions sociales, l'élève peut solliciter la participation à des épreuves complémentaires facultatives dans une branche de langue en vue d'obtenir des notes finales suffisantes dans ces branches. Ces épreuves complémentaires ont lieu pendant la semaine qui suit le conseil de classe. Pour chaque branche de langue qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note annuelle est fixée à 30 points. Toutefois en cas d'échec à cette épreuve complémentaire, la note finale obtenue antérieurement reste acquise.

     »

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur:

- pour les candidats des classes de 13e des sections de la formation d'infirmier, d'assistant technique médical de laboratoire et d'assistant technique médical de radiologie à partir de la rentrée scolaire 2004-2005,
- pour les candidats des classes de 14e des sections de la formation d'infirmier, d'assistant technique médical de laboratoire et d'assistant technique médical de radiologie à partir de la rentrée scolaire 2005-2006,
- pour les candidats des classes de 13e de la section de la formation d'éducateur à partir de la rentrée scolaire 2005-2006
- pour les candidats des classes de 14e de la section de la formation d'éducateur à partir de la rentrée scolaire 2006-2007.

Il abroge et remplace progressivement à partir de la rentrée scolaire 2004-2005 jusqu'à la rentrée scolaire 2006- 2007 toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment celles du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Henri