Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement établit la liste des constituants des eaux minérales naturelles pouvant présenter un risque pour la santé publique, les limites pour les teneurs admissibles pour ces constituants, les délais d'application pour ces limites et les mentions d'étiquetage pour certains constituants. Ces constituants doivent être naturellement présents dans l'eau et ne doivent pas résulter d'une contamination éventuelle de la source.

Ce règlement définit aussi les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour la séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et la mention d'étiquetage que doivent comporter les eaux qui ont fait l'objet de ce traitement.

Art. 2.

1.

Les eaux minérales naturelles doivent, au moment de leur conditionnement, être conformes aux limites maximales de concentration prévues à l'annexe I pour les constituants figurant dans cette annexe.

2.

Par dérogation au paragraphe 1 et dans le cadre de la procédure de reconnaissance officielle pour les eaux minérales naturelles captées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le ministre de la Santé peut se référer à une valeur guide plus basse pour les nitrates et les nitrites, sous réserve qu'une même valeur guide soit appliquée à toutes les demandes qui lui sont soumises.

Art. 3.

Aux fins des contrôles officiels, les agents énumérés à l'article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels veillent à observer les spécifications figurant à l'annexe II pour l'analyse des constituants listés à l'annexe I du présent règlement.

Art. 4.

1.

Les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre (mg/l) doivent comporter la mention d'étiquetage «contient plus de 1,5 mg/l de fluor: ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière».

2.

La mention d'étiquetage prévue au paragraphe 1 du présent article doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.

3.

Les eaux minérales naturelles qui, en application du paragraphe 1, font l'objet d'une mention d'étiquetage, doivent comporter l'indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition physico-chimique en constituants caractéristiques, prévue à l'article 8, paragraphe 2, point a), du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

Art. 5.

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point b) du règlement grand-ducal du 24 mai 1998, la mise en oeuvre du traitement des eaux minérales naturelles avec de l'air enrichi en ozone doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la Santé qui s'assure que:

a) le recours à un tel traitement est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic;
b) l'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité de l'innocuité du traitement et pour permettre son contrôle par les autorités compétentes.

2.

Le traitement des eaux minérales naturelles à l'air enrichi en ozone doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes:

a) la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n'est pas modifiée par le traitement;
b) l'eau minérale naturelle avant traitement respecte les critères microbiologiques définis à l'article 6, paragraphes 1 et 2 du règlement précité;
c) le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe III du présent règlement.

Art. 6.

En application de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 24 mai 1998, l'étiquetage des eaux minérales naturelles qui ont fait l'objet d'un traitement avec de l'air enrichi en ozone, doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention «eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné».

Art. 7.

Sans préjudice du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux eaux de source.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles est modifié comme suit:

A l'article 10, le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
3.

Les termes «eau de source» sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui:

satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points 1 et 2, qui sont entièrement applicables aux eaux de source,
satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à l'article 8 paragraphe 2 points b) et c) et à l'article 9,
n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 5.

En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

     »

Art. 9.

1.

Est interdite à partir du 1erjuillet 2004 la commercialisation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement, ceci sans préjudice des délais prévus à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

2.

A condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, les produits conditionnés et étiquetés avant le 1er juillet 2004 peuvent toutefois être écoulés jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 10.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Art. 11.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 26 mars 2004.

Henri

Dir. 2003/40/CE