Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans des eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port (directive 2001/106/CE).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans des eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l’Etat du port);
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans des eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
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Art. 2.
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
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Art. 3.
L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
« | Art. 6. Inspection renforcée obligatoire de certains navires
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» |
Art. 4.
Les articles suivants sont insérés au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:
« | Art. 6bis. Procédures à suivre lorsque certains navires ne peuvent pas être inspectés
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» |
« | Art. 6ter. Mesures de refus d'accès concernant certains navires
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» |
Art. 5.
L'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
« | Art. 7. Rapport d'inspection A l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX. Une copie de ce rapport est remise au capitaine du navire. | |
» |
Art. 6.
Le paragraphe 1 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
« | 1. Le commissaire aux affaires maritimes s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections prévues à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 a été ou sera supprimée conformément aux conventions. | |
» |
Le paragraphe 3 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
« | 3. Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe VI. Dans ce contexte, le navire est immobilisé s'il n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque son utilisation est prescrite par l'annexe XII. S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, le commissaire aux affaires maritimes peut autoriser le navire à se rendre dans le port approprié le plus proche pour que l'anomalie soit supprimée aisément ou exiger qu'elle le soit dans un délai maximum de 30 jours. A ces fins, les procédures définies à l'article 9 sont d'application. | |
» |
Le paragraphe 5 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
« | 5. Lorsque les inspections visées à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 6 donnent lieu à une immobilisation, le commissaire aux affaires maritimes informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon (ci-après dénommé «administration du pavillon») ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats délivrés au nom de l'Etat de pavillon conformément aux conventions internationales sont également informés, le cas échéant. | |
» |
Art. 7.
Un paragraphe 4 est ajouté à l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:
« | 4. En vue de la conduite des inspections visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, les inspecteurs consultent les bases de données publiques et privées concernant les inspections de navires accessibles au travers du système d'information EQUASIS. | |
» |
Art. 8.
Le paragraphe 2 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité est remplacé par le texte suivant:
« | 2. Les informations énumérées à l'annexe VIII, parties I et II, ainsi que les informations sur les changements, suspensions et retraits de classe, visés à l'article 10, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes doivent être rendues publiques dans le cadre du système d'informations EQUASIS dès que possible après l'inspection ou après la levée de l'immobilisation. | |
» |
Art. 9.
Un paragraphe 2bis est inséré à l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:
« | 2bis. En cas d'immobilisation d'un navire pour anomalies ou absence de certificats valables, tels que prévus à l'article 8 et à l'annexe VI, tous les coûts liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. | |
» |
Art. 10.
Un article 14bis est inséré au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 précité:
« | Art. 14bis. Sanctions Les infractions aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 3 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. | |
» |
Art. 11.
Les annexes du prédit règlement grand-ducal du 8 septembre 1997, telles que modifiées par le règlement grand-ducal du 14 mars 2002, sont remplacées par les annexes du présent règlement grand-ducal.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen | Château de Berg, le 28 novembre 2003. Henri |