Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d'un domaine agricole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103 (3) et 2109 du code civil;

Vu la loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil;

Vu les données élaborées par l'organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 portant institution d'un organe de taxation en matière de droit successoral rural;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d'un domaine agricole est modifié comme suit:

L'article 6 est remplacé comme suit:
«     

Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants:

– classe I:

1.916,00 – 1.999,00 euros

– classe II:

1.834,00 – 1.915,99 euros

– classe III:

1.751,00 – 1.833,99 euros.

     »
L'article 7 est modifié comme suit:
«     

Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l'article ci-dessus varient de 1,67 à 2,09 suivant l'étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine.

     »
L'alinéa 2 de l'article 9 est modifié comme suit:
«     

Le montant maximum de la plus-value est de 900 euros pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme préindiquée. Ce montant est réduit d'un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Henri