Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment son article 30;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce et la Chambre des Employés privés demandées en leur avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Des classes à régime linguistique spécifique sont créées aux cycles moyen et supérieur du régime technique, du régime de la formation de technicien et du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique.
Art. 2.
Dans les classes à régime linguistique spécifique, l'enseignement, le programme et les épreuves d'examen des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l'exception de la branche de français ou de la branche d'allemand qui peut être enseignée suivant un programme allégé dont le niveau d'exigences est fixé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après ‘le ministre'. Pour différentes branches, la langue véhiculaire peut être différente de celle employée dans la classe usuelle correspondante.
Art. 3.
Le ministre détermine les divisions et sections du régime technique et du régime de la formation de technicien pour lesquelles ces classes sont offertes. Concernant le régime professionnel, l'offre est déterminée suivant accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées.
Art. 4.
Est admissible à une classe à régime linguistique spécifique l'élève qui est admissible à la classe usuelle correspondante à condition que le conseil de classe émette un avis d'orientation pour une telle classe.
Art. 5.
À l'élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l'examen de fin d'études est délivré un diplôme certifiant la réussite des études correspondantes et mentionnant la dénomination de la classe et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé.
Art. 6.
L'élève ayant opté pour un certain niveau d'enseignement allégé peut changer vers un autre niveau d'enseignement à la fin de l'année scolaire réussie suivant accord du conseil de classe. L'élève s'étant inscrit à une classe à régime linguistique spécifique peut s'inscrire à la fin de l'année scolaire réussie à une classe usuelle correspondante suivant accord du conseil de classe.
Art. 7.
L'élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l'examen de fin d'études à la session de mai-juin, peut se présenter à la deuxième session à l'épreuve de langue usuelle. L'élève qui a fréquenté une classe usuelle et qui est ajourné à la session de mai-juin soit à une épreuve de français soit à une épreuve d'allemand, peut se présenter à la deuxième session à l'épreuve de langue de la classe à régime linguistique spécifique. Dans les deux cas le diplôme est établi en fonction du résultat final obtenu.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, Anne Brasseur |
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003. Henri |