Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant organisation de la commission consultative des

Maisons d'enfants de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'Enfants de l'Etat;

Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis;

Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 4 de la loi portant organisation des Maisons d'Enfants de l'Etat institue une commission consultative composée de quatre membres nommés par le Gouvernement dont

- deux représentants du ministre de tutelle;
- deux représentants des Maisons d'Enfants de l'Etat, dont le directeur.

Art. 2.

Conformément à l'article 5 de la loi, la commission est chargée des tâches suivantes:

- assister et conseiller la direction des Maisons d'Enfants de l'Etat dans la conception et la réalisation de sa politique institutionnelle;
- aviser le projet de budget annuel;
- émettre un avis relatif au règlement d'ordre intérieur des Maisons d'Enfants de l'Etat soumis à l'approbation du ministre;
- traiter toute question qu'elle juge utile dans l'exercice de sa mission.

Art. 3.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans. Le mandat est renouvelable. Le président est nommé parmi les représentants du Ministère de tutelle. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein.

Art. 4.

La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'autre représentant du Ministère de tutelle. La voix du président ou de celui qui le remplace n'est pas prépondérante.

Art. 5.

La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace au moins 3 fois par an. Elle doit être convoquée chaque fois qu'au moins deux de ses membres l'exigent. Le délai de convocation est d'au moins trois jours, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président ou par celui qui le remplace. La convocation indique l'ordre du jour.

Art. 6.

La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les avis, propositions et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents.

Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre.

Art. 7.

La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission, si celle-ci le leur demande.

Art. 8.

Les membres de la commission, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité qui est fixée comme suit:

– président: 50 EUR par séance

– membres: 30 EUR par séance

– experts: 30 EUR par séance

– secrétaire: 30 EUR par séance

Art. 9.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2004.

Henri