Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat est modifié comme suit:
1. |
L'article 2 est remplacé comme suit:
«
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Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.
Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l'Institut est fixée à 220 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit:
module I.: management public
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Méthodes modernes de gestion publique
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12 heures
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Protection du citoyen face aux décisions de l'administration
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12 heures
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Administration et politique
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10 heures
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Contrôle de l'administration
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12 heures
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module II.: culture administrative
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Informatique dans le secteur public
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14 heures
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Langage juridique, administratif et diplomatique
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16 heures
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Entreprises luxembourgeoises et droit du travail
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14 heures
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L'Organisation du Gouvernement luxembourgeois
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12 heures
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module III.: relations internationales
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Administration publique comparée
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14 heures
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Institutions européennes et internationales
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14 heures
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module IV.: étude de textes législatifs
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Méthodes et techniques législatives
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16 heures
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Système politique administratif luxembourgeois
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16 heures
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Finances publiques
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20 heures
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Statut du fonctionnaire
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16 heures
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Le personnel au service de l'Etat: gestion et système de rémunération
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16 heures
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La procédure administrative non-contentieuse
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6 heures»
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»
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2. |
L'article 3 est remplacé comme suit:
«
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Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.
I.Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l'Institut est fixée à 380 heures et répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit:
module I.: droit et économie
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Introduction générale au droit
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10 heures
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Droit constitutionnel
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18 heures
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Droit administratif
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18 heures
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L'économie luxembourgeoise
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14 heures
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module II.: culture administrative
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L'organisation du Gouvernement luxembourgeois
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10 heures
|
Informatique dans le secteur public
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12 heures
|
L'Union Européenne et les institutions internationales
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10 heures
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Relations entre l'administration et le citoyen
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12 heures
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Histoire de l'Etat luxembourgeois
|
14 heures
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Administration publique comparée
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10 heures
|
Le régime de la sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg (aperçu général)
|
18 heures
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Le régime fiscal luxembourgeois (aperçu général)
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28 heures
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module III.: langage administratif
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Français
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14 heures
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Allemand
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12 heures
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Anglais
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12 heures
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Luxembourgeois
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12 heures
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module IV.: étude de textes législatifs
|
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Statut du fonctionnaire
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16 heures
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Traitements et pensions des fonctionnaires
|
16 heures
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Gestion du personnel
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16 heures
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Gestion des ressources financières de l'Etat
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18 heures
|
Marchés publics
|
16 heures
|
Méthodes et techniques législatives
|
16 heures
|
Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse
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10 heures
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module V.: workshops: communication et organisation
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Techniques d'organisation du travail personnel et administratif
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12 heures
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Information et accueil du public
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12 heures
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Communication sur le lieu de travail
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12 heures
|
Communication avec le citoyen
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12 heures
|
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II.Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage.
Les cours prévus au module V se tiennent sous forme de séminaires soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage.
| | | | |
»
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3. |
L'article 4 est remplacé comme suit:
«
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Art. 4. Section de la carrière de l'expéditionnaire.
I.Pour la section de la carrière de l'expéditionnaire, la formation générale à l'Institut est fixée à 368 heures et répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit:
module I.: droit et économie
|
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Introduction générale au droit
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10 heures
|
Droit constitutionnel
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20 heures
|
Droit administratif
|
20 heures
|
Les différents secteurs de l'économie luxembourgeoise
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14 heures
|
module II.: culture administrative
|
|
L'organisation du Gouvernement luxembourgeois
|
12 heures
|
Informatique dans le secteur public
|
12 heures
|
L'Union Européenne et les institutions internationales
|
12 heures
|
Relations entre l'administration et le citoyen
|
12 heures
|
Histoire de l'Etat luxembourgeois
|
14 heures
|
Méthodes d'archivages
|
10 heures
|
Le régime de la sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg (aperçu général)
|
14 heures
|
Le régime fiscal luxembourgeois (aperçu général)
|
24 heures
|
module III.: langage administratif
|
|
Français
|
14 heures
|
Allemand
|
12 heures
|
Anglais
|
10 heures
|
Luxembourgeois
|
12 heures
|
module IV.: étude de textes législatifs
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Statut du fonctionnaire
|
16 heures
|
Traitements et pensions des fonctionnaires
|
16 heures
|
Gestion du personnel
|
16 heures
|
Budget et comptabilité de l'Etat
|
18 heures
|
Marchés publics
|
10 heures
|
Méthodes et techniques législatives
|
12 heures
|
Procédure administrative non-contentieuse
|
10 heures
|
module V.: workshops: communication et organisation
|
|
Techniques d'organisation du travail personnel et administratif
|
12 heures
|
Accueil et encadrement du public
|
12 heures
|
Communication sur le lieu de travail
|
12 heures
|
Accueil téléphonique
|
12 heures
|
|
II.Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage.
Les cours prévus au module V se tiennent sous forme de séminaires soit immédiatement à la suite des modules I à IV, soit pendant la période restante du stage.
| | | | |
»
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4. |
L'article 5 est remplacé comme suit:
«
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Art. 5. Section des carrières supérieures scientifiques.
Pour la section des carrières supérieures scientifiques, la formation générale à l'Institut est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:
Méthodes et techniques législatives
|
16 heures
|
Système politique administratif luxembourgeois
|
16 heures
|
Finances publiques
|
20 heures
|
Statut du fonctionnaire
|
16 heures
|
Le personnel au service de l'Etat: gestion et système de rémunération
|
16 heures
|
La procédure administration non-contentieuse
|
6 heures
|
|
| | | | |
»
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|
5. |
L'article 6 est remplacé comme suit:
«
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Art. 6. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l'Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:
Statut du fonctionnaire
|
10 heures
|
Traitements et pensions des fonctionnaires
|
12 heures
|
Droit administratif
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12 heures
|
Les relations entre l'administration et le citoyen
|
12 heures
|
La procédure administrative non-contentieuse
|
8 heures
|
Accueil et encadrement du public
|
12 heures
|
Budget et comptabilité de l'Etat
|
10 heures
|
|
| | | | |
»
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6. |
L'article 7 est remplacé comme suit:
«
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Art. 7. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l'Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit:
Statut du fonctionnaire
|
10 heures
|
Traitements et pensions des fonctionnaires
|
12 heures
|
Organisation des institutions de l'Etat et des communes
|
10 heures
|
Les relations entre l'administration et le citoyen
|
12 heures
|
Accueil et encadrement du public
|
12 heures
|
Sécurité dans les administrations et services de l'Etat et des communes
|
10 heures
|
|
| | | | |
»
|
|
7. |
L'article 15 est modifié comme suit:
a) | Au paragraphe I le deuxième tiret est supprimé. | b) | Le sixième tiret du paragraphe II est remplacé comme suit:
«
|
•
| le procès-verbal de la commission d'examen chargée de procéder à la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. |
| | | | |
»
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| c) | Le quatrième alinéa du paragraphe III est supprimé. |
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8. |
L'article 17, paragraphe II est remplacé comme suit:
«
|
II.Est admissible à l'examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au chef d'administration.
Le chef d'administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l'article 13 du présent règlement et statue sur l'admissibilité du candidat.
L'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale peut-être prononcée même si le candidat n'a pas encore passé l'examen de fin de formation générale à l'Institut.
Le chef d'administration informe le candidat de sa décision.
| | | | |
»
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|
9. |
A l'article 18, la première phrase du paragraphe IV est remplacée comme suit:
«
|
Les matières du module V prévu aux articles 3 et 4 du présent règlement sont examinées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque fois à 60 points.
| | | | |
»
|
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10. |
A l'article 19, le paragraphe III est remplacé comme suit:
«
|
III.Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.
| | | | |
»
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11. |
A l'article 20, le paragraphe I est remplacé comme suit:
«
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I.Deux mois au moins avant la fin du stage, les procès-verbaux des résultats de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d'examen respectives au président de la commission de coordination prévue à l'article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.
Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière.
En cas de besoin, et sur demande, le patron de stage du candidat met à la disposition de la commission de coordination le dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement.
| | | | |
»
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|
12. |
A l'article 21, le paragraphe II est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«
|
Le procès-verbal de la commission de coordination est inséré dans le dossier-formation du candidat.
| | | | |
»
|
|