Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d'intérêt national et réserve naturelle, le site «Deiwelskopp» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 concernant le même objet.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 40 à 45 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»;
Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l'avis émis par le conseil communal de Mompach après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d'intérêt national et réserve naturelle, le site «Deiwelskopp» se trouvant sur le territoire de la commune de Mompach.
Art. 2.
La zone protégée d'intérêt national et réserve naturelle «Deiwelskopp» se compose de deux parties:
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la partie A (zone noyau), formée par les parcelles cadastrales suivantes:
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la partie B (zone tampon), formée par les parcelles cadastrales suivantes:
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La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la partie A (zone noyau) sont interdits:
- | le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; |
- | la capture d'animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s'applique pas au raton laveur et au chien viverrin; |
- | l'enlèvement de plantes sauvages; |
- | les travaux de terrassement, l'extraction de matériaux, les fouilles et les sondages; |
- | l'utilisation des eaux; |
- | la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
- | la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet; |
- | la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
- | la divagation d'animaux domestiques; |
- | toute construction ou la reconstruction incorporée ou non au sol; |
- | l'emploi de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse, sauf s'ils sont utilisés dans le cadre d'un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique ou d'un régime d'aides en faveur de pratiques agricoles compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles; |
- | l'emploi d'engrais organiques sauf s'ils sont utilisés selon les règles et les restrictions prévues pour les zones de protection rapprochées et éloignées des eaux destinées à l'alimentation humaine; |
- | le changement d'affectation des sols. |
Art. 4.
Dans la partie B (zone tampon) sont interdits:
- | le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; |
- | la capture d'animaux sauvages non classés comme gibier. Cette interdiction ne s'applique pas au raton laveur et au chien viverrin; |
- | l'enlèvement de plantes sauvages; |
- | les travaux de terrassement, l'extraction de matériaux, les fouilles et les sondages; |
- | la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; |
- | l'utilisation des eaux; |
- | la divagation d'animaux domestiques; |
- | la construction d'ouvrages autres que des abris agricoles légers; |
- | le changement d'affectation des sols. |
Art. 5.
Les dispositions énumérées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion.
Ces activités sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre ayant la protection de l'Environnement dans ses attributions.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 12 janvier 2004 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Deiwelskopp» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach est abrogé.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l'Environnement Le Secrétaire d'Etat, Eugène Berger
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 2 avril 2004. Henri |