Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.


Chapitre 1er- De l'obligation d'assurance
Chapitre 2 - Du contenu du contrat
Chapitre 3 - Des recours, des exclusions et des franchises
Chapitre 4 - De l'échelle Bonus/Malus
Chapitre 5 - De l'attestation de la sinistralité
Chapitre 6 - Du secours bénévole
Chapitre 7 - Des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger
Chapitre 8 - Conditions de fonctionnement du Bureau
Chapitre 9 - Pool des risques aggravés
Chapitre 10 - Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er- De l'obligation d'assurance

Art. 1er.

Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg doit être établi en conformité avec les dispositions de la loi sur le contrat d'assurance et de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, cette dernière loi étant désignée ci-après par la «loi R.C. Autos» ainsi qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Art. 2.

Le contrat d'assurance doit assurer la responsabilité civile des véhicules circulant sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Sauf convention contraire, la garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non énumérés ci-dessus.

Art. 3.

L'assurance doit être valable dans tous les pays dont les bureaux nationaux sont liés contractuellement avec le Bureau défini à l'article 1er lettre g) de la loi R.C. Autos sur base de l'accord conclu en date du 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d'assurances des Etats membres de l'Espace économique européen et d'autres Etats associés et ses modifications subséquentes.

Art. 4.

Sont exemptés de l'obligation d'assurance:

a) tous les véhicules automoteurs d'un poids propre inférieur à 400 kg et destinés principalement à exécuter des travaux;
b) tous les véhicules automoteurs dépassant un poids propre de 400 kg circulant à une vitesse égale ou inférieure à 35 km/heure sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter;
c) les remorques non soumises à une obligation d'immatriculation.
Chapitre 2 - Du contenu du contrat

Art. 5.

Est interdite toute clause contenue dans un contrat d'assurance qui aurait pour objet ou pour effet:

1. de limiter les garanties accordées à des montants inférieurs aux garanties exigées par la loi;
2. de prévoir des restrictions quant aux personnes couvertes par le contrat hors les cas prévus par la loi ou le présent règlement;
3. d'étendre les cas de non assurance ou d'exclusions d'assurance à des cas non prévus par la loi ou le présent règlement.
Chapitre 3 - Des recours, des exclusions et des franchises

Art. 6.

1.

Est interdite toute clause contenue dans un contrat d'assurance prévoyant des actions récursoires autres que celles énumérées ci-dessous, sous réserve des actions récursoires prévues spécifiquement par d'autres articles du présent règlement:

a) les recours prévus par l'article 7 point 4 de la loi R.C. Autos;
b) les recours qu'une entreprise d'assurances peut exercer contre le preneur d'assurances ou s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, pour des sinistres survenus après l'expiration, l'annulation, la résiliation ou la suspension du contrat ou de la garantie mais avant l'expiration du délai prévu à l'article 12 point 2 de la loi R.C. Autos;
c) les recours qu'une entreprise d'assurances peut exercer contre le preneur d'assurances ou s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans les cas prévus à l'article 13 point 2 de la loi R.C. Autos. Toutefois, ce recours n'est pas admis si le preneur d'assurances a dûment signalé le transfert de la propriété du véhicule à l'entreprise d'assurances;
d) les recours qu'une entreprise d'assurances peut exercer dans les cas où le véhicule a été conduit par une personne dont il est prouvé qu'elle a:
soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8 grammes par litre de sang respectivement d'au moins 0,35 milligrammes par litre d'air expiré;
soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes;
soit refusé après l'accident de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou s'y est soustraite en s'éloignant du lieu de l'accident;
e) les recours qu'une entreprise d'assurances peut exercer dans les cas d'un sinistre causé intentionnellement.

2.

L'entreprise d'assurances ne peut exercer une action récursoire que si cette action est expressément prévue au contrat. L'action récursoire que l'entreprise d'assurances est en droit d'exercer en vertu d'un contrat valable en vigueur au jour du sinistre est limitée à un montant maximum de 3.000 euros par sinistre, lorsqu'elle est exercée contre une personne physique. Cette limitation n'est pas applicable en cas d'action récursoire exercée en application de l'article 9 points 1, 6 et 7 ainsi qu'en cas de sinistre occasionné intentionnellement.

Art. 7.

1.

Le nombre de places assurées doit correspondre au nombre de places inscrites sur la carte d'immatriculation.

La détermination du nombre des personnes transportées se fera conformément aux dispositions de la législation sur la circulation routière. Le conducteur est compris dans le nombre de personnes transportées.

2.

En cas de transport de personnes

à l'intérieur d'un véhicule destiné au transport de personnes
dans la cabine d'un véhicule destiné au transport de choses

il y a non-assurance à l'égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède le nombre de places assurées. Dans ce cas, l'assureur n'est tenu au paiement des indemnités et frais y afférents que proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes transportées.

3.

Au regard du surnombre et de la non-assurance proportionnelle, les places avant et les places arrière doivent être considérées séparément.

En cas de transport de personnes occupant des places non inscrites sur la carte d'immatriculation il y a nonassurance à l'égard de ces personnes.

4.

La non-assurance est toujours inopposable aux personnes transportées et à leurs ayants droit.

5.

L'assureur garde, dans les limites prévues à l'article 6 point 2, un droit de recours contre l'assuré.

Art. 8.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation:

1. Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre.
2. Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage.
3. Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l'assureur peut prouver qu'elles savaient que le véhicule était volé.

Art. 9.

Peuvent être exclus de l'assurance:

1.

les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés sont assimilés à des courses et concours;

2.

les dommages matériels subis par:

a) le preneur d'assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage;
b) le conjoint des personnes visées à l'article 8;
c) les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu'ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers.

3.

les dommages causés lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire valable, prescrit par la réglementation afférente. Lorsque le conducteur a omis de faire renouveler conformément aux prescriptions légales la validité de son permis, cette exclusion sera inapplicable si le permis de conduire ainsi périmé fut valable pour le genre de véhicule conduit au moment du sinistre.

Le permis est néanmoins considéré comme valable:

lorsque, en cas de sinistre survenu dans un pays où l'assurance est valable, le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable prescrit par la réglementation du pays afférent, mais est cependant titulaire d'un permis de conduire valable luxembourgeois;
lorsque le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valable en vertu d'une réglementation d'un paysmembre de l'Union Européenne.

L'interdiction judiciaire de conduire ainsi que le retrait ou la suspension du permis de conduire résultant d'une décision administrative de même que l'inobservation des restrictions (par exemple: «seulement valable pour véhicule spécialement aménagé en raison d'une infirmité») ou des conditions (par exemple: «seulement valable avec verres correcteurs») inscrites sur le permis de conduire équivalent à l'absence d'un permis de conduire valable.

4.

les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire luxembourgeois;

5.

les dommages causés lorsque le véhicule a été donné en location;

6.

les dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables, corrosives, explosives ou comburantes, si lesdites matières sont intervenues soit dans la cause, soit dans la gravité du sinistre. Dans ce cas, il est cependant admis une tolérance de 500 kilogrammes ou 600 litres d'huile, d'essences minérales ou de produits similaires y compris carburants liquides ou gazeux nécessaires au moteur;

7.

les dommages causés au cours du transport de personnes effectué contre une rémunération dépassant de façon appréciable les frais se rapportant à la mise en circulation et à l'utilisation du véhicule;

8.

les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l'assuré, soit à leur contenu, soit à des biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, locataire, possesseur, gardien ou détenteur;

9.

les dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des marchandises et objets transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport;

10.

les recours basés sur l'article 116 du Code des Assurances Sociales contre le preneur d'assurance ou l'assuré.

Les exclusions prévues aux points 1 et 3 à 7 ne sont pas opposables aux personnes lésées, mais l'entreprise d'assurances garde un droit de recours contre le preneur d'assurance et l'assuré dans les limites prévues à l'article 6 point 2.

Art. 10.

Lorsque le contrat d'assurance prévoit une contribution personnelle du preneur d'assurance au règlement du dommage (franchise), cette contribution personnelle ne peut pas dépasser les montants suivants:

– 1.500 euros par sinistre, lorsque le preneur est une personne physique;

– 6.000 euros par sinistre, lorsque le preneur est une personne morale.

Chapitre 4 - De l'échelle Bonus/Malus

Art. 11.

Lorsque le preneur d'assurance est une personne physique, le contrat d'assurance prévoit un système de personnalisation de la prime d'assurance a posteriori répondant aux critères décrits ci-après:

1. Echelle Bonus/Malus

Degrés Bonus/Malus

Pourcentage de la Prime de Base

22

250

21

225

20

200

19

180

18

160

17 MALUS

140

16

130

15

120

14

115

13

110

12

105

11 BASE

100

10

100

9

90

8

85

7

80

6 BONUS

75

5

70

4

65

3

60

2

55

1

50

0

47,5

-1

45

-2

45

-3

45

2. Fonctionnement

Un nouveau preneur d'assurance est classé au degré 11 de l'échelle Bonus/Malus, sauf ce qui est dit ci-après.

Pour les années d'assurance subséquentes, la prime variera à chaque échéance anniversaire comme suit:

- l'absence de sinistre au cours d'une période d'observation pendant laquelle l'assurance était en vigueur entraîne une descente d'un degré sur l'échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré -3;
- chaque sinistre au cours d'une période d'observation entraîne une montée de 3 degrés, la montée se terminant au degré 22;
- cependant le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne pourra en aucun cas être supérieur à 11.

3. Sinistres

Est considéré comme un sinistre au sens du point 2 ci-dessus tout sinistre pour lequel l'entreprise d'assurances a payé ou devra payer une indemnité en faveur de tiers lésés.

Ne sont cependant pas pris en considération:

- les sinistres qui n'atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables;
- les sinistres que le preneur d'assurance aura remboursés à l'entreprise d'assurances endéans les 4 mois de la notification du paiement effectué par l'entreprise d'assurances;
- les indemnités accordées par l'entreprise d'assurances au titre de l'article 13 du présent règlement.

4. Période d'observation

La période d'observation est constituée par les 12 mois précédant de 1 mois le 1er jour du mois de l'échéance anniversaire.

L'absence de sinistre pendant cette période n'entraîne pas la descente d'un degré, si au cours de cette période l'assurance était en vigueur pendant moins de 10 mois.

Toutefois, s'il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistres au cours de la période d'observation n'est pas accordée parce que l'assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de cette période d'observation, il est procédé comme suit:

si à l'échéance anniversaire précédente la descente sur l'échelle Bonus/Malus n'avait pas été accordée pour les mêmes raisons, les deux périodes d'observation sont réunies en une seule. S'il est constaté qu'au cours de cette seule et unique période d'observation l'assurance était en vigueur, par périodes interrompues, pendant 12 mois au moins, la descente d'un degré sera opérée normalement à l'échéance anniversaire en cause.

5. Changement de véhicule ou d'entreprise d'assurances

Le changement de véhicule ou d'entreprise d'assurances n'a aucune incidence sur le degré Bonus/Malus.

Chapitre 5 - De l'attestation de la sinistralité

Art. 12.

Le contrat doit prévoir qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, l'entreprise d'assurances doit dans le mois suivant la notification de la résiliation du contrat remettre sans frais au preneur d'assurance une attestation indiquant soit l'absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l'entreprise d'assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité.

L'attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser 12 ans précédant la date de notification de la résiliation.

Chapitre 6 - Du secours bénévole

Art. 13.

Toute personne qui à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des personnes blessées à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré est impliqué, a droit, de la part de l'entreprise d'assurances assurant ce véhicule, au remboursement de ses débours occasionnés par ce secours et ce jusqu'à concurrence de 750 euros.

S'il y a plusieurs véhicules impliqués dans l'accident, la personne ayant porté secours peut adresser ses prétentions à l'une quelconque des entreprises d'assurances en cause. Cette entreprise d'assurances paiera les débours occasionnés sans tenir compte d'une éventuelle responsabilité de son assuré.

Cette garantie est subsidiaire à tout remboursement auquel ces personnes ont droit en vertu de dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale.

Ne peuvent bénéficier de cette garantie les personnes qui, à titre professionnel ou volontaire, portent secours en tant que membre d'un organisme d'aide ou d'intervention.

Chapitre 7 - Des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger

Art. 14.

Sauf dans les cas prévus à l'article 15, les véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger ne sont admis à la circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que si la responsabilité à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance conformément à l'article 2 de la loi R.C. Autos.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 point 2, la preuve de l'existence du contrat conclu à l'étranger ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un bureau national lié contractuellement au Bureau défini à l'article 1er lettre g) de la loi R.C. Autos, sur base de l'accord conclu en date du 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d'assurances des Etats membres de l'Espace économique européen et d'autres Etats associés et ses modifications subséquentes.

Art. 15.

1.

De même, le Bureau défini à l'article 1erlettre g) de la loi R.C. Autos, se portera garant pour le règlement conformément à l'article 2 de la loi précitée, des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et provoqués par la circulation des véhicules:

a) qui sont porteurs d'une plaque d'immatriculation d'un pays ayant adhéré à la section III de l'accord conclu en date du 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d'assurances des Etats membres de l'Espace économique européen et d'autres Etats associés et ses modifications subséquentes;
b) qui portent un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation ou une plaque d'assurance, si ces signes et plaques ont été délivrés par un des pays visés sous a);
c) qui ne sont pas immatriculés et ne portent pas un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, ni une plaque d'assurance, mais dont le propriétaire ou détenteur a son domicile dans un des pays visés sous a) et y est soumis à l'obligation légale d'assurer la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.

2.

Pour les conducteurs des véhicules énumérés au présent article, la preuve de l'existence du contrat conclu dans un des pays visés sous a) n'est pas exigée.

Les obligations du Bureau sont maintenues même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée.

Chapitre 8 - Conditions de fonctionnement du Bureau

Art. 16.

1.

Le Bureau prévu par l'article 1er lettre g) de la loi R.C. Autos est constitué pour une durée indéterminée.

2.

Sont membres du Bureau toutes les entreprises d'assurances autorisées telles que définies à l'article 1er lettre e) de la loi R.C. Autos.

3.

Le fonctionnement du Bureau est réglé par ses statuts adoptés par l'assemblée générale de ses membres et soumis pour approbation au Gouvernement.

4.

Tout membre est obligé de rembourser au Bureau toutes les sommes payées par le Bureau à l'occasion d'un sinistre.

Ce remboursement se fait proportionnellement aux primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d'annulation, relatives à la branche d'assurance «Responsabilité civile en matière de véhicules terrestres automoteurs» et se rapportant à l'exercice au cours duquel le sinistre est survenu.

Si une compagnie n'est plus membre du Bureau, le conseil d'administration peut exiger de la compagnie sortante le versement immédiat de sa quote-part dans la provision pour sinistres en suspens à valoir sur le décompte définitif qui, pour ce qui la concerne, sera établi après liquidation finale de tous les sinistres pour lesquels elle est tenue.

5.

La contribution des membres et le remboursement des frais relatifs au fonctionnement du Bureau sont réglés par les statuts.

Art. 17.

Le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nomme un commissaire de gouvernement auprès du Bureau qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux assurances.

Le commissaire exerce au nom du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées un contrôle sur l'ensemble de la gestion du Bureau. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseignements utiles à l'appréciation de la marche des opérations du Bureau.

La rémunération du commissaire est fixée par le Gouvernement en Conseil et est à charge du Bureau.

Chapitre 9 - Pool des risques aggravés

Art. 18.

Le pool des risques aggravés défini par l'article 26 de la loi R.C. Autos, ci-après dénommé «le Pool» a pour objet la répartition entre toutes les entreprises d'assurances autorisées des risques jugés trop graves pour être supportés par une seule d'entre elles.

Les risques à répartir par le Pool sont ceux considérés comme particulièrement graves en raison notamment:

de la fréquence ou de la gravité des sinistres causés par l'assuré;
des infractions à la législation et aux règlements en matière de circulation commises par l'assuré;
des manquements graves aux obligations imposées à l'assuré par le contrat d'assurance.

Art. 19.

1.

Le Pool est dirigé par une commission qui aura à statuer sur le principe de la prise en charge des risques ainsi que sur les conditions et tarifs auxquels doit correspondre le contrat d'assurance.

2.

Elle se compose de trois membres effectifs et de six suppléants à désigner par le Commissariat aux assurances sur une liste à présenter par le Fonds de Garantie Automobile visé à l'article 1erlettre o) de la loi R.C. Autos.

3.

La commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur.

4.

La commission choisit un président parmi ses membres.

5.

Elle statue à la majorité des voix.

6.

Le représentant d'une entreprise d'assurances autorisée concernée par les risques dont la commission est saisie ne peut pas siéger comme membre de cette commission.

Art. 20.

1.

Le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nomme un commissaire de gouvernement auprès du Pool qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux assurances.

Le commissaire exerce au nom du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées un contrôle sur l'ensemble de la gestion du Pool. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseignements utiles à l'appréciation de la marche des opérations du Pool.

2.

Peut également assister aux réunions de la commission un représentant du Ministre des Transports avec voix consultative.

Art. 21.

Les entreprises d'assurances autorisées participent à la couverture des risques en proportion de leur encaissement au Grand-Duché de Luxembourg, correspondant à l'avant-dernier exercice, sans que la part d'une compagnie ne puisse être inférieure à 3%.

Art. 22.

Les entreprises d'assurances autorisées ayant antérieurement couvert les risques dont la commission est saisie sont obligées de fournir sur demande tous renseignements relatifs à ces risques.

Chapitre 10 - Dispositions finales

Art. 23.

1.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est abrogé.

2.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l'article 17 par. 2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions auxquelles doivent répondre les contrats d'assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est abrogé.

Art. 24.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Henri