Règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 concernant la prise en charge par l'Union des caisses de maladie des frais de fonctionnement des caisses de maladie d'entreprise.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 282, 321 et 327 modifiés du Code des assurances sociales;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Art. 2.

L'Union des caisses de maladie prend en charge les frais de personnel pour:

- les employés de l'ARBED affectés à la Caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et à la Caisse de maladie des employés de l’ARBED;
- les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois affectés à l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois.

L'effectif du personnel des caisses de maladie d'entreprise est composé par:

- du personnel d'encadrement ayant respectivement le diplôme de fin d'études secondaires, secondaires techniques ou y assimilés;
-du personnel administratif ayant accompli avec succès cinq années d'études post primaires.

L'effectif du personnel comprend pour:

-les caisses de maladie d'entreprise de l' ARBED un personnel d'encadrement de sept unités et un personnel administratif de onze unités, sans que le nombre total de l'effectif des caisses ne puisse dépasser vingt-six unités;
-l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois un personnel d'encadrement de quatre unités et un personnel administratif de six unités, sans que le nombre total de l'effectif de la caisse ne puisse dépasser quatorze unités.

Le personnel de la caisse est placé sous l'autorité du comité-directeur de la caisse de maladie d'entreprise.

Au cas où la convention collective ou le statut applicable au personnel de l'entreprise prévoit la possibilité d'une carrière ouverte, le passage d'un emploi administratif à un emploi d'encadrement n’est pris en compte aux fins du présent règlement, que si l'intéressé a accompli au moins dix années au service de la caisse de maladie.

Art. 3.

Les frais administratifs et les frais informatiques prévus aux articles 282, 321 et 327 du Code des assurances sociales incombant aux caisses de maladie d'entreprise sont pris en charge par l'Union des caisses de maladie dans la limite et suivant les modalités prévues en la matière par les lois et règlements y afférents.

Le loyer remboursé par l'Union des caisses de maladie est pris en compte selon les modalités en vigueur en matière d'évaluation des bâtiments publics.

Art. 5.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Henri