Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 2;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux stagiaires-fonctionnaires admis au stage auprès des administrations et services de l'Etat ainsi que des établissements publics de l'Etat; elles ne s'appliquent ni aux stagiaires-fonctionnaires de l'enseignement et de la magistrature ni au personnel militaire de la police et de l'armée ni aux stagiaires-fonctionnaires engagés sur base du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Art. 2. Durée du stage.

La durée du stage prévue pour les différentes carrières par les lois et règlements en vigueur peut être réduite dans les conditions et suivant les modalités prévues par le présent règlement grand-ducal.

Art. 3. Procédure.

Les réductions de stage visées par le présent règlement grand-ducal sont accordées par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, sur demande écrite du stagiaire-fonctionnaire et sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4. Commission spéciale.

1.

Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, une commission chargée d'aviser les demandes de réductions de stage prévues dans le cadre du présent règlement.

La commission comprend trois membres nommés pour un terme de trois ans par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, dont un sur proposition du ministre d’Etat.

L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

2.

La commission statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3.

Si elle le juge nécessaire, la commission peut s'adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif. Ceux-ci sont désignés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions parmi les fonctionnaires de l'administration dont relève le fonctionnaire-stagiaire ayant sollicité la réduction de stage.

Art. 5. Dispositions communes à toutes les carrières.

1.

Le fonctionnaire ou le fonctionnaire-stagiaire qui détient ou obtient un diplôme ou un certificat lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne respectivement une carrière différente de la sienne et qui est admis au stage dans cette carrière, peut bénéficier dans cette carrière d'une réduction de stage qui est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois de service ou de stage dans la carrière initiale. Les périodes de service ou de stage inférieures à quatre mois sont négligées.

La durée du stage réduit en application des dispositions ci-dessus ne saurait en aucun cas être inférieure à un an.

2.

Pour le fonctionnaire-stagiaire ayant bénéficié d'une réduction de stage en exécution des dispositions du présent règlement, un programme individuel peut être établi à l'Institut national d'administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée de stage réduit ainsi que de ses besoins de formation.

Le programme de la formation spéciale est établi par l'administration à laquelle est affecté le fonctionnaire-stagiaire en tenant compte de sa durée de stage réduit et de ses besoins de formation spécifiques.

3.

Pour tous ceux bénéficiant d'une réduction de stage et qui font partie des carrières pour lesquelles un examen de fin de stage est prévu à l'Institut national d'administration publique, l'examen de fin de stage est organisé conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

La partie de l'examen sanctionnant la formation générale à l'Institut national d'administration publique porte sur les matières figurant au programme individuel.

La partie de l'examen sanctionnant la formation spéciale est organisée par l'administration concernée en tenant compte du programme de formation spéciale individuel.

Art. 6. Dispositions spécifiques aux carrières supérieures.

Le stage peut être réduit jusqu'à une durée d'un an

- pour le fonctionnaire-stagiaire ayant passé l'examen de fin de stage judiciaire
- pour le fonctionnaire-stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l'admission à l'examen-concours, est titulaire d'un diplôme universitaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée
- pour le fonctionnaire-stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps; la réduction de stage est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Les périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées.

Art. 7. Dispositions spécifiques aux carrières moyennes.

Pour les carrières moyennes, le stage peut être réduit jusqu'à une durée d'un an en faveur du fonctionnaire-stagiaire qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle, exercée à plein temps pendant trois ans au moins, dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée.

Art. 8. Dispositions spécifiques aux carrières inférieures.

Pour les carrières du garçon de bureau, du garçon de salle, de l'huissier et du facteur, la période de stage est de six mois en faveur des candidats volontaires de l'armée ayant trois années de service militaire à leur actif.

Pour les autres carrières inférieures, la période de stage peut être réduite jusqu'à la durée d'un an en faveur des volontaires de l'armée ayant trois années de service militaire à leur actif ainsi qu'en faveur des stagiaires-fonctionnaires concerne spécialement la fonction sollicitée.

Art. 9. Disposition abrogatoire.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les cas d'exception et de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés publics et stagiaires-employés publics, de même que le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics pour autant qu'ils visent les stagiaires-fonctionnaires.

Art. 10. Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 11. Disposition finale.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri