Règlement grand-ducal du 29 août 2003 déterminant les conditions d'admission, de stage et de nomination des psychologues, sociologues, criminologues, pédagogues et agents de probation du Service Central d'Assistance Sociale (S.C.A.S.).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 77, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;

Vu l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Conditions de formation.

1.

Les candidats à la carrière de psychologue doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme en psychologie obtenu après un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

2.

Les candidats à la carrière de sociologue doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme en sociologie obtenu après un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

3.

Les candidats à la carrière de criminologue doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme en criminologie obtenu après un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, dont 2 ans au moins dans la spécialité criminologie, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

3.

Les candidats à la carrière de pédagogue doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme en pédagogie obtenu après un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

4.

Les candidats à la carrière d'agent de probation doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou d'un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d'un diplôme d'assistant social ou d'assistant d'hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équivalente conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l'Education nationale et le Ministère de la Santé et du diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant social.

Art. 2. Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans les carrières de psychologue, de sociologue, de criminologue, de pédagogue ou d'agent de probation, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes:

1. Dissertation sur un thème relatif aux traitements pénologiques, à la criminologie, à la délinquance juvénile ou adulte, à la victimologie, à la psychologie pénitentiaire ou à la sociologie pénale (60 points).
2. Analyse d'un texte français ou allemand relatif au champ d'action future du candidat en vue d'en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues (60 points).
3. Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française (60 points).

Art. 3. Conditions de stage.

1.

La durée du stage est de deux ans pour les candidats psychologues, sociologues, criminologues et pédagogues; elle est réduite à une année pour les candidats qui ont au moins trois années de grade en qualité d'agent de probation à leur actif.

2.

La durée du stage est de deux ans pour les candidats agents de probation.

3.

Une période de stage n'excédant pas trois mois peut être accomplie dans des services spécialisés à l'étranger.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de la Justice sur avis du Procureur général d'Etat.

Art. 4. Admission définitive.

1.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive, s'il n'a pas une conduite irréprochable et s'il n'a pas subi avec succès un examen de fin de stage.

2.

Les candidats psychologues, sociologues, criminologues, pédagogues et agents de probation sont admissibles à l'examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de leur temps de stage.

Art. 5. Examens de fin de stage.

1.

L'examen de fin de stage pour les carrières du psychologue, du sociologue, du criminologue et du pédagogue porte sur les matières suivantes:

a) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg (30 points)
b) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (60 points)
c) Organisation judiciaire (60 points)
d) Livre 1er du Code pénal (60 points)
e) Législation relative «à la suspension, au sursis, à la probation et à la réhabilitation des condamnés» (30 points)
f) Législation relative à la protection de la jeunesse (60 points)
g) Notions essentielles du régime interne des établissements pénitentiaires (60 points)
h) Législation relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté (30 points)
i) Législation relative au droit des incapables majeurs (60 points)
j) Législation sur les grâces et l'amnistie (30 points)
k) Présentation d'un mémoire en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d'admission (120 points)
l) Questions sur la pratique professionnelle et sur les missions et le fonctionnement du Service Central d'Assistance Sociale (60 points).

En cas de réduction de stage conformément aux dispositions du 1er paragraphe de l'article 3 ci-dessus, le programme de l'examen de fin de stage se réduit aux matières désignées sous les points k) et l) de l'alinéa qui précède.

2.

L'examen de fin de stage pour la carrière de l'agent de probation porte sur les matières suivantes:

a) Constitution du Grand-Duché de Luxembourg (30 points)
b) Statut général des fonctionnaires de l'Etat (60 points)
c) Organisation judiciaire (60 points)
d) Livre 1er du Code pénal (60 points)
e) Législation relative «à la suspension, au sursis, à la probation et à la réhabilitation des condamnés» (30 points)
f) Législation relative à la protection de la jeunesse (60 points)
g) Notions essentielles du régime interne des établissements pénitentiaires (60 points)
h) Législation relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté (30 points)
i) Législation relative au droit des incapables majeurs (60 points)
j) Législation sur les grâces et l'amnistie (30 points)
k) Présentation d'une enquête sociale ou d'un cas de traitement pénologique (120 points)
l) Questions sur la pratique professionnelle et sur les missions et le fonctionnement du Service Central d'Assistance Sociale (60 points).

Art. 6. Commission d'examen.

1.

Les examens de fin de stage ont lieu devant une commission d'examen de cinq membres au moins nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans sur proposition du Procureur général d'Etat. Leur mandat est renouvelable.

2.

L'arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire suppléant n'ayant pas de voix délibérative.

3.

Nul ne peut être membre, membre suppléant, secrétaire ou secrétaire adjoint d'une commission d'examen, si un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus participe à l'examen.

4.

La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus à l'article 4. Elle fixe également le nombre de points à attribuer à chaque branche en question.

5.

La commission arrête son propre règlement interne et détermine la procédure à suivre aux différents examens dont elle est chargée.

6.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

7.

Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret des délibérations.

Art. 7. Procédure de la commission d'examen.

Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement par le présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat sont applicables.

Art. 8. Classements aux examens.

1.

La commission d'examen prévue à l'article qui précède prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement, à l'exception de l'examen-concours prévu à l'article 2 où elle ne se prononce que sur l'admission ou le rejet des candidats.

2.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Toutefois, pour réussir à l'examen-concours prévu à l'article 2 ci-dessus, il suffit d'obtenir la moitié des points dans chaque branche.

3.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

4.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une branche, doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche.

Dans ce cas, il doit se représenter dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans ladite branche, lequel décide de son admission sans influencer le classement à l'examen initial.

5.

Le candidat qui obtient plus d'une note insuffisante, même s'il a obtenu les trois cinquièmes du total des points, a échoué.

Dans ce cas, il doit se représenter dans un délai de huit mois à un nouvel examen. Il y peut être ajourné, s'il obtient une note insuffisante dans l'une ou l'autre branche; un nouveau rejet entraîne l'élimination définitive du candidat.

6.

Si plusieurs candidats se présentent à un même examen, la commission procède à leur classement sur base des résultats qu'ils y ont obtenus.

7.

A la fin de chaque examen de fin de stage, le tableau de classement de la carrière concernée est complété en y ajoutant les candidats nouvellement admis suivant l'ordre de classement établi par la commission d'examen.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal du 26 mai 1998 déterminant les conditions d'admission, de stage et de nomination des psychologues, sociologues et agents de probation du Service Central d'Assistance Sociale est abrogé. Il reste toutefois applicable pour les personnes actuellement admises au stage.

Art. 10.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Château de Berg, le 29 août 2003.

Henri