Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds pour l'emploi; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; |
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 137;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail;
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La majoration de l'impôt sur le revenu introduite par l'article 6, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds pour l'emploi; |
2. | réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, est, en ce qui concerne les différentes retenues d'impôt prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, mise en application dans les conditions et suivant les modalités des articles 2 à 4 ci-après. |
Art. 2.
Les barèmes et les formules de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 2,5 pour cent.
Art. 3.
Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l'article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de 2,5 pour cent.
Art. 4.
Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l'article 132, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont majorés, pour la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions d'après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à concurrence de 2,5 pour cent.
Art. 5.
(1)
L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d'assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires est abrogé avec effet à partir de l'année d'imposition 2002.
(2)
Sont abrogés avec effet à partir de l'année d'imposition 2004:1. | le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d'assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires; |
2. | le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi à partir de l'année d'imposition 1991. |
Art. 6.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l'année d'imposition 2004.
Art. 7.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004. Henri |