Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et d'études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures des administrations de l'Etat et des établissements publics suivantes:
- | expéditionnaire administratif, |
- | expéditionnaire technique, |
- | expéditionnaire-informaticien, |
- | éducateur, |
- | artisan, |
- | cantonnier, |
- | concierge, |
- | huissier de salle, |
- | garçon de bureau et garçon de salle. |
Art. 2.
Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires de l'Administration des Douanes et Accises, les candidats pour la carrière de l'expéditionnaire administratif doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat d'aptitude technique et professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions sur avis de la commission des équivalences prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les anciens volontaires et les volontaires de l'armée ayant accompli trois années de service à l'armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d'études secondaires ou le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique sont autorisés à participer à l'examen-concours pour l'admission à la carrière de l'expéditionnaire administratif.
Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 3.
Les épreuves des examens-concours de l'expéditionnaire administratif et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 4.
Les candidats pour la carrière de l'expéditionnaire technique doivent remplir les conditions d'études fixées à l'article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examenconcours.
Art. 5.
Les épreuves des examens-concours de l'expéditionnaire technique et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 6.
Les candidats pour la carrière de l'expéditionnaire-informaticien doivent remplir les conditions d'études fixées à l'article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 7.
Les épreuves des examens-concours de l'expéditionnaire-informaticien et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 8.
Les candidats pour la carrière de l'éducateur doivent remplir les conditions de formation telles que prévues par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d'au moins dixsept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 9.
Les épreuves des examens-concours de l'éducateur et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 10.
Les candidats pour la carrière de l'artisan doivent remplir les conditions d'études fixées à l'article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 11.
Les épreuves des examens-concours de l'artisan et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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L'examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité exigée. Pour chaque formation professionnelle concernée, l'épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes de l'examen de fin d'apprentissage prévu à l'article 13 de la loi du 14 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation continue.
La note finale est établie en tenant compte des résultats obtenus à l'examen théorique (40%) et des résultats obtenus à l'épreuve pratique (60%).
Art. 12.
Les candidats pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou avoir suffi à l'obligation scolaire dans un établissement d'études post-primaires. Ils doivent être âgés d'au moins dixsept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 13.
Les épreuves des examens-concours du cantonnier et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 14.
Les candidats pour la carrière du concierge doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu ans au moment de l'examen-concours.
Art. 15.
Les épreuves des examens-concours du concierge et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 16.
Les candidats pour la carrière de l'huissier de salle doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d'au moins dixsept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 17.
Les épreuves des examens-concours de l'huissier de salle et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 18.
Les candidats pour la carrière du garçon de bureau ou du garçon de salle doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.
Art. 19.
Les épreuves des examens-concours du garçon de bureau ou du garçon de salle et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 20.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment:
Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire technique des administrations de l'Etat et des établissements publics
Les articles 2 à 6 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat
Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l'Etat et des établissements publics
Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat
Art. 21.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 22.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger |
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004. Henri |