Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg, les conditions d'accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables.


Chapitre 1er – Dispositions générales.
Chapitre 2 – Cartes d'accès.
Chapitre 3 – Laissez-passer.
Chapitre 4 – Exemptions.
Chapitre 5 – Contrôles de sûreté et autres mesures.
Chapitre 6 – Dispositions finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet

a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg;
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et,
c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et notamment son article 15;

Vu la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, et notamment son article 1er;

Vu le règlement (CE) N° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Art. 1er. Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:

a) «carte d'accès»: le titre valant autorisation d'accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille dans l'aéroport ou le fréquente régulièrement et qui, dans l'exercice de ses fonctions, nécessite d'accéder à des zones de sûreté à accès réglementé;
b) «laissez-passer»: le titre valant autorisation d'accès et de circulation, délivré à toute personne qui visite l'aéroport pour un motif reconnu par l'autorité compétente ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;
c) «vérifications des antécédents»: la vérification de l'identité d'une personne, de son passé professionnel et privé et de ses antécédents judiciaires, afin de s'assurer que cette personne peut être autorisée à pénétrer sans escorte dans des zones de sûreté à accès réglementé;
d) «zones de sûreté à accès réglementé»: les zones de l'aéroport et ses dépendances non accessibles au public, dont l'accès est contrôlé afin d'assurer la sûreté de l'aviation civile;
e) «contrôle de sûreté»: les moyens par lesquels l'introduction d'articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé peut être empêchée;
f) «contrôle d'accès»: les moyens par lesquels l'intrusion de personnes non autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé peut être empêchée.

Art. 2. Zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport

L'aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité.

Les zones et dépendances accessibles au public, appelées «coté ville», comprennent notamment les locaux publics de l'aérogare de passagers, les bâtiments administratifs ouverts au public, les parcs de stationnement pour véhicules, les voies routières d'accès à l'aéroport.

Les zones et dépendances à accès limité, appelées «côté piste», comprennent notamment:

1) l'aire de mouvement incluant les pistes, les voies de circulation des aéronefs, les aires de stationnement ainsi que les autres surfaces encloses,
2) les endroits sous contrôle, comprenant les halles de départ et d'arrivée des passagers, les locaux utilisés pour l'expédition et l'entreposage du fret, les quais, bâtiments et surfaces sous douanes, les aires d'embarquement et de débarquement des passagers et du fret et,
3) les bâtiments et installations techniques, comprenant les immeubles et moyens techniques utilisés pour assurer le contrôle et la sécurité de la circulation aérienne, les immeubles abritant le matériel et les services contre l'incendie, les hangars et installations industriels utilisés par les compagnies aériennes et d'autres usagers, les installations destinées à permettre l'avitaillement des aéronefs en carburant, et de façon générale, toutes les installations nécessaires et utiles à l'exploitation technique et commerciale de l'aéroport, nécessitant une protection particulière.

Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.

Les zones et dépendances à accès limité sont subdivisées en différentes zones de sûreté à accès réglementé, dont l'emplacement et l'étendue sont représentés sur le plan qui figure en annexe et qui fait partie intégrante du présent règlement.

Les différentes zones de sûreté à accès réglementé sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté et par une lettre majuscule en fonction de leur emplacement géographique.

Art. 3. Contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé

Le contrôle de l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé est effectué en permanence, soit visuellement aux postes de contrôle, soit électroniquement au moyen d'un système automatique ayant une efficacité équivalente, par du personnel qualifié agissant pour compte de l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 précitée.

Toute personne autorisée à accéder et à circuler à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé doit être munie d'une carte d'accès ou d'un laissez-passer ou bénéficier d'une exemption.

Les personnes autorisées à accéder et circuler dans les zones de sûreté à accès réglementé doivent emprunter les voies d'accès signalées et quitter ces zones par les voies de sorties signalées.

Les entrées et les sorties de toutes les personnes autorisées à accéder et à circuler dans les zones de sûreté à accès réglementé peuvent faire l'objet d'un enregistrement, soit électronique, soit moyennant inscription dans un registre. La décision en incombe au Ministre ayant dans ses attributions les Transports, désigné ci-après par «le Ministre».

Chapitre 2 – Cartes d'accès.

Art. 4. Demande en obtention de l'autorisation d'accès

L'obtention de la carte d'accès est subordonnée à l'octroi d'une autorisation d'accès.

La demande en obtention d'une autorisation d'accès est introduite par le requérant auprès du directeur de l'administration de l'aéroport.

La demande en obtention d'une autorisation d'accès comprend notamment:

1. l'identité du requérant: nom(s) et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, nationalité, numéro de sécurité sociale, numéro de pièce d'identité;
2. un questionnaire biographique dûment rempli;
3. la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l'aéroport;
4. l'indication de la ou des zones et de la période pour et pendant lesquelles le requérant demande avoir accès;
5. la déclaration écrite du requérant contenant l'autorisation de procéder à une vérification des antécédents et le consentement à ce que les données recueillies fassent l'objet d'un traitement par l'administration de l'aéroport;
6. la signature du requérant;
7. le cachet et la signature de l'employeur ou de l'organisme dont relève le requérant, précédés d'une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande.

La demande est accompagnée d'une copie de la pièce d'identité du requérant, de deux photographies récentes en couleur et d'un extrait récent du casier judiciaire.

Toute demande incomplète est retournée au requérant.

Le formulaire utilisé de demande en obtention d'une autorisation d'accès est conforme au modèle agréé par le

Ministre.

Art. 5. Vérification des antécédents

Pour toute demande en obtention d'une autorisation d'accès, le directeur de l'administration de l'aéroport saisit le Service de Contrôle à l'aéroport de la Police grand-ducale, désigné ci-après «le service de contrôle à l'aéroport», qui effectue une vérification des antécédents du requérant sur une période minimale de 5 ans.

Le service de contrôle à l'aéroport transmet son rapport d'enquête dans les meilleurs délais au directeur de l'administration de l'aéroport. Le rapport d'enquête tient compte de l'impact éventuel sur la sûreté de l'aviation civile et fait notamment état:

a) d'éventuelles condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire;
b) d'une éventuelle interdiction de certains droits civils et politiques;
c) de doutes manifestes quant à la fiabilité ou à l'honorabilité du requérant;
d) d'un ou de plusieurs des motifs énumérés à l'article 13.

La vérification des antécédents est renouvelée à des intervalles ne dépassant pas 5 ans.

La vérification des antécédents a lieu en relation avec toute demande de renouvellement de l'autorisation d'accès ainsi qu'en cas de changement d'employeur. En cas de demande de changement de zones de sûreté ou de prolongation de l'autorisation d'accès, la décision de l'opportunité de la vérification des antécédents revient au directeur de l'administration de l'aéroport.

Sont exempts de la vérification des antécédents les officiers et agents énumérés à l'article 39 de la loi du 31 janvier 1948 sur la réglementation de la navigation aérienne.

Art. 6. Octroi de l'autorisation d'accès par l'administration de l'aéroport

Le directeur de l'administration de l'aéroport est l'autorité compétente en matière d'octroi de l'autorisation d'accès.

L'autorisation d'accès est délivrée sur base du rapport motivé émis par le service de contrôle à l'aéroport.

Passé le délai d'un mois suivant l'introduction de la demande en autorisation d'accès auprès de l'administration de l'aéroport, le directeur peut prendre une décision sans attendre le rapport du service de contrôle à l'aéroport.

En cas de refus intervenu sur base d'un ou de plusieurs motifs énumérés à l'article 13, le directeur de l'administration de l'aéroport notifie au requérant la décision motivée par lettre recommandée.

Art. 7. Délivrance de la carte d'accès

Lorsque la demande en obtention d'une autorisation d'accès est accueillie favorablement, le requérant se voit délivrer une carte d'accès sur laquelle figurent:

1. le nom du titulaire;
2. une photographie récente;
3. la date limite de validité;
4. le nom de l'employeur ou de l'organisme dont relève le titulaire;
5. une identification de la ou des zones de l'aéroport auxquelles le titulaire est autorisé à accéder.

Avec l'accord préalable du ministre, le directeur de l'administration de l'aéroport peut charger l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 précitée, de la gestion matérielle des cartes d'accès.

La carte d'accès reste en tout état de cause la propriété de l'administration de l'aéroport.

Art. 8. Durée de validité de la carte d'accès

La carte d'accès a une durée de validité qui ne peut pas dépasser 5 ans.

Art. 9. Prolongation et renouvellement de la carte d'accès

La prolongation et le renouvellement de la carte d'accès se font selon les modalités prévues aux articles 4 à 7 pour la première demande en obtention de la carte d'accès.

La demande est à introduire par le requérant au moins 2 mois avant la fin de la validité de la carte d'accès en cours.

Art. 10. Modalités d'utilisation de la carte d'accès

Le titulaire porte la carte d'accès de façon visible pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé auxquelles il est autorisé à accéder.

L'usage par le titulaire de la carte d'accès est personnel et strictement limité à l'exercice des fonctions dans les zones de sûreté à accès réglementé auxquelles il est autorisé à accéder.

Tout usage non conforme de la carte d'accès peut faire l'objet, de la part du directeur de l'administration de l'aéroport, de mesures administratives pouvant aller jusqu'à la suspension ou à la révocation de l'autorisation d'accès, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14.

Le port de la carte d'accès n'autorise pas le titulaire à se soustraire à un éventuel contrôle de sûreté ou au respect des signaux, consignes ou injonctions du directeur de l'administration de l'aéroport, des fonctionnaires du service de contrôle à l'aéroport, de ceux de l'administration des douanes et accises ou du personnel civil accomplissant les missions de sûreté pour compte de l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 précitée.

Art. 11. Vol, perte, disparition ou usage abusif de la carte d'accès

Le vol, la perte ou la disparition de la carte d'accès doit être immédiatement déclaré par le titulaire au directeur de l'administration de l'aéroport et à l'employeur ou à l'organisme dont relève le titulaire.

Art. 12. Restitution de la carte d'accès

Le titulaire de la carte d'accès doit restituer la carte d'accès au directeur de l'administration de l'aéroport chaque fois que les motifs ayant conditionné la délivrance de la carte prennent fin, notamment lorsque le contrat de travail ou les relations juridiques liant le requérant à l'aéroport viennent à terme, lorsque la durée de validité de la carte a expiré, lorsque la carte d'accès est défectueuse ou endommagée ou lorsqu'elle est retirée en vertu des dispositions de l'article 13 par le directeur de l'administration de l'aéroport.

Art. 13. Mesures restrictives à l'autorisation d'accès

Le directeur de l'administration de l'aéroport peut refuser l'octroi de l'autorisation d'accès, restreindre son emploi ou sa validité, la suspendre et la révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement notamment lorsque le requérant ou le titulaire:

a) a fait l'objet d'une ou de plusieurs condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire;
b) s'est vu interdire certains droits civils et politiques;
c) ne remplit pas les critères de fiabilité ou d'honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt de la sûreté et de la sécurité dans les zones de sûreté à accès réglementé;
d) souffre d'infirmités ou de troubles susceptibles de rendre dangereuse sa présence dans les zones de sûreté à accès réglementé;
e) présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'autres intoxications;
f) a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir la carte d'accès, sa prolongation ou son renouvellement;
g) refuse d'obtempérer aux avertissements relatifs à l'utilisation non conforme de la carte d'accès.

Art. 14. Commission spéciale d'autorisation d'accès

En vue de prendre une des mesures énumérées à l'article 13, le directeur de l'administration de l'aéroport doit préalablement recueillir l'avis motivé de la commission spéciale d'autorisation d'accès.

Cette commission se réunit à la demande du directeur de l'administration de l'aéroport et est composée pour chaque affaire de 3 membres au moins, désignés par le Ministre.

Elle a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser un procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.

A ces fins, le directeur de l'administration de l'aéroport adresse au moins 15 jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.

Si l'intéressé ne comparaît pas devant la commission spéciale malgré deux convocations en due forme, la procédure est faite par défaut.

Le directeur de l'administration de l'aéroport prend sa décision au vu de l'avis motivé de la commission spéciale.

Chapitre 3 – Laissez-passer.

Art. 15. Laissez-passer périodique

Le directeur de l'administration de l'aéroport peut accorder un laissez-passer périodique aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité dans l'aéroport pour une durée n'excédant pas 6 mois.

La demande en obtention d'un laissez-passer périodique est introduite selon les modalités des articles 4 et 6. La production d'un extrait du casier judiciaire est obligatoire. Le requérant peut faire l'objet d'une vérification des antécédents par le service de contrôle à l'aéroport conformément à l'article 5.

Le directeur de l'administration de l'aéroport apprécie l'opportunité d'attribuer une carte d'accès à une personne exerçant à titre exceptionnel une activité dans l'aéroport.

Le laissez-passer périodique est délivré par le directeur de l'administration de l'aéroport et contient:

1. le nom du porteur;
2. une photographie récente;
3. la date limite de validité;
4. le nom de l'employeur ou de l'organisme dont relève le porteur;
5. une identification de la ou des zones de l'aéroport dans lesquelles le porteur est autorisé à circuler.

Lorsque les circonstances l'exigent, le directeur de l'administration de l'aéroport peut accorder un laissez-passer collectif pour l'ensemble ou une partie du personnel d'une société ou entreprise. Les titres délivrés aux porteurs contiennent les informations d'un laissez-passer journalier et ne sont valables qu'en combinaison avec une pièce d'identité, déposée au poste de contrôle et rendue lors de la restitution du laissez-passer par le porteur. L'identité des porteurs et les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au poste de contrôle et communiqué hebdomadairement au directeur de l'administration de l'aéroport qui en assure l'archivage.

Art. 16. Laissez-passer journalier

Un laissez-passer journalier, valable pour une durée n'excédant pas 24 heures, peut être accordé à toute personne visitant l'aéroport pour un motif reconnu par le directeur de l'administration de l'aéroport.

Le laissez-passer journalier contient un numéro d'ordre et l'indication du statut du porteur.

Il est délivré en échange d'une pièce d'identité valable laquelle lui est rendue lors de la restitution du laissez-passer.

L'identité du porteur et les heures d'entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au poste de contrôle.

Les personnes autorisées à délivrer des laissez-passer journaliers sont désignées par le directeur de l'administration de l'aéroport.

Art. 17. Laissez-passer pour véhicules

Le directeur de l'administration de l'aéroport peut accorder un laissez-passer permanent à chaque véhicule dont l'accès à une zone de sûreté à accès réglementé est justifié pour des raisons de service et en fixer les conditions d'utilisation.

La demande en obtention du laissez-passer pour véhicule est introduite selon les modalités des articles 4 et 6.

Le laissez-passer, propre à chaque véhicule, est délivré par le directeur de l'administration de l'aéroport et contient:

1. l'identification du véhicule;
2. la date limite de validité;
3. la société ou l'organisme aux services desquels est employé le véhicule
4. une identification de la ou des zones de l'aéroport dans lesquelles le véhicule est autorisé à circuler.

Le laissez-passer est fixé à un endroit visible pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé autorisées.

Les occupants d'un véhicule autorisé à circuler dans une zone de sûreté à accès réglementé ne sont pas dispensés du port du titre donnant accès à la zone dans laquelle se trouve le véhicule.

Tout autre véhicule qui est appelé à pénétrer à titre exceptionnel dans une zone de sûreté à accès réglementé, n'est admis qu'après contrôle et délivrance, au poste de contrôle, d'un laissez-passer journalier, contenant le numéro d'ordre et l'indication du statut.

Le non-respect des règles de circulation applicables à l'intérieur de l'enceinte aéroportuaire peut entraîner la révocation du laissez-passer par le directeur de l'administration de l'aéroport.

Les véhicules des personnes bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 19, lettres c) et d) sont exemptés des obligations du laissez-passer.

Art. 18. Dispositions communes aux laissez-passer

Les dispositions relatives à l'utilisation, la restitution, la perte, la disparition, le vol de la carte d'accès sont applicables au porteur du laissez-passer permanent et journalier.

En aucun cas, le laissez-passer ne permet d'actionner des portes d'accès automatiques.

Les modalités des articles 13 et 14 sont respectées pour les décisions ou mesures restrictives affectant les laissezpasser permanents.

Le titulaire d'un laissez-passer journalier est accompagné, lors de l'entrée dans les zones de sûreté à accès réglementé et pendant tout le séjour à l'intérieur des mêmes zones, par une personne titulaire d'une carte d'accès y donnant droit. Le même principe vaut pour les véhicules munis d'un laissez-passer journalier.

A titre exceptionnel, le directeur de l'administration de l'aéroport peut, tout en tenant compte du degré de sensibilité de la zone, prévoir des modalités de protection autres que l'accompagnement prévu ci-avant, permettant d'assurer un niveau de sûreté équivalent.

Chapitre 4 – Exemptions.

Art. 19. Exemptions à l'autorisation d'accès

Sont autorisés à accéder et à circuler dans les zones de sûreté à accès réglementé sans autorisation d'accès préalable:

a) les passagers des transporteurs aériens, en possession d'un document d'identité et d'un titre de transport aérien valable, à condition d'y séjourner dans la limite de la durée normale, compte tenu des circonstances et de se conformer aux instructions du personnel d'assistance aéroportuaire;
b) le personnel navigant des transporteurs aériens étrangers et les passagers de l'aviation générale, à condition de pouvoir se légitimer comme tels et d'emprunter le chemin le plus direct vers l'avion;
c) les personnes désignées par le Ministre et bénéficiant, dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, d'une autorisation spéciale de la part du directeur de l'administration de l'aéroport, sous condition de respecter les modalités d'accompagnement et de déplacement spécialement prévues;
d) les personnes participant à des missions d'intervention d'urgence, militaires et humanitaires, reconnues par le gouvernement, sous conditions d'en informer le directeur de l'administration de l'aéroport et de respecter les modalités d'accompagnement et de déplacement spécialement prévues.
Chapitre 5 – Contrôles de sûreté et autres mesures.

Art. 20. Contrôles de sûreté

Toute personne autorisée à accéder à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé, y compris le personnel travaillant à l'aéroport, les membres d'équipage et les objets qu'ils transportent, doit systématiquement se soumettre aux contrôles, inspections, filtrages et fouilles de sûreté y prévus. Les contrôles et fouilles de sûreté du personnel et des membres de l'équipage et leurs objets peuvent cependant être effectués par sondage en tenant compte des évaluations de risque effectuées par l'autorité compétente, le comité national de sûreté de l'aviation civile demandé en son avis.

Lors de leur passage dans une zone de sûreté à accès réglementé, les véhicules et les fournitures transportés font l'objet d'inspections par sondage.

Après concertation avec le directeur de l'administration de l'aéroport et le service de contrôle à l'aéroport, le Ministre peut désigner les personnes et véhicules exemptés des contrôles de sûreté.

Art. 21. Inspections, filtrages et fouilles de sûreté

Les inspections, les filtrages et fouilles de sûreté sont effectués par le service de contrôle à l'aéroport.

Le personnel qualifié, qui accomplit les missions de sûreté pour compte de l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 précitée, exécute les contrôles purement visuels, ainsi que les mesures d'inspections, filtrages et fouilles comportant l'application de moyens techniques ou électroniques sous le contrôle du service de contrôle à l'aéroport.

Art. 22. Contrôles douaniers

Toute personne entrant ou quittant une zone de sûreté à accès réglementé peut être soumise à un contrôle douanier par les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises.

Art. 23. Mesures d'éloignement ponctuelles

Les officiers et agents énumérés à l'article 39 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne peuvent prendre des mesures d'éloignement ponctuelles commandées par les circonstances du moment et justifiées par des considérations d'intérêt public à l'égard des personnes, dont l'attitude est contraire aux usages communément admis dans les locaux de l'aérogare ou qui, de par leur comportement, troublent l'ordre ou la sécurité dans un moyen de transport aérien, dans l'aérogare, ses alentours immédiats ou dans l'enceinte aéroportuaire.

Art. 24. Règles de police

Dans l'enceinte aéroportuaire, il est défendu de jeter ou de déposer des déchets par terre.

Sans préjudice de l'application des mesures prises en exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et des produits, et interdiction de fumer dans certains lieux, il est interdit de fumer sur les aires de stationnement des aéronefs, dans les hangars à avions, dans la zone de dépôt de carburants et dans tous les autres endroits spécialement signalés par le directeur de l'administration de l'aéroport ou, moyennant son accord, par l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002.

Après le dernier mouvement aérien du jour, les bâtiments accessibles au public peuvent être fermés.

Art. 25. Obligations des employeurs et autres organismes

L'employeur du titulaire de la carte d'accès ou du porteur du laissez-passer, ou l'organisme dont il relève, est tenu de déclarer au directeur de l'administration de l'aéroport tout changement dans le statut de son employé ou de son membre.

Il est également tenu de déclarer au service de contrôle tout fait survenu au niveau du contrôle des accès, susceptible de constituer une menace pour la sûreté de l'aviation civile.

Art. 26. Délégations de compétences

Les compétences attribuées au directeur de l'administration de l'aéroport sont susceptibles d'être déléguées dans les formes légales prévues à cet effet.

Chapitre 6 – Dispositions finales.

Art. 27. Taxes

Toute demande en obtention, en renouvellement ou prolongation d'une autorisation d'accès est soumise à une taxe sous forme de timbre de chancellerie d'un montant de 24 euros. Il en est de même en cas d'établissement d'un double de la carte.

La délivrance des laissez-passer périodiques prévus à l'article 15 ainsi que les laissez-passer permanent pour véhicules prévus à l'article 17 est également soumise à une taxe sous forme de timbre de chancellerie d'un montant de 24 euros. La taxe due pour les laissez-passer collectifs valables pour plus d'un jour est de 96 euros.

Aucune taxe n'est perçue pour la demande de changement de zones de sûreté ou en cas de remplacement d'une carte présentant des défauts non causés par le titulaire. Il en est de même des laissez-passer journaliers prévus aux articles 16 et 17.

Sont exemptes de toutes taxes les autorisations d'accès délivrées pour compte des représentants d'une administration publique et pour leur véhicule personnel ou ceux de l'administration dont ils relèvent.

Art. 28. Sanctions pénales

Les infractions aux alinéas 2 et 3 de l'article 3, aux alinéas 1er et 2 de l'article 10, aux articles 11 et 12, aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17, aux articles 18, 20, 23, 24 et 25 pourront être punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.

Art. 29. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés:

1. le règlement grand-ducal du 9 juin 1976, portant sur la sécurité des installations de l'aéroport ainsi que sur l'accès et la circulation à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport et de ses dépendances;
2. le règlement ministériel du 26 septembre 1984 fixant l'emplacement et l'étendue des zones de sûreté à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport et de ses dépendances.

Art. 30. Dispositions transitoires

Sous réserve de l'application de l'article 8, les cartes d'accès qui ont été délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune vérification des antécédents n'a été effectuée préalablement à l'autorisation d'accès, ont une durée de validité maximale de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Elles sont remplacées avant l'échéance de leur terme conformément aux modalités de l'article 9.

Art. 31. Mise en vigueur

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Château de Berg, le 23 décembre 2003.

Henri