Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.


Chapitre 1er. – Champ d'application
Chapitre 2. – Expéditionnaire administratif
Chapitre 3. – Expéditionnaire technique
Chapitre 4. – Expéditionnaire-informaticien
Chapitre 5. – Educateur
Chapitre 6. – Artisan
Chapitre 7. – Cantonnier
Chapitre 8. – Concierge
Chapitre 9. – Huissier de salle
Chapitre 10. – Garçon de bureau et garçon de salle
Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Champ d'application

Art. 1er.

Sans préjudice de l'application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et d'études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures des administrations de l'Etat et des établissements publics suivantes:

- expéditionnaire administratif,
- expéditionnaire technique,
- expéditionnaire-informaticien,
- éducateur,
- artisan,
- cantonnier,
- concierge,
- huissier de salle,
- garçon de bureau et garçon de salle.
Chapitre 2. – Expéditionnaire administratif

Art. 2.

Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires de l'Administration des Douanes et Accises, les candidats pour la carrière de l'expéditionnaire administratif doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat d'aptitude technique et professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la

Fonction publique dans ses attributions sur avis de la commission des équivalences prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.

Par dérogation aux conditions fixées ci-dessus, les anciens volontaires et les volontaires de l'armée ayant accompli trois années de service à l'armée et justifiant avoir accompli avec succès trois années d'études secondaires ou le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique sont autorisés à participer à l'examen-concours pour l'admission à la carrière de l'expéditionnaire administratif.

Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 3.

Les épreuves des examens-concours de l'expéditionnaire administratif et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

60 points

3.

Epreuve d’aptitude générale: L’épreuve comporte l’étude d’un texte sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte par le candidat qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte.

120 points

4.

Connaissances générales: Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique, nationale et internationale.

60 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois. Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois.

60 points

Chapitre 3. – Expéditionnaire technique

Art. 4.

Les candidats pour la carrière de l'expéditionnaire technique doivent remplir les conditions d'études fixées à l'article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examenconcours.

Art. 5.

Les épreuves des examens-concours de l'expéditionnaire technique et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Epreuve de mathématiques: L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes du cycle moyen, régime de la formation de technicien et régime technique, de l’enseignement secondaire technique.

60 points

4.

Technologie professionnelle: Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

120 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Chapitre 4. – Expéditionnaire-informaticien

Art. 6.

Les candidats pour la carrière de l'expéditionnaire-informaticien doivent remplir les conditions d'études fixées à l'article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 7.

Les épreuves des examens-concours de l'expéditionnaire-informaticien et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Epreuve d’arithmétique: L’épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes du cycle moyen, régime de la formation de technicien et régime technique, de l’enseignement secondaire technique.

60 points

4.

Technologie professionnelle: Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

120 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Chapitre 5. – Educateur

Art. 8.

Les candidats pour la carrière de l'éducateur doivent remplir les conditions de formation telles que prévues par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Ils doivent être âgés d'au moins dixsept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 9.

Les épreuves des examens-concours de l'éducateur et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Technologie professionnelle: Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

120 points

4.

Connaissances générales: Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique, nationale et internationale.

60 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Chapitre 6. – Artisan

Art. 10.

Les candidats pour la carrière de l'artisan doivent remplir les conditions d'études fixées à l'article 2, alinéa 1er du présent règlement. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 11.

Les épreuves des examens-concours de l'artisan et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

Examen théorique:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Epreuve d’arithmétique: L’épreuve est basée sur les matières figurant au programme du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique.

60 points

4.

Technologie professionnelle: Epreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer.

120 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Examen pratique:

140 points

L'examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité exigée. Pour chaque formation professionnelle concernée, l'épreuve est basée sur les matières figurant aux programmes de l'examen de fin d'apprentissage prévu à l'article 13 de la loi du 14 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation continue.

La note finale est établie en tenant compte des résultats obtenus à l'examen théorique (40%) et des résultats obtenus à l'épreuve pratique (60%).

Chapitre 7. – Cantonnier

Art. 12.

Les candidats pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou avoir suffi à l'obligation scolaire dans un établissement d'études post-primaires. Ils doivent être âgés d'au moins dixsept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 13.

Les épreuves des examens-concours du cantonnier et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Technologie professionnelle: Arithmétique et géographie du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des régions avoisinantes.

120 points

4.

Connaissances générales: Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique, nationale et internationale.

60 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois

30 points

Chapitre 8. – Concierge

Art. 14.

Les candidats pour la carrière du concierge doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu ans au moment de l'examen-concours.

Art. 15.

Les épreuves des examens-concours du concierge et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Technologie professionnelle: Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de prévention des accidents et les premiers secours.

120 points

4.

Connaissances générales: Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique, nationale et internationale.

60 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Chapitre 9. – Huissier de salle

Art. 16.

Les candidats pour la carrière de l'huissier de salle doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d'au moins dixsept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 17.

Les épreuves des examens-concours de l'huissier de salle et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Technologie professionnelle: Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de prévention des accidents et les premiers secours.

120 points

4.

Connaissances générales: Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique, nationale et internationale.

60 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Chapitre 10. – Garçon de bureau et garçon de salle

Art. 18.

Les candidats pour la carrière du garçon de bureau ou du garçon de salle doivent être détenteurs du certificat de fin d'études primaires ou d'un certificat attestant qu'ils ont suivi un autre cycle d'enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ils doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours.

Art. 19.

Les épreuves des examens-concours du garçon de bureau ou du garçon de salle et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

1.

Epreuve de langue luxembourgeoise: Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.

60 points

2.

Epreuve de langues étrangères: Dissertations en langues française et allemande sur des sujets d’actualité basées sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

30 points

3.

Technologie professionnelle: Notions de sécurité au travail, notamment la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, les prescriptions de prévention des accidents et les premiers secours.

120 points

4.

Connaissances générales: Connaissances dans les domaines de l’histoire contemporaine ainsi que de l’actualité politique et économique, nationale et internationale.

60 points

5.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois: Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois.

30 points

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires et finales

Art. 20.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment:

Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière de l'expéditionnaire technique des administrations de l'Etat et des établissements publics

Les articles 2 à 6 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat

Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans la carrière du cantonnier des administrations de l'Etat et des établissements publics

Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat

Art. 21.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 22.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Henri