Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;

Vu la fiche financière;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les branches spécifiques et branches de promotion spécifiques dans lesquelles des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points sont requises, en sus d’un bilan supérieur ou égal à 40 points, pour accéder d’une classe de neuvième voie théorique à une classe de dixième du régime technique, sont les suivantes:

-division technique générale: mathématiques, allemand ou français, anglais;
-division administrative et commerciale: allemand ou anglais, français, sciences sociales;
-division des professions de santé et des professions sociales: deux langues, sciences naturelles.

Art. 2.

En classe de 9e polyvalente, « 2e et 3e langues » désigne la branche de promotion regroupant les branches « 2e langue » et « 3e langue ».

Les branches spécifiques et branches de promotion spécifiques dans lesquelles des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points sont requises, en sus d’un bilan supérieur ou égal à 40 points, pour accéder d’une classe de neuvième voie polyvalente à une classe de dixième du régime de la formation de technicien, sont les suivantes:

-division administrative et commerciale: sciences sociales, 1re langue, « 2e et 3e langues », ou bien, pour l’admission à une classe à régime linguistique spécifique: sciences sociales, 1re langue, 2e langue ou 3e langue. La note en français, en tant que branche ou en tant que branche de promotion, doit être dans tous les cas supérieure ou égale à 40 points;
- division agricole: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), mathématiques, sciences naturelles;
- division artistique: 1re langue, éducation artistique, sciences sociales;
-division chimique: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), physique/chimie, mathématiques;
-division électrotechnique: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), mathématiques, éducation technologique;
-division informatique: anglais, mathématiques, éducation technologique;
-division génie civil: français, mathématiques, éducation technologique;
-division hôtelière et touristique: sciences sociales, deux langues: 1re langue, « 2e et 3e langues », ou bien, pour l’admission à une classe à régime linguistique spécifique: sciences sociales, deux langues: 1re langue, 2e langue ou 3e langue;
-division mécanique: une langue (1re langue ou « 2e et 3e langues »), mathématiques, éducation technologique.

Art. 3.

Pour accéder, à partir d’une classe de neuvième voie théorique ou d’une classe de neuvième voie polyvalente, à une classe de dixième de la division artistique du régime de la formation de technicien, l’élève doit présenter en sus des conditions de l’article précédent un dossier à la commission d’admission nommée par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après ‘le ministre’. La commission invite l’élève à un entretien et décide de son admission. Le ministre fixe les modalités concernant les contenus du dossier et les critères de la décision d’admission.

Les membres de la commission ont droit à une indemnité par séance de travail correspondant à 7,44 euros au nombre-indice 100.

Art. 4.

En classe de 9e pratique, « mathématiques » désigne d’une part une branche, d’autre part une branche de promotion regroupant les branches « mathématiques » et « dessin technique ».

Pour accéder d’une classe de neuvième voie pratique à une classe de dixième des sections suivantes du régime professionnel, un bilan supérieur ou égal à 40 points et des notes annuelles supérieures ou égales à 40 points dans les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques sont requises. Les branches spécifiques et branches de promotion spécifiques sont les suivantes:

-section des employés administratifs et commerciaux de la division de l’apprentissage commercial: allemand, français, sciences sociales;
-section des agents de voyages de la division de l’apprentissage commercial: allemand, français, sciences sociales;
-sections des électriciens des divisions de l’apprentissage artisanal et industriel: mathématiques (branche de promotion), physique/chimie, éducation technologique;
-sections des mécaniciens ajusteurs, des mécaniciens d’usinage, des mécaniciens industriels et de maintenance, des serruriers de construction des divisions de l’apprentissage artisanal et industriel: mathématiques (branche de promotion), physique/chimie, éducation technologique;
-sections des mécaniciens d’autos et de motos, des mécaniciens de machines et de matériel agricoles et viticoles de la division de l’apprentissage artisanal: mathématiques (branche de promotion), physique/chimie, éducation technologique;
-section des mécaniciens dentaires de la division de l’apprentissage artisanal: mathématiques (branche de promotion), sciences naturelles, éducation technologique;
-section des opticiens de la division de l’apprentissage artisanal: mathématiques (branche de promotion), sciences naturelles, éducation technologique;
-section des dessinateurs en bâtiment de la division de l’apprentissage industriel: mathématiques (branche), dessin technique, éducation technologique.

Art. 5.

Le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant est modifié comme suit:

« Sont admissibles à la formation de l’aide-soignant du régime professionnel les élèves qui ont réussi la classe de neuvième voie théorique ou voie polyvalente. Pour les élèves de la neuvième voie pratique, l’admission est sujette à l’obtention d’un bilan supérieur ou égal à 40 points et de notes supérieures ou égales à 40 points en deux langues, en sciences sociales et en sciences naturelles. »

Art. 6.

Pour accéder à la classe de dixième de la section de l’assistant en pharmacie de la division de l’apprentissage commercial du régime professionnel, il faut avoir réussi une classe de neuvième voie polyvalente avec un bilan supérieur ou égal à 40 points, ou une classe de neuvième voie théorique.

Art. 7.

Pour accéder à la classe de dixième de la section de l’informaticien qualifié ou de la section du mécatronicien de la division de l’apprentissage industriel du régime professionnel, il faut avoir réussi une classe de neuvième voie polyvalente.

Art. 8.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2003-2004. Il abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment le règlement ministériel du 11 octobre 1996 fixant les branches de promotion du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que les branches de promotion dans lesquelles, à défaut d’un bilan ≥ 40, des notes annuelles ≥ 40 sont requises pour avoir accès à différentes sections et divisions du cycle moyen,

Art. 9.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de la Formation professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Henri