Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quinzième modification de l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive rectifiée 2003/11/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 février 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther);

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Commerce, et de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de l'Administration de l'Environnement, du Laboratoire National de Santé et de l'Inspection du Travail et des Mines;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Travail et à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A)

A l'annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont à ajouter:

45. diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O

1. Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

2. Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

46. diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O

1. Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

2. Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l'Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Château de Berg, le 30 avril 2004.

Henri