Règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003
1) | portant création de l'Université du Luxembourg | ||||||
2) | modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public | ||||||
3) | abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur | ||||||
4) | modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales | ||||||
5) | modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail | ||||||
6) |
modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant
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7) | modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. |
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil:
Arrêtons:
Art. 1er. Objectif
La formation spécifique en médecine générale a pour but:
- | d'apprendre à connaître les problèmes qui se présentent en médecine ambulatoire par le stage au cabinet du médecin généraliste; |
- | d'apprendre à identifier les stades précoces de la maladie et à différencier les pathologies banales fréquentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal; |
- | de cerner la problématique individuelle du malade; |
- | d'effectuer des visites à domicile et d' évaluer l'environnement psychosocial et d'intégrer ces notions dans la prise en charge du patient; |
- | d'acquérir la capacité de faire un tri et d'acquérir les notions de médecine de première ligne; |
- | d'apprendre à gérer les situations nécessitant une concertation médicale et une prise en charge interdisciplinaire; |
- | de gérer des situations d'urgence et de savoir initier des soins d'urgence en milieu extra-hospitalier; |
- | d'apprendre les principes fondamentaux permettant l'accompagnement des patients à la fin de leur vie; |
- | de proposer des mesures centrées sur le patient dans le but d'améliorer son état de santé; |
- | d'acquérir la capacité/fonction de coordination nécessaire pour un médecin de famille et d'apprendre à collaborer avec les services sociaux existants; |
- | d'apprendre à utiliser les techniques médicales à bon escient; |
- | d'intégrer toutes autres fonctions spécifiques à la médecine générale. |
Art. 2. Organisation et durée de la formation
Les modalités de la formation spécifique en médecine générale sont fixées conformément aux dispositions de la directive modifiée 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et de la directive 2000/34/CEE modifiant la directive 93/104/CEE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive.
La formation spécifique en médecine générale est organisée sous la tutelle conjointe du ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur et du ministre de la Santé.
La formation spécifique en médecine générale à temps plein a une durée de trois ans au moins. Elle peut être organisée à temps partiel, en totalité ou en partie, sans que la durée totale, le niveau et la qualité de la formation ne soient inférieurs à celle de la formation à temps plein en continu.
L'exécution de la formation est confiée à l'Université du Luxembourg.
Art. 3. L'encadrement de la formation
Le déroulement de la formation spécifique en médecine générale est supervisé par le comité directeur et le comité exécutif.
a |
Le comité directeur Le comité directeur se compose:
Il est nommé par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 août 2003 précitée, notamment de son «Titre III.- Des composantes et des organes de l'Université» ayant trait aux organes de l'Université du Luxembourg, le comité directeur a pour mission:
Les membres du comité directeur ne peuvent pas être membres du comité exécutif. |
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b |
Le comité exécutif Le comité exécutif assure la coordination et la mise en oeuvre de la formation et élabore notamment les conventions/contrats liés aux stages. Il se compose de cinq membres qui participent en tant que titulaires à la formation spécifique en médecine générale, à savoir:
Les membres du comité exécutif sont nommés par le comité directeur pour un mandat de trois ans renouvelable comme titulaire d'une charge dans le cadre de la formation susvisée. Les membres désignent parmi eux un coordinateur qui participe comme observateur aux réunions du comité directeur. Le comité exécutif pourra faire appel, si besoin est, à un médecin spécialiste. Les membres du comité exécutif ne peuvent pas être membres du comité directeur. |
Art. 4. Maîtres de stage
Les maîtres de stage impliqués dans la formation spécifique en médecine générale sont:
- |
le maître de stage généraliste Le maître de stage généraliste est responsable pour la partie du stage pratique qui se déroule dans son cabinet. Il est recruté sur appel public aux candidatures et sur proposition du comité directeur. Il ne peut assurer le stage que d'un seul médecin en voie de formation spécifique à la fois. Pour être agréé comme maître de stage généraliste, le médecin doit remplir les conditions suivantes:
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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- |
le maître de stage hospitalier Le maître de stage hospitalier est responsable de la partie du stage pratique se déroulant dans le service hospitalier où il exerce sa profession. Il est recruté sur appel public aux candidatures et sur proposition du comité directeur. Il ne peut assurer le stage que d'un seul médecin en voie de formation spécifique à la fois. Pour être agréé comme maître de stage hospitalier, le médecin doit remplir les conditions suivantes:
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable. |
Art. 5. Le médecin en voie de formation spécifique
Pour être admissible à la formation spécifique en médecine générale, le candidat généraliste doit remplir les conditions suivantes:
a |
être ressortissant
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b |
justifier d'une des formations préalables ci-après:
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c | être détenteur d'un certificat délivré par le ministre de la Santé attestant que le candidat remplit les conditions pour être autorisé à exercer temporairement les activités de médecin dans le cadre de sa formation spécifique en médecine générale, conformément aux dispositions de l'article 2(3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire. |
Toute demande d'admission à la formation spécifique en médecine générale tant au cycle d'études complet, qu'à une formation partielle est soumise pour décision au comité directeur.
L'Université du Luxembourg publie chaque année à une date à fixer par le comité directeur, le nombre de candidats pouvant être admis à la formation spécifique en médecine générale et fera un appel public à candidats mentionnant toute information utile requise pour l'accès à la formation visée.
Au cas où le nombre de candidats admissibles à la formation dépasse la capacité d'accueil, il est procédé à un examen concours; les épreuves de l'examen concours ainsi que le nombre de points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit:
|
L'examen concours a lieu devant une commission nommée à cet effet par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. Nul ne peut faire partie de la commission procédant à l'examen concours auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale obtenue dans les deux épreuves susvisées.
Cette note finale est établie par l'addition des notes obtenues dans les différentes épreuves pour autant qu'aucune note dans une des épreuves sur lesquelles porte l'examen concours n'ait fait l'objet d'une note inférieure à la moitié du maximum des points. En cas de note finale identique obtenue par deux ou plusieurs candidats, le candidat ayant obtenu la meilleure note en connaissance générale en médecine l'emporte.
Pendant toute la durée de la formation spécifique, le médecin en voie de formation spécifique bénéficie de la couverture des assurances telles que prévues par les dispositions du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
Le médecin en voie de formation spécifique, inscrit de plein droit à la formation spécifique de médecine générale peut bénéficier d'une indemnité fixée à 18000 E bruts en première année et à 21 600 E en deuxième et troisième années, liquidées en tranches mensuelles de 1500 E en première année et de 1800 E en deuxième et troisième années par mois de formation accompli et certifié par le comité directeur.
En vue de l'allocation des indemnités ci-dessus, le médecin en voie de formation spécifique adresse une demande écrite au ministre, ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur, en y annexant:
- | une notice biographique; |
- | un certificat de nationalité; |
- | un certificat d'inscription au cycle d'études visé par la présente réglementation, signé par le doyen de la faculté concernée de l'Université du Luxembourg. |
Art. 6. Déroulement de la formation spécifique en médecine générale
a. |
La formation spécifique en médecine générale comprend:
Conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous, la remise du diplôme de formation spécifique en médecine générale visé à l'article 8 ci-dessous est subordonnée à la validation de chaque partie de la formation spécifique. |
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b. |
La partie théorique est assurée par des médecins généralistes, maîtres de stage agréés, et/ou des experts invités en fonction des sujets traités. Les enseignements sont planifiés annuellement. Ils sont complétés par des séminaires de pratique accompagnée où sont présentés des cas cliniques comprenant notamment,
La partie théorique comprend un maximum de 250 heures de formation théorique réparties sur les années de la formation spécifique. La nature et la durée des ces cours sont fixées en annexe à la présente réglementation. Elles peuvent être modifiées par décision du comité directeur. |
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c. | La formation pratique comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. | ||||||
d. |
La durée de la formation pratique en milieu hospitalier est de six mois au moins. Cette formation pratique consiste essentiellement dans l'accomplissement de périodes de stage d'une durée minimale de trois mois, sans toutefois dépasser une durée de six mois dans la même branche. Le contenu du stage doit être utile à la pratique de la médecine générale. |
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e. |
La durée de la formation au cabinet médical est de 12 mois au moins. Cette formation consiste essentiellement dans l'accomplissement de périodes de stage d'une durée minimale de trois mois sans toutefois dépasser douze mois auprès du même maître de stage. Les périodes de stage doivent être accomplies auprès de deux maîtres de stages agréés au moins. |
Art. 7. Validation de la formation spécifique en médecine générale
La validation de la formation spécifique en médecine générale se fait sur base d'un examen de fin de cursus.
Est admis à se présenter aux épreuves d'examen de fin de cursus, le médecin en voie de formation spécifique qui:
a. | a assisté à au moins 80% de l'ensemble des séminaires et cours prévus, attestés par les responsables des enseignements; |
b. | a fait l'objet de rapports par les maîtres de stage concernés et portant sur les périodes de stage suivies par le candidat telles que prévues par la présente réglementation. Pour être validés, ces rapports doivent contenir un avis positif portant sur la période de stage visée. |
Le comité directeur peut accorder une dispense partielle du déroulement de la formation spécifique telle que fixée à l'article qui précède au cas où un candidat fournit la preuve qu'il a suivi une partie de la formation spécifique en médecine générale dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'examen de fin de cursus porte sur les deux épreuves suivantes:
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Le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions nomme pour chacune des épreuves précitées un jury d'examen se composant:
- | pour l'épreuve écrite et/ou orale: des médecins, maîtres de stage de la formation spécifique en médecine générale; | ||||||||
- |
pour la soutenance du travail scientifique:
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Nul ne peut être membre d'un des deux jurys d'examen précités auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Les notes attribuées à chacun des médecins en voie de formation spécifique ayant participé aux épreuves précitées sont communiquées au comité exécutif qui prononce sa réussite ou son ajournement.
Est reçu le médecin en voie de formation spécifique qui a obtenu dans chaque épreuve sur lesquelles porte l'examen au moins soixante pour cent du maximum des points.
Est ajourné le médecin en voie de formation spécifique qui a obtenu moins de soixante pour cent du maximum des points attribués à chaque épreuve d'examen.
Le candidat ajourné peut se présenter lors de la prochaine session d'examen à l'épreuve/ aux épreuves jugées insuffisantes.
Au médecin en voie de formation reçu est attribué une des mentions suivantes:
- | grande distinction, s'il a obtenu au moins quatre vingt pour cent du maximum de la somme des points attribués aux deux épreuves; |
- | distinction, s'il a obtenu au moins les soixante-dix pour cent du maximum de la somme des points attribués aux deux épreuves; |
- | satisfaisant, s'il est reçu. |
Art. 8. Diplôme de formation spécifique en médecine générale
Suite à la validation de la formation spécifique en médecine générale par le comité exécutif, le médecin en voie de formation spécifique reçoit le Diplôme de Formation Spécifique en Médecine Générale.
Ce diplôme, conféré par l'Université du Luxembourg, sera visé conjointement par les ministres ayant l'Enseignement Supérieur et la Santé dans leurs attributions et le par le recteur de l'Université du Luxembourg, et sera inscrit d'office au registre des titres tel que prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur et déposé auprès du ministère ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur.
Art. 9. Disposition abrogatoire
Toute disposition contraire à la présente réglementation est abrogée.
Art. 10. Dispositions finales
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 26 mai 2004. Henri |