Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 33;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
1.
Une commission nationale de formation est instituée pour les formations suivantes:- | le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique; |
- | le régime préparatoire; |
- | toute division des cycles moyen et supérieur, du régime technique ou du régime de la formation de technicien. |
Si une division comprend plusieurs sections, le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite par ‘le ministre', peut décider d'instituer une commission nationale de formation par section ou par groupe de sections.
2.
Une commission nationale de branche est instituée pour chaque branche qui fait partie, selon décision du ministre, de l'enseignement général dans l'enseignement secondaire technique.
3.
Un groupe de travail ad hoc peut être institué pour chaque formation, groupe de branches ou branche enseignée au régime professionnel, qui ne peut être attribué à la compétence d'une des commissions qui précèdent.
4.
Par «commissions» sont désignés dans la suite les commissions nationales de formation, les commissions nationales de branche et les groupes de travail ad hoc.Art. 2. Mission
1.
Les commissions ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des branches qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent les objectifs, les programmes, les horaires, les méthodes d'enseignement, la langue véhiculaire, les manuels, le matériel didactique, le nombre et le genre des devoirs ainsi que les critères d'évaluation et de correction. Les commissions sont en outre appelées à émettre des avis concernant la coordination de l'enseignement dans plusieurs branches ou dans différents ordres d'enseignement.
2.
Une commission nationale de formation a pour attribution les programmes des branches professionnelles enseignées dans les formations qui relèvent de sa compétence, ainsi que les programmes des branches d'enseignement général pour autant que les contenus relèvent de la finalité professionnelle de la formation.
3.
Une commission nationale de branche a pour attribution les programmes des cours qui font partie de la branche d'enseignement général qui relève de sa compétence pour autant que les contenus ne sont pas spécifiques d'une formation professionnelle.
4.
Un groupe de travail ad hoc a pour attribution les programmes des branches professionnelles qui relèvent de sa compétence selon l'arrêté du ministre qui l'instaure.Art. 3. Composition
1.
Les commissions comprennent chacune un président qui est le représentant du ministre, et un secrétaire.
2.
En sus du président et du secrétaire, une commission nationale de branche comprend un représentant et son suppléant pour tout lycée public pour autant que la branche y soit enseignée dans l'enseignement secondaire technique.
3.
En sus du président et du secrétaire, une commission nationale de formation comprend les membres effectifs et suppléants suivants:- | pour la commission nationale du cycle inférieur, les représentants des enseignants du cycle inférieur, ainsi qu'un représentant de l'inspectorat de l'enseignement primaire; | ||||||||
- | pour la commission nationale du régime préparatoire, les représentants des enseignants du régime préparatoire, ainsi qu'un représentant de l'inspectorat de l'enseignement primaire; | ||||||||
- |
pour les autres commissions nationales de formation, un représentant pour:
|
Art. 4.
Nomination 1. Le président et le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. 2. Les autres membres des commissions et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans, selon les modalités suivantes:
- | les membres représentant les lycées ou les branches et groupes de branches de l'enseignement professionnel, sont nommés sur proposition de conférences spéciales convoquées dans chaque établissement par le directeur et composées des enseignants qui sont chargés de l'enseignement des branches en question; |
- | les membres de la commission nationale du cycle inférieur et les membres de la commission nationale du régime préparatoire sont nommés sur proposition de la Commission de Coordination de l'Enseignement secondaire technique; |
- | les membres représentant l'inspectorat de l'enseignement primaire sont nommés sur proposition du Collège des inspecteurs; |
- | les membres représentant les chambres professionnelles sont nommés sur proposition des chambres professionnelles respectives; |
- | les membres des groupes de travail ad hoc sont nommés sur proposition du directeur du Service de la Formation professionnelle, sans préjudice du tiret précédent. 3. En remplacement d'un représentant qui au cours de son mandat quitte l'établissement dont il est le représentant ou qui démissionne de la commission, le ministre nomme un nouveau représentant chargé d'achever le mandat de son prédécesseur. |
Art. 5. Réunions
1.
Les commissions se réunissent sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission l'exige. Les commissions nationales de formation et les commissions nationales de branche se réunissent en principe deux fois par année scolaire.
2.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est communiquée au moins six jours avant la séance aux membres effectifs. Copie en est transmise au ministre ou à son délégué, aux directeurs des lycées et des chambres professionnelles concernés. Le président arrête l'ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l'ordre du jour est demandée par écrit huit jours avant la séance par le ministre ou par au moins un tiers des membres effectifs.
3.
Tout membre effectif assiste aux séances de la commission ou, en cas d'empêchement, se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire préside la séance.
4.
Tout membre effectif ou son remplaçant a voix délibérative. La procédure de vote est fixée par le président.
5.
Le compte rendu de la séance est envoyé dans les quinze jours aux membres effectifs de la commission. Copie en est transmise au ministre, aux directeurs des lycées et des chambres professionnelles concernés. Chaque membre de la commission est tenu d'en faire parvenir une copie à tous les enseignants concernés de l'établissement qu'il représente. Le compte rendu relate les avis majoritaires et minoritaires. Il retient les résultats des votes éventuels. Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.
6.
Pour chaque commission nationale de formation et pour chaque commission nationale de branche où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, deux fois par année scolaire dont une fois au premier trimestre. Le représentant à la commission nationale est tenu d'y présenter les propositions de la commission nationale et de rapporter à la commission nationale l'avis de la conférence spéciale.Art. 6. Le bureau de la commission nationale
1.
Toute commission nationale de formation et toute commission nationale de branche constitue lors de sa première réunion un bureau. Le bureau comprend le président, le secrétaire et d'autres membres de la commission nationale. Le nombre des membres du bureau est fixé par le ministre pour chaque commission nationale de formation et chaque commission nationale de branche.
2.
Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières, garantit le suivi des programmes qui tombent sous l'attribution de la commission nationale.Art. 7. Groupes de travail et experts
1.
Avec l'accord du ministre, les commissions peuvent former des groupes de travail chargés de l'étude de problèmes particuliers.
2.
Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.
3.
Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission.
4.
En cas de besoin et avec l'accord du ministre, les commissions peuvent s'adjoindre des experts.Art. 8. Indemnités
1.
Par réunion de la commission ou du bureau ou d'un groupe de travail ou d'une conférence spéciale, le président, le secrétaire, les membres et les experts visés à l'article 3, alinéa 5 et à l'article 7, alinéa 4 touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en Conseil.
2.
Par réunion, le président, le secrétaire, les membres du bureau et, le cas échéant, le rapporteur visé à l'article 7, alinéa 2 touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée.Art. 9. Dispositions spéciales
Le présent règlement s'applique à l'instruction religieuse et morale sous réserve des dispositions spéciales suivantes:
a) | une commission nationale est nommée par le ministre sur proposition du chef du culte concerné; |
b) | les avis et propositions émanant des commissions nationales pour l'instruction religieuse et morale sont transmis obligatoirement au chef du culte concerné; ils n'engagent que dans la mesure où il a marqué son accord. |
Art. 10. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à partir à la rentrée scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment le règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d'observation et d'orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique.
Art. 11.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003. Henri |