Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les services de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18, 31 et 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les services de l'Etat est modifié comme suit:

1. L'article 2 est remplacé comme suit:
«     
1. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour, à quatre heures par demi-journée et à quarante heures par semaine.

La durée normale de travail en cas de congé pour travail à mi-temps est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine.

La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à six heures par jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine.

2. Toutefois, en cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel presté conformément à l'article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, toute autre répartition pourra être convenue avec le chef d'administration dans l'intérêt du service.
     »
2. A l'article 4, le paragraphe 1 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«     

Les dispositions visées au présent article sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée normale de travail, aux agents bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps de même qu'aux agents bénéficiant d'un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d'une tâche complète.

     »

Art. 2.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Henri