Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant
• | le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel |
• | le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu la directive 2003/17/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70 du Parlement Européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel;
La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d'Agriculture demandées en leurs avis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
– Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est modifié comme suit:
1. |
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Aux fins du présent règlement, on entend par:
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2. |
L'article 4, paragraphe 2, point c) est remplacé comme suit:
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3. |
L'article 4 est complété en son paragraphe 2 par un nouveau point d) libellé comme suit:
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4. |
L'article 5 point c) est remplacé comme suit:
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5. |
L'article 5 est complété par un nouveau point d) formulé comme suit:
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6. |
L'article 5 est complété par un nouveau point e) formulé comme suit:
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7. |
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: «En application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70 du Parlement Européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12 du Conseil, la commercialisation de carburants dans des zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible du point de vue écologique ou environnemental, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème.» |
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8. |
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
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9. | Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel sont remplacées par les annexes I, II, III et IV du présent règlement dont elles font partie intégrante. |
Art. 2.
– A l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, l'alinéa final du point 2 est à supprimer.
Art. 3.
– Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Le Secrétaire d'État Eugène Berger |
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri |