Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics, le présent règlement détermine les conditions de formation et d'études ainsi que les épreuves des examens-concours pour l'admission au stage des carrières moyennes des administrations de l'Etat et des établissements publics suivantes:
1. | Rédacteur catégorie administrative et catégorie technique |
2. | Ingénieur technicien |
3. | Technicien diplômé |
4. | Educateur gradué |
5. | Informaticien diplômé |
Art. 2.
Les candidats au stage de la carrière du rédacteur sont recrutés par un examen-concours dont les épreuves sont organisées séparément pour la catégorie administrative et pour la catégorie technique.
Art. 3.
Les candidats pour la carrière du rédacteur, catégorie administrative ou catégorie technique, doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis de la commission des équivalences administratives prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 4.
Les épreuves des examens-concours du rédacteur de la catégorie administrative et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 5.
Les épreuves des examens-concours du rédacteur de la catégorie technique et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 6.
Les candidats pour la carrière de l'ingénieur technicien doivent être détenteurs soit du diplôme d'ingénieur technicien de l'Ecole technique de Luxembourg ou de l'Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l'ingénieur industriel de l'Institut supérieur de technologie, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis d'une commission des équivalences administratives prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l'une de celles mentionnées dans l'annonce de l'examen-concours.
Art. 7.
Les épreuves des examens-concours de l'ingénieur technicien/industriel et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 8.
Les candidats pour la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des opérations aéronautiques et au service météorologique à l'administration de l'aéroport de Luxembourg, doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis d'une commission des équivalences administratives prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 9.
Les épreuves des examens-concours du technicien diplômé et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 10.
Les candidats pour la carrière de l'éducateur gradué doivent être détenteurs soit du diplôme de l'éducateur gradué émis par l'Institut d'études éducatives et sociales conformément à la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis d'une commission des équivalences administratives prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 11.
Les épreuves des examens-concours de l'éducateur gradué et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 12.
Les candidats pour la carrière de l'informaticien diplômé doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis d'une commission des équivalences administratives prévue à l'article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Art. 13.
Les épreuves des examens-concours de l'informaticien diplômé et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:
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Art. 14.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal et notamment:
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics
Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l'Etat et des établissements publics
Art. 15.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 16.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004. |
Henri Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger |