Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement;

Vu le règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet et champ d'application

Le présent règlement s'applique aux fluides réfrigérants qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (CFC, HCFC) ou qui ont un potentiel de réchauffement de la planète (HFC).

Il organise, aux fins de réduire les émissions de ces substances, un contrôle des installations fixes de climatisation et de réfrigération ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg pour vérifier la présence éventuelle de fuites et de prendre toutes les mesures appropriées pour y remédier.

Art. 2. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1. transformation importante: le remplacement de pièces importantes en relation avec le circuit frigorifique (évaporateur, condenseur, compresseur), le coupage de tuyaux du circuit frigorifique, le changement du fluide ou le déplacement de l'installation;
2. CFC: les chlorofluorocarbures;
3. HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;
4. HFC: les hydrofluorocarbures;
5. charge nominale: la charge en fluide prévue par le constructeur (plaquette signalétique);
6. charge initiale: la charge en fluide à la mise en service ainsi q'une adaptation unique endéans les premiers six mois à partir de la date de mise en service;
7. charge à la mise en service: la charge du fluide réfrigérant effectivement remplie à la mise en service;
8. réception/révision positive: la conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;
9. réception/révision négative: la non-conformité de la réception/révision avec les paramètres prescrits;
10. installation existante: une installation en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
11. installation nouvelle: une installation qui est mise en service après l'entrée en vigueur du présent règlement;
12. manuel de maintenance: le document où sont inscrits l'ensemble des interventions et contrôles effectués sur une installation.

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I: Demande de réception

Annexe II: Procès-verbal de réception et certificat de révision

Art. 4. Fuites

Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge totale admise par l'autorisation d'exploitation pour une année.

Sous réserve de normes techniques européennes applicables en la matière, les fuites annuelles sont établies sur base du total des charges ajoutées au cours de l'année précédant le contrôle, y compris la charge ajoutée lors du contrôle.

Art. 5. Réceptions des installations

1.

Sont soumises à réception, sur demande préalable d'une entreprise d'installation de climatisation ou de réfrigération ou à son défaut, du propriétaire ou de l'exploitant, les installations nouvelles mises en place à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les installations existantes qui font l'objet d'une transformation importante au moment ou après l'entrée en vigueur du présent règlement.

La Chambre des Métiers dresse la liste officielle des entreprises légalement établies qui sont habilitées à demander une réception au sens du présent règlement.

2.

La demande de réception est introduite dans un délai de quatre semaines après achèvement des travaux auprès de l'administration de l'Environnement.

3.

La réception est effectuée, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande, par les agents du service compétent de la Chambre des Métiers ou des organismes agréés à cet effet par le Ministre de l'Environnement. Si pour des raisons techniques, ce délai ne peut être respecté, une demande motivée de prolongation de délai est à adresser à l'Administration de l'Environnement.

4.

Lorsque la réception est positive, l'agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l'utilisateur de l'installation et, dans la quinzaine de la date de réception, une copie à l'Administration de l'Environnement.

5.

Lorsque la réception est négative, l'agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu'il inscrit dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l'utilisateur et, dans la quinzaine de la date de réception, une copie à l'Administration de l'Environnement.

Si de simples opérations d'entretien de l'installation peuvent remédier à la non-conformité, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder.

Si une transformation importante de l'installation est nécessaire, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour y faire procéder.

Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette réception n'est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.

Art. 6. Révisions des installations

1.

L'utilisateur d'une installation est tenu de faire procéder chaque année à une révision. La première révision a lieu au plus tard un an à compter de la date de réception positive telle qu'elle figure sur le protocole de réception.

Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants CFC et HCFC, la première révision a lieu pendant l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.

Pour les installations existantes fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, la première révision a lieu dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.

Les révisions des installations sont effectuées, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, par une entreprise d'installation de climatisation ou de réfrigération ou par les agents du service compétent de la Chambre des Métiers agréés à ces fins par le Ministre de l'Environnement.

Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un détenteur d'un certificat de contrôleur pour installations de climatisation et de réfrigération.

Ce certificat, visé par le Ministre, ne peut être délivré qu'aux personnes pouvant justifier ou bien d'une formation de base du niveau du certificat d'aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d'activité apparentée ou bien d'une formation technique supérieure au certificat précité à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l'acquisition des connaissances spéciales requises pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des travaux visés par le présent règlement.

3.

Lorsque les révisions sont positives, l'entreprise qui y a procédé inscrit le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans la quinzaine de la date de révision une copie à l'Administration de l'Environnement.

4.

Lorsque les révisions sont négatives, l'entreprise qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le certificat de révision qu'il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe II, dans le manuel de maintenance de l'installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l'utilisateur et dans la quinzaine de la date de révision une copie à l'Administration de l'Environnement.

Si de simples opérations d'entretien de l'installation peuvent remédier à la non-conformité, l'utilisateur dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder et cette opération nécessite une nouvelle révision.

Au cas où cette nouvelle révision n'est pas effectuée, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Si de simples opérations d'entretien ne suffisent pas pour remédier à la non-conformité de l'installation, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour procéder aux transformations nécessaires. Cette opération donne lieu à une nouvelle réception.

Art. 7. Mise hors service

Une installation qui doit être mise hors service doit être vidée de son fluide par une personne physique ou morale, privée ou publique, agréée par le Ministre de l'Environnement. Ce fluide est récupéré pour être détruit au moyen de techniques appropriées.

Art. 8. Contrôle et surveillance

1.

Les fonctionnaires de l'administration de l'Environnement qui en tant qu'agents sont chargés de rechercher et constater les infractions à la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère peuvent procéder aux réceptions et aux révisions prévues par le présent règlement.

2.

L'utilisateur est tenu de présenter sur demande à ces agents le manuel de maintenance comprenant le procèsverbal de réception et les certificats de révision.

Art. 9. Frais de réception et de révision

1.

Les prestations de réception de l'installation de climatisation ou de réfrigération sont facturées à charge de l'entreprise agréée, du propriétaire ou de l'exploitant ayant demandé la réception.

2.

Les prestations de révision sont facturées à charge du propriétaire/utilisateur de l'installation.

3.

Les prix maxima de la réception ainsi que de la saisie électronique des documents par le service compétent de la Chambre des Métiers sont fixés respectivement comme suit:

- pour la réception: 18,53 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par installation
- pour la saisie électronique: 2,20 EUR (indice 100 des prix à la consommation) hors taxes par saisie

Art. 10. Transfert électronique

1.

Les demandes de réception, les procès-verbaux de réception et les certificats de révision sont transmis à l'Administration de l'Environnement par voie électronique.

2.

Au cas où l'envoi électronique s'avère impossible, les documents peuvent être transmis à l'Administration de l'Environnement par l'intermédiaire du service compétent de la Chambre des Métiers, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de leur réception pour ce faire.

Art. 11. Exécution

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l'Environnement

Le Secrétaire d'Etat,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 18 avril 2004.

Henri