Règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 portant règlement de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce.


Titre Ier– Listes électorales
Titre II. – Candidatures
Titre III. – Bureau électoral
Titre IV. – Opérations électorales
Chapitre Ier– Des bulletins
Chapitre II. – Du vote
Chapitre III. – Du dépouillement du scrutin
Chapitre IV. – Dispositions finales

Nous Jean, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment son article 16;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre Ier– Listes électorales

Art. 1er.

La liste électorale établie en vue des élections pour la Chambre de commerce indique pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, dénomination du ressortissant, numéro d'identité tel que défini par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales du ressortissant, ainsi que le domicile électoral au Grand-Duché de Luxembourg.

Pour les personnes morales dont le délégué exerçant le droit de vote réside à l'étranger, l'inscription sur la liste électorale se fait sur la liste de la commune du siège social de la personne morale. La même règle est applicable pour les personnes physiques habitant à l'étranger et exploitant au Luxembourg une entreprise en nom personnel.

Pour les délégués de personnes morales de droit étranger ayant une succursale au Luxembourg, l'inscription sur la liste électorale se fait sur la liste de la commune du lieu d'établissement de la succursale.

Art. 2.

Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie.

En cas de doute, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production, de la part de l'intéressé, de l'acte de naissance ou d'un extrait du casier judiciaire.

La Chambre de commerce délivre d'office au collège des bourgmestre et échevins un relevé par ordre alphabétique et séparément pour chaque groupe de personnes physiques et morales de chaque commune figurant au rôle des ressortissants de la Chambre de commerce; ce relevé indique le groupe électoral, la dénomination du ressortissant, le libellé de l'activité, la raison sociale, l'adresse postale et le numéro d'identité du ressortissant. Le relevé est à retourner par les communes au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», muni des rectifications éventuelles.

L'électeur qui demande un changement de groupe électoral doit joindre une copie de l'autorisation d'établissement ou une copie des statuts de la personne morale afin de permettre au collège des bourgmestre et échevins de vérifier le changement du groupe électoral.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d'électorat établies par la loi.

Les relevés à établir conformément à l'alinéa 3 précité doivent classer les personnes y indiquées suivant les groupes établis par l'article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Les relevés sont datés et signés par la Chambre de commerce.

Art. 3.

Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste.

Il y inscrit ou il y maintient d'office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat pour la Chambre de commerce.

Art. 4.

Sous réserve des dispositions de l'article 1er alinéas 2 et 3, le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c.-à-d. au lieu où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille.

En cas de changement de résidence pendant la période de révision, l'électeur est inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence s'il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, au registre de la population de la commune qu'il quitte.

Le bourgmestre notifie le certificat de cette déclaration à l'administration de sa nouvelle résidence. L'électeur est rayé des listes de la commune qu'il a quittée.

Art. 5.

Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l'inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins, qui en informe le public dans la forme ordinaire le 11 janvier au plus tard et qui fait publier, le 11 janvier au plus tard, par la voie de la presse un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Toute personne indûment inscrite dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justifiant sa demande.

Les recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

Le droit de recours est en outre exercé au nom de la Chambre de commerce par la personne que le ministre désigne à cette fin.

Il est composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui; ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

Art. 6.

Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent à la Chambre de commerce et au juge de paix directeur qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège des bourgmestre et échevins. Dans tous les cas les débats sont publics; le jugement est réputé contradictoire et ne comporte aucun recours.

Art. 7.

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.

Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.

Art. 8.

Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur le recours au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de 48 heures.

Art. 9.

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifie incontinent les listes électorales qui sont clôturées définitivement le 7 février.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le collège des bourgmestre et échevins au ministre qui les retransmet sans délai au président du bureau électoral, constitué conformément au Titre III du présent règlement.

Titre II. – Candidatures

Art. 10.

La proposition des candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question.

La proposition doit être accompagnée:

1) d'une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral et certifiant qu'il est électeur et dans quel groupe électoral;
2) d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe électoral.

Elle est remise au juge de paix par un mandataire qui est un des signataires de la proposition.

La proposition indique le groupe où figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance, signature des candidats et dénomination de la société délégante pour les personnes morales ainsi que des électeurs qui les présentent.

Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique.

Art. 11.

Le 8 février, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les déclarations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Le 18 février, à six heures du soir au plus tard, toutes les propositions de candidats doivent être remises au greffe de la justice de paix de Luxembourg.

Le juge de paix enregistre les propositions dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom des signataires, chargés de la remise de la proposition.

L'enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l'article 10.

Le jour même de la clôture des listes des candidats, le juge de paix fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre.

Art. 12.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au juge de paix par exploit d'huissier.

Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 13.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire signataire de la proposition peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.

Le juge de paix de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au président du bureau électoral.

Le président désigne par voie de tirage au sort le témoin qui aura à remplir ce mandat.

Art. 14.

A l'expiration du terme fixé à l'article 11 alinéa 2, le juge de paix de Luxembourg arrête les propositions de candidats présentées par les différents groupes électoraux.

Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au ministre.

Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans toutes les communes du Grand-Duché.

Si dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 2 du présent article, le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l'affiche et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter.

L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée au présent règlement.

Titre III. – Bureau électoral

Art. 15.

Il y a un bureau électoral.

Art. 16.

Le ministre nomme le président et le vice-président du bureau électoral. En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par le vice-président.

Art. 17.

Le président du bureau électoral peut choisir librement, sous réserve des dispositions de l'article 22, les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint. Les secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

Art. 18.

Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.

Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les 48 heures le président du bureau.

Art. 19.

Les membres, le secrétaire et le secrétaire adjoint reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel.

Art. 20.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.

S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.

Art. 21.

Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres du bureau, le secrétaire, le secrétaire adjoint et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 22.

Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.

Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.

Titre IV. – Opérations électorales
Chapitre Ier– Des bulletins

Art. 23.

Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats, provoqué l'impression des affiches, le juge de paix de Luxembourg formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes.

Pour chacun des groupes, les candidats sont portés sur des bulletins selon l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat se trouve une case, conformément au modèle joint à l'annexe 1 du présent règlement.

Art. 24.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service Central des Imprimés de l'Etat et des fournitures de bureau et est timbré par ses soins avant d'être remis au juge de paix.

Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe d'électeurs doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 25.

Aussitôt que le bureau a été composé, le juge de paix fait remettre au président les bulletins nécessaires à l'élection avec l'indication du nombre des bulletins des différents groupes.

Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Chapitre II. – Du vote

Art. 26.

Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre recommandée à la poste à chaque électeur un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions pour les électeurs dont un modèle est joint à l'annexe 2 du présent règlement.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.

Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Elections pour la

Chambre de commerce, loi modifiée du 4 avril 1924», ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu.

Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau.

Dans l'angle supérieur gauche est inscrite la mention «RECOMMANDE ELECTORAL», dans l'angle supérieur droit, la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L'angle inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur.

Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau électoral, à droite de cette adresse la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l'angle supérieur droit la mention «PORT PAYE».

Sur les trois enveloppes est imprimée l'estampille officielle des élections.

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le bureau électoral. Cette formule renseigne sur les numéros d'ordre ainsi que les nom et prénoms des destinataires.

Le facteur remet les envois recommandés aux destinataires. Il certifie cette remise sur le bas de la formule de remise spéciale en indiquant les envois qu'il n'a pu remettre et le motif.

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président du bureau électoral, qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

Art. 27.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe. Pour voter, l'électeur trace une croix dans la case réservée à cet effet à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

Art. 28.

L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Art. 29.

Il place le bulletin, plié en quatre, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au plus tard le 30 mars.

Art. 30.

Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre par écrit au président en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l'élection.

Art. 31.

Tout électeur vote par courrier postal.

Art. 32.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau au Service Central des Imprimés de l'Etat et fournitures de bureau.

Art. 33.

Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.

Chapitre III. – Du dépouillement du scrutin

Art. 34.

Le bureau électoral siège à Luxembourg dans des locaux de la Chambre de commerce.

Art. 35.

Le scrutin est clos le 31 mars à six heures du soir. Le lendemain, le président remet au bureau les enveloppes qu'il a reçues.

Le nom des votants est pointé par le secrétaire respectivement par le secrétaire adjoint sur les listes des électeurs.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont classées par groupes.

Il est ensuite procédé au dépouillement.

Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls; mention en sera faite au procès-verbal.

Art. 36.

L'un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président qui énonce les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 37.

Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Art. 38.

Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre.

Art. 39.

Sont nuls: 1. tous les bulletins autres que ceux envoyés par le président aux électeurs; 2. ce bulletin même:

a) s'il ne contient l'expression d'aucun suffrage;
b) s'il exprime plus de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire;
c) s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;
d) si le votant s'y est fait connaître.

Art. 40.

Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les fait inscrire au procès-verbal.

Art. 41.

Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Art. 42.

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés par la voie du Mémorial.

Art. 43.

Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.

Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau au ministre.

A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits.

Chapitre IV. – Dispositions finales

Art. 44.

L'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective est abrogé.

Art. 45.

Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Henri Grethen

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2003.

Henri