Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques.


A. Région déterminée
B. Variétés de vigne
C. Pratiques culturales
D. Pratiques oenologiques

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A. Région déterminée

Art. 1er.

La région déterminée au sens de l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole est celle visée à l'article 1erde la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation des vignobles. Elle est désignée par le nom «Moselle luxembourgeoise».

B. Variétés de vigne

Art. 2.

(1)

Seuls les cépages énumérés ci-après peuvent être plantés dans la région déterminée «Moselle luxembourgeoise»:

Auxerrois, Chardonnay, Dakapo, Elbling, Gamay, Gewürztraminer, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris (Ruländer), Pinot noir, Pinot noir précoce, Riesling, Rivaner (Muller Thurgau), Saint Laurent, Sylvaner.

Toutefois, le cépage Dakapo ne peut être utilisé qu'à des fins de coupage avec les cépages Gamay, Pinot noir, Pinot noir précoce et Saint Laurent et la proportion est limitée à 10%.

(2)

Seuls les vins issus des cépages énumérés au paragraphe (1) constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) au sens du règlement (CE) no 1493/1999 précité.

Art. 3.

(1)

Des variétés non visées à l'article 2 peuvent être plantées aux fins suivantes:

- examen de l'aptitude culturale d'une variété de vigne,
- recherches scientifiques.

Ces variétés doivent appartenir à l'espèce vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre vitis.

(2)

Les plantations visées au paragraphe (1) sont soumises aux conditions suivantes:

- des contrats de culture individuels doivent être conclus entre l'Institut viti-vinicole et les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes ayant l'intention de procéder à une telle plantation;
- ces contrats doivent être conclus avant la plantation et porter sur une durée minimale de 5 ans;
- ces contrats ne peuvent porter que sur une superficie maximale de 10 ares par cépage et par exploitation;
- les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes visées à l'alinéa précédent s'engagent à mettre annuellement à la disposition de l'Institut viti-vinicole, selon des modalités à fixer par celui-ci, des échantillons en vue d'un suivi analytique et organoleptique;
- les produits provenant d'une variété de vigne pour laquelle des recherches scientifiques ou des examens de l'aptitude culturale sont en cours ne peuvent servir qu'à la production de vin de table sans indication géographique et ne peuvent en aucun cas être coupés avec un v.q.p.r.d. ou un produit apte à produire un v.q.p.r.d.

(3)

L'Institut viti-vinicole procède annuellement à un contrôle systématique des vignes dont la plantation a été autorisée.

(4)

L'appréciation de la qualité et le classement éventuel d'une nouvelle variété se font sur la base des résultats des examens de l'aptitude culturale des variétés de vigne en cause et des résultats des examens analytiques et organoleptiques des produits finis concernés. La période d'examen porte sur une durée minimale de 5 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1erd'autres variétés peuvent être ajoutées à la liste visée à l'article 2 au cas où des variétés sont officiellement reconnues pour la production de v.q.p.r.d. dans la zone viticole A ou B d'un autre Etat membre.

C. Pratiques culturales

Art. 4.

L'irrigation des vignobles est interdite. Toutefois, dans le cas où les conditions écologiques l'exigent pour améliorer la qualité des raisins, celle-ci est autorisée.

Art. 5.

Les droits de replantation acquis en vertu d'un arrachage doivent être utilisés avant la fin de la treizième campagne suivant la fin de celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué.

D. Pratiques oenologiques

Art. 6.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les v.q.p.r.d. est fixé à 6,5% vol pour les variétés Elbling et Rivaner et à 7,5% vol pour les autres variétés.

Art. 7.

Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes: a) titre alcoométrique total: pour autant qu'il soit fait usage de pratiques d'enrichissement visées à l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 précité, le titre alcoométrique volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou en puissance pour les vins de table et à 9% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique volumique total ou en puissance pour les v.q.p.r.d.: 1. vin issu des cépages:

Elbling, Rivaner, 11% vol. 2. vin issu des cépages:

Auxerrois, Chardonnay, Sylvaner, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer et Pinot noir, Pinot noir précoce, Saint Laurent, Gamay vinifiés en blanc, 11,5% vol. 3. vin issu des cépages:

Pinot noir, Pinot noir précoce, Gamay et Saint Laurent et Dakapo vinifiés en rosé ou rouge, 12% vol.

Toutefois, pour les v.q.p.r.d. et en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5% vol, l'augmentation du titre alcoométrique volumique peut être portée à la limite de 2,5% vol et ne peut dépasser les titres alcoométriques totaux suivants:

- 13% vol pour les vins vinifiés en blanc,
- 13,5% vol pour les vins vinifiés en gris, rosé et rouge. b) acidité totale: ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin, exprimé en acide tartrique. c) acidité volatile:
- en ce qui concerne les vins blancs et rosés: maximum 18 milliéquivalents, soit 1,08 g/l exprimé en acide acétique,
- en ce qui concerne les vins rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g/l exprimé en acide acétique,
- en ce qui concerne les vins ayant droit à la mention particulière «vendanges tardives»: maximum 25 milliéquivalents, soit 1,5 g/l de vin exprimé en acide acétique,
- en ce qui concerne les vins ayant droit aux mentions particulières «vin de glace et vin de paille»: maximum 30 milliéquivalents, soit 1,8 g/l exprimé en acide acétique. d) la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe
- 160 mg/l pour les vins rouges,
- 210 mg/l pour les vins blancs et rosés.
- Par dérogation au point d), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres résiduels exprimée en sucre inverti égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à:
- 210 mg/l pour les vins rouges et 260 mg/l pour les vins blancs et rosés,
- 400 mg/l pour les vins ayant droit aux mentions particulières «vendanges tardives» ou «vin de glace» ou «vin de paille».

Art. 8.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004.

Henri