Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile.


Chapitre 1er - Conditions de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile
Chapitre II - Financement du Fonds de Garantie Automobile
Chapitre III - Surveillance par l'Etat
Chapitre IV - Prestations du Fonds
Chapitre V - Des recours et subrogations
Chapitre VI - Dispositions diverses
Chapitre VII - Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Conditions de fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile

Art. 1er.

Le Fonds de Garantie Automobile régi par la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et désigné ci-après par «Le Fonds», est administré par un conseil d'administration composé de trois à dix membres.

L'assemblée générale fixe pour une durée de quatre ans le nombre des membres du conseil d'administration et nomme ceux-ci pour la même période parmi les délégués des entreprises d'assurances membres du Fonds. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les nominations des administrateurs sont soumises à l'agrément du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.

Le conseil d'administration est habilité à pourvoir au remplacement d'un administrateur dont la place deviendrait vacante au cours de la durée de son mandat. Le remplaçant est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat qu'il reprend. Sa nomination est soumise à l'agrément du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées et à la ratification par la première assemblée générale.

Les nominations, démissions ou révocations d'administrateurs sont publiées au Mémorial.

Art. 2.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil se réunit sur convocation du président. Ce dernier est tenu de le convoquer à la demande de deux administrateurs au moins. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 3.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante. Toutes les décisions sont à consigner dans des procès-verbaux signés par le président et un administrateur.

Art. 4.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du Fonds. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale est de sa compétence.

Il peut notamment conclure toutes conventions, payer et recevoir toutes sommes, placer et retirer tous fonds, contracter tous emprunts, prendre toutes décisions en matière de règlement de sinistres, consentir et accepter toutes subrogations et tous cautionnements, transiger et compromettre sur tous intérêts, nommer et révoquer tous employés et fixer leurs attributions et émoluments.

Le conseil d'administration nomme un secrétaire chargé de la gestion journalière, fixe ses attributions, pouvoirs et rémunération.

Le conseil d'administration a le pouvoir de soutenir toutes actions au nom du Fonds, soit en demandant soit en défendant. Les exploits pour ou contre le Fonds sont valablement faits au nom du Fonds seul.

Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale ordinaire les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport sur son activité pendant cet exercice.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont gratuits. L'assemblée générale ordinaire peut cependant attribuer des jetons de présence.

Art. 5.

La gestion financière est contrôlée par un réviseur d'entreprises élu par l'assemblée générale pour un terme de quatre ans et agréé par le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. Le réviseur d'entreprises est rééligible. Il fera à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur le résultat de son contrôle.

En cas de décès ou de démission du réviseur d'entreprises, le conseil d'administration pourvoira à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Les nomination, démission ou révocation du réviseur d'entreprises sont publiées au Mémorial.

Art. 6.

1.

L'assemblée générale ordinaire des entreprises d'assurances membres du Fonds se réunit annuellement au cours du premier semestre de chaque année.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées sur décision du conseil d'administration ou sur demande d'un cinquième des entreprises d'assurances membres du Fonds.

Les convocations sont faites au nom du conseil d'administration par lettre recommandée contenant l'ordre du jour et adressée à chaque entreprise d'assurances membre quinze jours au moins avant l'assemblée.

2.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des autres administrateurs présents.

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour:

a) la nomination et la révocation des administrateurs et du réviseur d'entreprises;
b) l'approbation des comptes;
c) la décharge de la gestion des administrateurs et du réviseur d'entreprises.

L'assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre des membres du Fonds, présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

3.

Chaque membre dispose d'une voix au moins. En plus, il dispose d'une voix supplémentaire par tranche de 500.000 euros de primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d'annulation, relatives à la branche d'assurance «R. C. véhicules terrestres automoteurs» et se rapportant à l'avant-dernier exercice précédant l'exercice au cours duquel a lieu l'assemblée générale, sans qu'un membre puisse disposer de plus de 20 voix.

Les membres empêchés d'assister à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre membre, porteur d'une procuration. Aucun membre ne peut être porteur de plus d'une procuration

Chapitre II - Financement du Fonds de Garantie Automobile

Art. 7.

A l'exception des cas prévus au chapitre V, toute entreprise d'assurances membre du Fonds est obligée de rembourser au Fonds toutes les sommes payées par le Fonds à l'occasion d'un sinistre. Ce remboursement se fait proportionnellement aux primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d'annulation, relatives à la branche d'assurance «R. C. véhicules terrestres automoteurs» et se rapportant à l'exercice au cours duquel le sinistre est survenu.

La contribution des membres est fixée par le conseil d'administration qui fera des appels de fonds au fur et à mesure des besoins et qui pourra réclamer des avances.

Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le Fonds au membre, produit de droit des intérêts au taux d'intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette demande.

Art. 8.

Les frais relatifs au fonctionnement du Fonds sont couverts par une cotisation proportionnelle aux primes émises, nettes d'annulations, au cours de l'exercice précédant dans la branche d'assurance «R. C. véhicules terrestres automoteurs» couvrant des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

En cas de besoin le conseil d'administration peut réclamer des avances aux membres du Fonds.

Art. 9.

1.

Les comptes du Fonds doivent être établis en conformité avec les dispositions de la loi du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois, aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger.

2.

Si une entreprise d'assurances n'est plus membre du Fonds, le conseil d'administration peut exiger de l'entreprise sortante le versement immédiat de sa quote-part dans la provision pour sinistres en suspens à valoir sur le décompte définitif qui, pour ce qui la concerne, sera établi après liquidation finale de tous les sinistres pour lesquels elle est tenue.

Chapitre III - Surveillance par l'Etat

Art. 10.

Le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nomme un commissaire de gouvernement qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux assurances.

Le commissaire exerce au nom du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées un contrôle sur l'ensemble de la gestion du Fonds. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseignements utiles à l'appréciation de la marche des opérations du Fonds.

La rémunération du commissaire est fixée par le Gouvernement en Conseil et est à charge du Fonds

Chapitre IV - Prestations du Fonds

Art. 11.

Lorsque le Fonds agit dans le cadre des missions définies aux points 1 à 4 de l'article 16 de loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ci-après désignée comme «la loi» et pour autant que le règlement des sinistres visés est régi par la loi luxembourgeoise, les articles 12 à 22 sont applicables.

Art. 12.

Les victimes ayant subi des dommages ou leurs ayants-droit sont indemnisés jusqu'à concurrence des montants prévus à l'article 6 de la loi avec les restrictions et exceptions suivantes:

a) Pour les dégâts matériels causés par un véhicule non assuré il est appliqué une franchise de cinq cent euros opposable à la victime.
b) En cas de non-identification du véhicule ayant causé l'accident, l'indemnisation des dommages matériels est exclue.

Art. 13.

Sont exclus du bénéfice du Fonds:

1) les victimes d'accidents causés par des véhicules dispensés de l'assurance obligatoire;
2) les victimes d'accidents dans la mesure où leur responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre;
3) les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage;
4) les personnes transportées ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule lorsqu'il peut être prouvé qu'elles savaient que le véhicule était volé;
5) les personnes transportées qui savaient ou devaient raisonnablement admettre que le détenteur ou le conducteur du véhicule n'était pas couvert par une assurance;
6) les dommages matériels subis par
a) le preneur d'assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage;
b) le conjoint des personnes visées sous 2), 3) et 4) ci-dessus;
c) les parents ou alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu'ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers;
7) les dommages causés aux biens transportés;
8) les dommages causés aux personnes transportées par un véhicule participant à des courses ou concours de vitesse ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d'adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou concours.

Art. 14.

La déclaration de sinistre prévue à l'article 22 point 1 de la loi doit être faite par lettre recommandée à la poste.

Dans la déclaration de sinistre les victimes ou leurs ayants-droit doivent indiquer dans la mesure du possible:

a) la date et le lieu de l'accident;
b) le genre de véhicule;
c) les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l'auteur de l'accident et le cas échéant, du civilement responsable;
d) l'autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l'accident;
e) la nature et la gravité des lésions corporelles subies;
f) la nature et l'ampleur des dégâts matériels subis;
g) les circonstances desquelles il peut résulter que la responsabilité civile de l'auteur de l'accident n'est pas ou insuffisamment couverte par un contrat d'assurance valable ou que la compagnie entend décliner la garantie du contrat.

Art. 15.

Les victimes ou leurs ayants-droit doivent adresser au Fonds par lettre recommandée à la poste, copie de tout acte ayant pour objet de saisir par voie principale ou incidente la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre l'auteur de l'accident du moment qu'ils savent ou doivent raisonnablement admettre que l'auteur de l'accident n'est pas ou insuffisamment couvert par une assurance.

Art. 16.

Le Fonds peut intervenir devant toutes les juridictions et même pour la première fois en appel pour faire valoir ses droits et défendre ses intérêts.

Art. 17.

A défaut d'arrangement amiable entre le Fonds et les victimes ou leurs ayants-droit, ceux-ci saisissent de leur demande en indemnisation le tribunal compétent.

Art. 18.

La police grand-ducale transmet au Fonds dans les dix jours de la clôture un exemplaire de tout procèsverbal ou rapport relatif à un accident ayant été causé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule inconnu ou non assuré.

Art. 19.

L'entreprise d'assurances qui entend décliner la garantie du contrat d'assurance doit en informer le Fonds en précisant les faits et motifs sur lesquels elle se base. Elle doit fournir au Fonds tous les renseignements en sa possession.

Elle doit en même temps informer les victimes ou leurs ayants-droit qu'elle entend décliner sa garantie et indiquer les motifs de son refus.

Art. 20.

Le Fonds est autorisé à se faire délivrer par les greffes respectifs des copies de toutes décisions rendues par les juridictions répressives en matière d'accidents de circulation lorsque ces décisions constatent le défaut ou l'insuffisance de l'assurance légalement prévue.

Art. 21.

Les victimes ou leurs ayants-droit sont déchus de tout droit à indemnité:

a) s'ils s'abstiennent sciemment de fournir les renseignements utiles demandés par le Fonds, alors qu'il est acquis que ces renseignements étaient en leur possession;
b) si, sans motif valable, ils laissent prescrire leur action contre l'auteur, les co-auteurs ou complices responsables de l'accident, ou y renoncent.

Art. 22.

L'omission des communications prévues à l'article 15 ainsi que toute mention inexacte dans les dénonciations, communications et notifications sont sanctionnées en cas de mauvaise foi par la déchéance du recours éventuel des victimes ou de leurs ayants-droit contre le Fonds.

Art. 23.

Au cas où le Fonds est saisi d'une demande d'indemnisation conformément à l'article 16 point 5 de la loi, il en informe immédiatement:

a) l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres;
b) l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre où est établie l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident au cas où elle n'est pas établie au Grand-Duché de Luxembourg;
c) la personne ayant causé l'accident, si elle est identifiée;

du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Chapitre V - Des recours et subrogations

Art. 24.

1.

Lorsque le Fonds a indemnisé dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 16 point 1 de la loi, les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule non identifié dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d'indemnisation sur le fonds de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel l'accident a eu lieu.

2.

Lorsque le Fonds a indemnisé dans le cadre de sa mission telle que définie à l'article 16 point 3 de la loi, les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule qui a son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et dont l'entreprise d'assurances n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident, le Fonds a une créance à concurrence des sommes payées à titre d'indemnisation sur le fonds de garantie de l'Etat membre dans lequel le véhicule concerné a son stationnement habituel.

3.

Lorsque le Fonds a indemnisé les dommages résultant d'un accident causé dans un Etat membre par un véhicule d'un pays tiers et dont l'entreprise d'assurances couvrant sa responsabilité n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident, le Fonds a une créance sur le fonds de garantie de l'Etat membre dans lequel l'accident a eu lieu.

Art. 25.

Dans les cas où un organisme d'indemnisation établi en conformité avec l'article 6 de la directive 2000/26/CE sur le territoire d'un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg a indemnisé une personne lésée résidente sur son territoire des dommages subis en raison d'un accident causé par un véhicule dont l'identification n'a pas été possible ou dont l'entreprise d'assurances n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident, le Fonds doit rembourser à cet organisme sur sa demande les sommes payées à titre d'indemnisation:

a)

si le Grand-Duché de Luxembourg est l'Etat membre où le véhicule a son stationnement habituel dans les cas où l'entreprise d'assurance n'a pas pu être identifiée

ou

b) si le Grand-Duché de Luxembourg est le lieu de l'accident dans les cas où le véhicule n'a pas pu être identifié ou est originaire d'un pays tiers.

Art. 26.

1.

Au cas où le Fonds a indemnisé au titre de l'article 16 point 5 de la loi une personne lésée par un véhicule assuré par une entreprise d'assurance établie dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, il demande le remboursement des sommes payées au titre de l'indemnisation à l'organisme d'indemnisation établi en conformité avec l'article 6 de la directive 2000/26/CE dans cet Etat membre.

2.

Au cas où le Fonds a indemnisé dans les mêmes conditions une personne lésée par un véhicule assuré par une entreprise d'assurances établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, il demande le remboursement des sommes payées au titre de l'indemnisation à cette entreprise.

Art. 27.

Le Fonds doit rembourser aux organismes d'indemnisation établis conformément à l'article 6 de la directive 2000/26/CE dans les autres Etats membres les sommes que ces organismes ont payées à titre d'indemnisation à des personnes dans les cas où l'entreprise d'assurances assurant le véhicule ayant causé l'accident est établie au Grand-Duché de Luxembourg et n'a pas respecté les obligations des points 1 et 6 de l'article 4 de la même directive.

Dans ce cas le Fonds est subrogé à concurrence des sommes remboursées au titre de l'alinéa précédant dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne responsable de l'accident ou de l'entreprise d'assurances établie au Luxembourg couvrant sa responsabilité

Chapitre VI - Dispositions diverses

Art. 28.

Toute entreprise d'assurances membre du Fonds est tenue de fournir sans délai pour tout véhicule dont elle couvre la responsabilité civile les informations suivantes au gestionnaire de la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs:

- le numéro du chassis du véhicule
- le numéro d'immatriculation du véhicule
- la date de prise d'effet de la couverture d'assurance
- le numéro de police
- le cas échéant la date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin.

Le gestionnaire de la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs doit conserver ces informations pendant une durée de sept ans après que l'immatriculation du véhicule ou la couverture d'assurances a pris fin

Chapitre VII - Dispositions finales

Art. 29.

Sans préjudice de l'article 33 de la loi, le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds Commun de Garantie Automobile est abrogé.

Art. 30.

Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Henri