Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et des porcs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement s'applique à l'identification et à l'enregistrement de tout porcelet et porc.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
porcelet: un porc de la naissance au sevrage;
porc: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;
porc d'élevage: un porc de sexe femelle ayant mis bas ou de sexe mâle détenu pour la reproduction;
naisseur: un éleveur de porcelets qui détient des porcelets au moins jusqu'au sevrage;
pré-engraisseur: un éleveur de porcs qui détient des porcs sevrés jusqu'au plus tard à l'âge de 3 mois;
engraisseur: un éleveur de porcs où les porcs sont détenus jusqu'à leur sortie pour l'abattage;
Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture.
Art. 3.
L'identification consiste en l'apposition:
- | chez le porcelet sur l'exploitation du naisseur, à l'oreille droite, d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel, telle que définie à l'annexe point 1; |
- | chez le porc sur l'exploitation du pré-engraisseur, à l'oreille gauche, d'une marque auriculaire porteuse du numéro d'exploitation, telle que définie à l'annexe point 2; |
- | chez le porc sur l'exploitation de l'engraisseur, sur le dos du porc, du numéro de l'exploitation à l'aide du marteau-frappeur, tel que défini à l'annexe point 3. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l'exploitation de l'engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses. |
Art. 4.
1.
Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.
2.
Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu'ils ne quittent l'exploitation.
3.
Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcs, à l'aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu'ils ne quittent l'exploitation.
4.
Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.
5.
Lorsqu'un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le pré-engraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation.Art. 5.
1.
Les porcelets ou porcs introduits d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays tiers conservent leur marque auriculaire d'origine alors qu'une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire.Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.
2.
Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
3.
Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document de transport. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu'une copie est gardée par l'ancien propriétaire.Art. 6.
Il est interdit de procéder à l'achat ou la vente d'un porcelet ou porc non pourvu d'un marquage répondant aux exigences du présent règlement.
Art. 7.
Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des porcelets et/ou porcs, il doit en aviser le Ministre qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l'exploitation.
Art. 8.
Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l'exploitation, ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l'origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements.
Les porcs d'élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe.
Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit.
Art. 9.
L'enregistrement des exploitations porcines se fait dans un registre central ou dans une banque de données informatisée centrale gérée par le Ministre.
Art. 10.
1.
Si un ou plusieurs porcelets et/ou porcs ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, une limitation est imposée sur les mouvements. Ces limitations de mouvements sont levées dès que les exigences sont intégralement respectées.
2.
Lorsqu'il est constaté qu'un porcelet ou porc est porteur de marques auriculaires échangées ou falsifiées, le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de l'animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du détenteur.
3.
Si dans un délai de 2 jours ouvrables, le détenteur d'un porcelet et/ou porc ne peut prouver l'identité de cet animal, le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du détenteur.Art. 11.
Le Ministre, l'Administration des services vétérinaires, le Service d'Economie rurale et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle et du respect des dispositions du présent règlement.
Art. 12.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et /ou d'une amende de 251 à 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement.
En outre la confiscation des animaux et /ou des véhicules servant au transport des porcelets ou porcs peut être prononcée par les tribunaux.
Art. 13.
L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 14.
Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcs est abrogé.
Art. 15.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Château de Berg, le 30 avril 2004. Henri |