Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire, et notamment son article 12;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d'octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le 1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.

Art. 2.

Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 3.

Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.

Les bulletins de vote, munis de l'estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l'angle droit, seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».

Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOMMANDEE» sera jointe à l'envoi. Elle portera au recto l'adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi qu'une case réservée à l'inscription des nom, prénoms et domicile de l'électeur. Au verso, elle portera le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d'inscription figure un espace réservé à l'apposition de la signature de l'électeur.

Art. 4.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de mandats à pourvoir.

L'électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l'aide d'un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.

Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.

Art. 5.

L'électeur s'abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature, surcharge ou signe quelconque.

Art. 6.

Après avoir exprimé son vote, l'électeur placera le bulletin, le cachet à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. L'électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l'adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l'endroit prévu à l'article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le cachet de la poste faisant foi.

Toute autre voie de remise de l'enveloppe de renvoi est exclue.

Art. 7.

L'électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l'article 6, en demander un autre par écrit au président du bureau électoral.

Art. 8.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.

Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.

Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.

Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.

Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres, désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.

Art. 9.

Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder au dépouillement.

Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et à l'heure fixés pour le dépouillement.

Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.

Art. 10.

Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.

Ces bulletins seront immédiatement détruits.

Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.

Art. 11.

Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément.

Art. 12.

Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l'article 10 alinéa 3:

1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;
2) les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;
3) les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;
4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau électoral;
5) les bulletins dont l'enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;
6) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.

Art. 13.

Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.

Art. 14.

Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.

Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Art. 15.

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.

Art. 16.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Château de Berg, le 1er novembre 2003.

Henri