Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Chapitre 1er.
— Champ d’applicationChapitre 2.
— Examen d’aptitude généraleSection 1ère.
— Dispositions communes aux deux catégoriesSection 2.
— Dispositions concernant la catégorie administrativeSection 3.
— Dispositions concernant la catégorie scientifiqueChapitre 3.
— Réserve de recrutementChapitre 4.
— Epreuve spéciale et épreuve psychologiqueChapitre 5.
— Disposition spécialeChapitre 6.
— Dispositions abrogatoire et finaleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.
-Champ d’applicationArt. 1er.
1.
Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés de l’Etat et des établissements publics, ainsi que du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat, les candidats au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics suivantes sont recrutés dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement:- | attaché de Gouvernement |
- | attaché de direction |
- | chargé d’études |
- | secrétaire de légation |
- | attaché du Conseil d’Etat |
- | inspecteur des finances |
- | conservateur |
- | chef des services spéciaux |
- | pédagogue |
- | psychologue |
- | sociologue |
- | criminologue |
- | chargé d’études-informaticien |
- | architecte |
- | ingénieur |
2.
Pour les besoins du présent règlement, les candidats à recruter sont répartis à chaque fois en une catégorie administrative et en une catégorie scientifique, la catégorie administrative comprenant respectivement les candidats aux carrières de l’attaché de Gouvernement, de l’attaché de direction, du chargé d’études, du secrétaire de légation, de l’attaché du Conseil d’Etat et de l’inspecteur des finances, et la catégorie scientifique comprenant respectivement les candidats aux carrières du conservateur, du chef des services spéciaux, du pédagogue, du psychologue, du sociologue, du criminologue, du chargé d’études-informaticien, de l’architecte et de l’ingénieur.3.
L’examen-concours à organiser pour chaque catégorie comporte deux parties: 1. un examen d’aptitude générale obligatoire à organiser par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, ci-après désigné par le terme «ministre» 2. une épreuve spéciale facultative à organiser par le ministre ayant déclaré la vacance de poste et une épreuve psychologique facultative dans un centre agréé dans les conditions de l’article 10 ci-dessous.Chapitre 2.
-Examen d’aptitude généraleSection 1ère.
-Dispositions communes aux deux catégoriesArt. 2. Conditions d’admission.
1.
Les candidats à l’examen d’aptitude générale doivent être âgés d’au moins vingt-trois ans au moment de l’examen-concours.2.
Ils doivent être titulaires:a) | Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires homologué par le ministre ayant l’Enseignement Supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat. | ||||||||||||
b) | Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a), mais qui répond aux exigences suivantes:
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures.
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c) | Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni aux conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes:
Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures.
Les diplômes et certificats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par les commissions prévues aux articles 4 et 7. Avant de reconnaître les prédits diplômes et certificats, la commission doit:
Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b) et 2-c), la commission apprécie tous les éléments déterminant la valeur des titres présentés par les candidats.
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3.
En cas de doute sur l’existence, la validité ou la conformité aux conditions du paragraphe 2 ci-dessus des diplômes présentés par les candidats à l’examen-concours, le ministre statue sur l’admissibilité des candidats sur avis de la commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examen-concours prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.Section 2.
-Dispositions concernant la catégorie administrativeArt. 3. Programme de l’examen d’aptitude générale.
L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent:
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Art. 4. Composition de la commission de l’examen d’aptitude générale de la catégorie administrative.
1.
Il est institué une commission chargée de procéder à l’examen d’aptitude générale de la catégorie administrative devant laquelle ont lieu les épreuves visées à l’article 3 du présent règlement. Cette commission est composée de deux membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, d’un ou de plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire ou secondaire technique. La commission pourra être élargie par des experts.2.
L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres.3.
Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen d’aptitude générale auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.4.
La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.Art. 5. Etablissement des résultats.
1.
Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes:1) | Très bien (60-56) |
2) | Bien (55-46) |
3) | Assez bien (45-41) |
4) | Satisfaisant (40-36) |
5) | Insuffisant (35-0) |
2.
L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.3.
Le président fait parvenir au ministre un relevé renseignant la mention des différents candidats ainsi que leurs diplômes respectifs.4.
Le ministre transmet le relevé au Gouvernement en conseil et informe chaque candidat de la mention obtenue.Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne figurent pas sur ce relevé.
Section 3.
-Dispositions concernant la catégorie scientifiqueArt. 6. Programme de l’examen d’aptitude générale.
L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves d’examen comprennent:
|
Art. 7. Composition de la commission de l’examen d’aptitude générale de la catégorie scientifique.
1.
Il est institué une commission chargée de procéder à l’examen d’aptitude générale de la catégorie scientifique devant laquelle ont lieu les épreuves visées à l’article 6 du présent règlement. Cette commission est composée de deux membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi que, selon les besoins, d’un ou de plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire ou secondaire technique. La commission pourra être élargie par des experts.2.
L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres.3.
Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen d’aptitude générale auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.4.
La commission arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre.Chapitre 3.
-Réserve de recrutementArt. 9.
1.
A la suite de l’examen-concours, il est constitué pour chaque catégorie une liste de réserve de recrutement reprenant les candidats figurant aux relevés visés aux articles 5 et 8 ci-dessus. Les candidats figurant sur cette liste de réserve sont seuls admissibles aux différents postes déclarés vacants par les administrations de l’Etat et les établissements publics.2.
Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur jusqu’à la date du prochain examen-concours organisé pour la catégorie respective et au maximum pendant la durée d’une année à compter de la date du relevé établi pour la catégorie correspondante.3.
L’engagement à durée déterminée ou indéterminée d’un employé à un poste déclaré vacant est interdit pendant la période comprise entre la date de la publication des postes déclarés vacants conformément à la procédure prévue au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat et la date des relevés visés aux articles 5 et 8.Chapitre 4.
-Epreuve spéciale et épreuve psychologiqueArt. 10. Organisation.
1.
L’autorité compétente pour l’administration de l’Etat ou l’établissement public ayant déclaré un poste vacant procède à l’attribution de celui-ci en ayant recours à un ou plusieurs candidats figurant aux réserves de recrutement visées à l’article 9 ci-dessus.2.
En vue de l’attribution du poste déclaré vacant, l’autorité compétente peut soumettre le candidat à une épreuve spéciale et à une épreuve psychologique ou à l’une de ces épreuves seulement.3.
L’épreuve spéciale peut revêtir une des formes suivantes:1) | Interrogation écrite |
2) | Interrogation orale |
3) | Entrevue particulière |
4.
Le programme et l’appréciation de l’épreuve spéciale sont arrêtés par l’autorité compétente au regard des besoins spécifiques de formation requis pour le poste déclaré vacant.5.
L’épreuve psychologique a lieu dans un centre agréé par le ministre.Chapitre 6.
-Dispositions abrogatoire et finaleArt. 12. Disposition abrogatoire.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, les dispositions réglementaires fixant les conditions d’études à remplir pour l’accès à l’une des carrières visées par le présent règlement et contraires à ce règlement et les dispositions réglementaires prévoyant la possibilité d’une admission au stage au service de l’Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d’un examen-concours sur titre pour les fonctions visées par le présent règlement.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter, Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger | Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2004. Henri |