Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée par les directives 2002/18/CE de la Commission du 22 février 2002, 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002, 2002/48/CE de la Commission du 30 mai 2002, 2002/64/CE de la Commission du 15 juillet 2002, 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002, 2003/5/CE de la Commission du 10 janvier 2003, 2003/23/CE de la Commission du 25 mars 2003, 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003, 2003/39/CE de la Commission du 15 mai 2003, 2003/68/CE de la Commission du 11 juillet 2003, 2003/70/CE de la Commission du 17 juillet 2003, 2003/79/CE de la Commission du 13 août 2003, 2003/81/CE de la Commission du 5 septembre 2003, 2003/82/CE de la Commission du 11 septembre 2003, 2003/84/CE de la Commission du 25 septembre 2003, 2003/112/CE de la Commission du 1er décembre 2003 et 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre du Travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est complétée par les dispositions de l'annexe I du présent règlement.
2.
L'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l'annexe II du présent règlement.
3.
L'annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est complétée par les dispositions de l'annexe III du présent règlement.Art. 2.
1.
Les dispositions concernant l'isoproturon sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoproturon doivent être retirés ou modifiés, le cas échéant, en accord avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
En ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, le délai pour la modification ou le retrait des autorisations existantes est fixé au 1er janvier 2007 pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'isoproturon comme seule substance active.
Pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'isoproturon ainsi qu'une autre substance active figurant à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, la période fixée pour la modification ou le retrait des autorisations expire quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal ayant modifié l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité afin d'y inscrire la dernière de ces substances.
2.
Les dispositions concernant l'éthofumesate sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active éthofumesate doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
Tout produit phytopharmaceutique contenant de l'éthofumesate, que ce soit en tant que seule substance active ou en tant que l'une parmi plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 28 février 2007 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
3.
Les dispositions concernant l'iprovalicarb, le prosulfuron et le sulfosulfuron sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l'iprovalicarb, du prosulfuron ou du sulfosulfuron doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant, l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
4.
Les dispositions concernant le cinidon-éthyl, le cyhalofop butyl, la famoxadone, le florasulam, le métalaxyl-M et le picolinafène sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cinidon-éthyl, du cyhalofop butyl, de la famoxadone, du florasulam, du métalaxyl-M ou du picolinafène doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2004 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
5.
Les dispositions concernant la flumioxanine sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la flumioxanine doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
Tout produit phytopharmaceutique contenant de la flumioxanine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 30 juin 2004 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
6.
Les dispositions concernant la deltaméthrine sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à cette substance active, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 avril 2004.
Tout produit phytopharmaceutique contenant de la deltaméthrine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 octobre 2007 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
7.
Les dispositions concernant l'imazamox, l'oxasulfuron, l'éthoxysulfuron, le foramsulfuron, l'oxadiargyl et le cyazofamid sont applicables à partir de la publication du présent règlement au Mémorial.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imazamox, de l'oxasulfuron, de l'éthoxysulfuron, du foramsulfuron, de l'oxadiargyl ou du cyazofamid doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2004 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
8.
Les dispositions du présent règlement concernant le 2,4-DB, la béta-cyfluthrine, la cyfluthrine, l'iprodione, le linuron, l'hydrazide maléique et la pendiméthaline sont applicables à partir du 1er juillet 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 2,4-DB, de la béta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l'iprodione, du linuron, de l'hydrazide maléique ou de la pendiméthaline doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2007 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
9.
Les dispositions du présent règlement concernant le propinèbe et le propizamide sont applicables à partir du 1er octobre 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe ou du propizamide doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 septembre 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 mars 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2008 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
10.
Les dispositions du présent règlement concernant le mécoprop, le mécoprop-P et le propiconazole sont applicables à partir du 1er décembre 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du mécoprop, du mécoprop-P ou du propiconazole doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 novembre 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 mai 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mai 2008 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
11.
Les dispositions du présent règlement concernant la trifloxystrobine, le carfentrazone-éthyl, le mésotrione, le fenamidone et l'isoxaflutole sont applicables à partir du 1er avril 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifloxystrobine, du carfentrazoneéthyl, du mésotrione, du fenamidone ou de l'isoxaflutole doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 31 mars 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 30 septembre 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 mars 2005 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
12.
Les dispositions du présent règlement concernant le flurtamone, le flufénacet, l'iodosulfuron, le diméthénamidep, la picoxystrobine, le fosthiasate et le silthiofam sont applicables à partir du 1er avril 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du flurtamone, du flufénacet, de l'iodosulfuron, du diméthénamide-p, de la picoxystrobine, du fosthiasate ou du silthiofam doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant l'une de ces substances actives, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 décembre 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 30 juin 2005 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
13.
Les dispositions du présent règlement concernant Coniothyrium minitans sont applicables à partir du 1er juillet 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant Coniothyrium minitans doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 juin 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 30 décembre 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 3 juin 2005 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
14.
Les dispositions du présent règlement concernant le mesosulfuron, le propoxycarbazone et le zoxamide sont applicables à partir du 1er octobre 2004.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone et du zoxamide doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 septembre 2004.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone, du zoxamide en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 août 2005, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 août 2005 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
15.
Les dispositions du présent règlement concernant la molinate, le thirame et le zirame sont applicables à partir du 1er février 2005.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du molinate, du thirame et du zirame doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 31 janvier 2005.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du molinate, du thirame et du zirame en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 juillet 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2008 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
16.
Les dispositions du présent règlement concernant le paraquat sont applicables à partir du 1ermai 2005.Les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du paraquat doivent être réexaminées afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I du présent règlement. S'il y a lieu les autorisations sont retirées ou modifiées conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité avant le 30 avril 2005.
Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant du paraquat en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité au plus tard le 31 octobre 2004, fait l'objet d'une réévaluation conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Cette évaluation permet de déterminer si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 points b), c), d) et e) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Le cas échéant et au plus tard le 31 juillet 2008 l'autorisation existante des produits phytopharmaceutiques concernés doit être modifiée ou retirée.
Art. 3.
Le service de la protection des végétaux de l'Administration des services techniques de l'agriculture tient les rapports de synthèse, à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande.
Art. 4.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004. Henri |