Règlement grand-ducal du 31 mars 2004 arrêtant le 8ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment son article 19;
Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2004;
Vu le règlement grand-ducal du 16 mai 2002 arrêtant le 8ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le 8ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés, indiquant pour chaque projet le montant maximum de la participation étatique, est constitué par les projets suivants:
Art. 2.
Tous les projets destinés à la vente et pour autant qu'ils accusent des places de jeux et des espaces verts déterminés dans le cadre d'un projet d'aménagement particulier adopté conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes bénéficient d'une participation étatique à raison d'un maximum de 70% des frais relatifs à l'aménagement de ces places et espaces.
Art. 3.
Tous les projets d'envergure qui génèrent un agrandissement et/ou une nouvelle construction d'infrastructures de garde et/ou d'éducation bénéficient d'une participation étatique de 50% du prix de construction de l'infrastructure en question.
Art. 4.
(1)
Le promoteur se charge de la gestion des opérations relatives au projet sur les plans technique, administratif, financier et commercial.
(2)
Préalablement à la réalisation du projet, le promoteur soumet les actes d'acquisition, les devis de l'infrastructure et des logements, les devis des honoraires d'architecte et d'ingénieur ainsi que des autres hommes de l'art impliqués dans le projet, le plan d'aménagement particulier, les plans et l'état descriptif des logements concernés à l'appréciation du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommé le «ministre», pour qu'il puisse notamment vérifier les coûts ainsi que la conformité des logements visés par rapport aux critères prévus par la législation sur les aides au logement.Art. 5.
(1)
La participation étatique est déterminée par le ministre sur base principalement des devis transmis et des soumissions effectuées.En cas de surcoût manifeste du projet, le ministre ne peut qu'accorder une participation étatique dont le montant est inférieur au taux maximum prévu par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, ci-après dénommée la «loi».
(2)
Pour les logements locatifs, le montant de la participation étatique est susceptible de réduction par l'application du taux super-réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 3% aux travaux éligibles.
(3)
Une tranche de la participation étatique ne pourra être liquidée qu'après que la convention prévue à l'article 7 ait été dûment signée par le promoteur et le ministre.Les tranches de la participation étatique ne sont liquidées que sur base des factures, avec preuve de paiement, transmises par le promoteur au ministre en double exemplaire.
(4)
Lorsque le projet concerne des logements destinés à la vente, le ministre se libérera de son engagement pour chaque phase par des tranches basées au début sur la proportion minimale de 60% des acquéreurs répondant aux conditions d'octroi des primes de construction ou d'acquisition, puis sur le nombre réel d'acquéreurs qui sont pour les logements en question bénéficiaires d'une prime de construction ou d'acquisition conformément à la loi.
(5)
Le ministre établit le décompte de la participation étatique aux logements destinés à la vente après l'établissement des décomptes des frais d'études et d'infrastructure.Il établit le décompte de la participation étatique aux logements locatifs après l'établissement des décomptes relatifs aux frais d'études et des travaux.
Art. 6.
(1)
Le promoteur soumet les critères de vente et de location au ministre pour approbation.
(2)
Les terrains à bâtir et les logements sont vendus au prix coûtant.Le promoteur transmet au ministre la liste des acquéreurs ainsi qu'une copie des actes de vente.
(3)
Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d'exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu'aux immeubles cédés sur la base d'un droit d'emphytéose et d'un droit de superficie, prévus par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, le promoteur fait le choix des locataires et conclut un contrat de bail avec chaque locataire.Le promoteur s'engage à donner en location pendant au moins quinze ans les logements locatifs du projet de construction d'ensembles.
Le promoteur soumet au ministre la liste des locataires, le mode de calcul du loyer à payer par les locataires ainsi qu'une copie des contrats de bail.
Art. 7.
Une convention rappelle les conditions d'octroi et l'importance du montant maximum de la participation étatique pour le projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur ainsi que les droits de contrôle de l'Etat.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 16 mai 2002 arrêtant le 8ième programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden |
Palais de Luxembourg, 31 mars 2004. Henri |