Règlement grand-ducal du 22 août 2003 modifiant:

1) le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
a) des établissements d'enseignement postprimaire publics
b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics;
2) le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 déterminant
1. la composition et le fonctionnement de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l'admission à la formation sanctionnée par l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
2. les programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
3. les indemnités
a) des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants;
b) des membres du jury d'examen;
4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l'employé de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours

a) des établissements d'enseignement postprimaire publics
b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics est modifié comme suit:
L'article 3 est modifié comme suit:
a) La première phrase est remplacée comme suit:
«     

«Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour les chargés de cours engagés par l'Etat respectivement par le conseil communal ou le comité d'un syndicat de communes pour les chargés de cours engagés par une commune ou un syndicat de communes sous l'approbation du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, en tenant compte des lignes de conduite suivantes:

     »
b) Le point 4 est complété comme suit:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas aux chargés de cours de l'enseignement primaire et de l'éducation préscolaire.»

Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré:
«     

Art. 12bis.

Les chargés de cours de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, engagés par une commune, qui sont intégrés dans la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, continueront à bénéficier de l'expectative de leur ancienne carrière établie en vertu d'une délibération du conseil communal dûment approuvée par l'autorité supérieure, jusqu'au moment où la nouvelle carrière sera devenue identique ou plus favorable en application des dispositions du présent règlement ainsi que de celles de la loi du 25 juillet 2002 précitée. Par expectative de carrière, il y a lieu d'entendre le niveau de grade, d'échelon et de la majoration d'indice atteints, y compris l'ancienneté acquise en vue des avancements ultérieurs. Pour l'établissement de la nouvelle carrière, la date de nomination prise en compte pour leur ancienne carrière est considérée comme date de début de carrière en vue des futurs avancements en échelon.

     »

Art. II.

L'article 16, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 déterminant

1. la composition et le fonctionnement de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l'admission à la formation sanctionnée par l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
2. les programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire;
3. les indemnités
a) des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l'attestation d'admissibilité à la réserve de suppléants;
b) des membres du jury d'examen;
4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut de l'employé de l'État, est modifié comme suit:

«Lors de la reconstitution de leur carrière, il est tenu compte du temps passé au service de l'enseignement public luxembourgeois dans les conditions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.»

Art. III.

Le présent règlement produit ses effets au 1er septembre 2003.

Art. IV.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale,

de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Le Secrétaire d'État à la Fonction publique

et à la Réforme administrative,

Joseph Schaack

Château de Berg, le 22 août 2003.

Henri