Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et de l'ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l'ingénieur-technicien auprès de la Direction de l'Aviation Civile, les conditions d'admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique.


I. Dispositions générales
II. Dispositions spéciales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet

a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Dispositions générales

Art. 1er.

Pour être admis au cadre du personnel de la Direction de l'Aviation Civile, les candidats doivent satisfaire aux conditions d'études et de formation requises.

Art. 2.

Dès l'admission au stage, les stagiaires aux fonctions prévues à l'article 3 doivent régulièrement fréquenter à l'Institut national d'administration publique les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale, et se présenter à l'examen de fin de stage afférent.

Art. 3.

Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et par la loi du 19 mai 1999 portant création de la Direction de l'Aviation Civile, nul ne pourra être nommé aux fonctions d'attaché de Gouvernement, d'ingénieur, de rédacteur ou d'ingénieur-technicien à la Direction de l'Aviation Civile s'il n'a

a) accompli le stage légalement prescrit;
b) passé avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l'Institut national d'administration publique;
c) passé avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la Direction de l'Aviation Civile.

Art. 4.

L'examen de fin de stage portant sur la formation spéciale, désigné dans la suite par «l'examen», est organisé auprès de la Direction de l'Aviation Civile et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 5.

La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, comme celui qui a eu moins de la moitié du total des points dans plus d'une branche, a échoué.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche, doit se présenter dans un délai de 3 mois à un examen supplémentaire dans cette branche.

En cas de réussite à cette épreuve supplémentaire il sera classé à la suite des autres candidats. Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière d'ajournement a échoué à l'examen de fin de stage.

En cas d'insuccès à l'examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée d'une année. Avant l'expiration de ce délai le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.

Art. 6.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou d'ingénieur-technicien principal est soumise à la réussite à l'examen de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 prémentionné et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal.

Art. 7.

A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question, en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage, ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi.

II. Dispositions spéciales

Art. 8.

L'examen de fin de stage prévu dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction des attributions spécifiques du stagiaire.

A. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
1) Le pouvoir exécutif sa place dans l'Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d'action.
2) Les procédures Procédure d'élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse, procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics.
3) L'Union Européenne Son fonctionnement, ses organes, leurs compétences respectives.

A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points.

B. La partie spéciale comprend l'élaboration écrite et la présentation orale d'un mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l'Aviation Civile.

Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.

Art. 9.

L'examen de fin de stage prévu dans la carrière supérieure de l'ingénieur comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction des attributions spécifiques du stagiaire.

A. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:
1) Le pouvoir exécutif sa place dans l'Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d'action.
2) L'Union Européenne son fonctionnement, ses organes, leurs compétences respectives.
3) Législation aéronautique, en relation avec les attributions de la Direction de l'Aviation Civile.

A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points.

B. La partie spéciale comprend l'élaboration écrite et la présentation orale d'un mémoire en relation avec les attributions de la Direction de l'Aviation Civile.

Au mémoire est attribué un maximum de soixante points.

Art. 10.

L'examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur et de l'ingénieur-technicien, partie formation spéciale, comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes:

a) législation aéronautique
b) correspondance de service en langues anglaise et française
c) applications de la gestion automatisée.

A chacune des épreuves est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points.

Art. 11.

L'examen de promotion dans la carrière du rédacteur et de l'ingénieur-technicien portera d'une façon approfondie sur la matière d'examen prévue pour l'examen de fin de stage.

Art. 12.

Les programmes détaillés et les matières des différents examens prévus dans la carrière moyenne du rédacteur et de l'ingénieur-technicien sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 13.

Sont abrogés

- le règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement de la Direction de l'Aviation Civile les conditions d'admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, ainsi que
- le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l'Aviation Civile.

Art. 14.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Luxembourg, le 27 juillet 2003.

Henri