Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d'activités des entreprises d'assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 31 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes est modifié comme suit:

1. le point 1 littéra f) est remplacé comme suit:
«     
f) un compte de profits et pertes prévisionnel faisant apparaître notamment:
- les frais de gestion dont les frais généraux courants et les commissions;
- les primes ou cotisations, les sinistres et les dotations aux provisions techniques tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
     »
2. le point 1 littéra g) est supprimé;
3. le point 2 littéra d) est remplacé comme suit:
«     
d) l'état de la marge de solvabilité et du fonds de garantie de l'entreprise visés à l'article 34 point 7 de la loi;»
     »
4. le point 2 littéra f) et g) sont remplacés comme suit:
«     
f) un compte de profits et pertes prévisionnel faisant apparaître notamment:
- les frais de gestion dont les frais généraux courants et les commissions;
- les primes ou cotisations, les sinistres et les dotations aux provisions techniques tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
g) les prévisions concernant les ressources financières destinées à couvrir les engagements contractés et la marge de solvabilité.
     »

Art. 2.

A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes le terme «écus» est remplacé par celui d'«euros».

Art. 3.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Henri