Règlement grand-ducal du 19 février 2004 fixant pour l'an 2004 le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;

Vu l'avis de la commission instituée par l'article 5 de la loi précitée;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant annuel de référence prévu à l'article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l'an 2004:

5 x 60.300 + 120 x 500 = 361.500 E .

Art. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 février 2004.

Henri