Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique; |
2. | le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis;
Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique est complété comme suit:
1. |
À l'article 14, paragraphe 2. est ajouté un alinéa cinq:
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2. |
À l'article 15, paragraphe 2. sous d) sont ajoutés les alinéas deux et trois:
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3. |
À l'article 19, est ajouté un paragraphe 3:
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Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit:
1. |
À l'article 2, paragraphe 3. sont ajoutés les alinéas 4 à 7 suivants:
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2. |
À l'article 8, paragraphe 1. est ajouté un point d):
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Art. 3.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur:
- | pour les candidats des classes de 13e des sections de la formation d'infirmier, d'assistant technique médical de laboratoire et d'assistant technique médical de radiologie à partir de la rentrée scolaire 2004-2005, |
- | pour les candidats des classes de 14e des sections de la formation d'infirmier, d'assistant technique médical de laboratoire et d'assistant technique médical de radiologie à partir de la rentrée scolaire 2005-2006, |
- | pour les candidats des classes de 13e de la section de la formation d'éducateur à partir de la rentrée scolaire 2005-2006 |
- | pour les candidats des classes de 14e de la section de la formation d'éducateur à partir de la rentrée scolaire 2006-2007. |
Il abroge et remplace progressivement à partir de la rentrée scolaire 2004-2005 jusqu'à la rentrée scolaire 2006- 2007 toutes les dispositions qui lui sont contraires, et notamment celles du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et sociales.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2004. Henri |