Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant

le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel
le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

Vu la directive 2003/17/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70 du Parlement Européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel;

La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d'Agriculture demandées en leurs avis;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

– Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est modifié comme suit:

1. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "essence": les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59;
2) "carburants diesel": les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans la réglementation applicable en la matière;
3) "gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers": tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 45 destiné à être utilisé dans les moteurs visés dans la réglementation applicable en la matière.»
2. L'article 4, paragraphe 2, point c) est remplacé comme suit:
«     
c) Est autorisée, à compter du 1er janvier 2005, la commercialisation de l'essence sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Cette essence doit être conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe III et être disponible sur l'ensemble du territoire national sur base d'une répartition géographique judicieusement équilibrée.
     »
3. L'article 4 est complété en son paragraphe 2 par un nouveau point d) libellé comme suit:
«     
d) A compter du 1er janvier 2009, la commercialisation de l'essence sans plomb qui n'est pas conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe III, et dont la teneur en soufre maximale dépasse les 10 mg/kg, est interdite.
     »
4. L'article 5 point c) est remplacé comme suit:
«     
c) Est autorisée, à compter du 1er janvier 2005, la commercialisation du carburant diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Ce carburant doit être conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe IV et être disponible sur l'ensemble du territoire national sur base d'une répartition géographique judicieusement équilibrée.
     »
5. L'article 5 est complété par un nouveau point d) formulé comme suit:
d) A compter du 1er janvier 2009, la commercialisation du carburant diesel qui n'est pas conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe IV, et dont la teneur en soufre maximale dépasse les 10 mg/kg, est interdite.
6. L'article 5 est complété par un nouveau point e) formulé comme suit:
«     
e) Les gazoles commercialisés sur le territoire luxembourgeois et destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers contiennent moins de 2000 mg/kg de soufre. A compter du 1er janvier 2008, la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à ces engins est de 1000 mg/kg.
     »
7. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:

«En application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70 du Parlement Européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12 du Conseil, la commercialisation de carburants dans des zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible du point de vue écologique ou environnemental, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème.»

8. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
1. Le respect des prescriptions des articles 4 et 5 pour l'essence et des carburants diesel est contrôlé sur la base des méthodes analytiques visées dans les normes européennes EN 228:1999 et EN 590:1999 respectivement. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.
2. Les importateurs sont tenus, deux fois par an, d'effectuer ou de faire effectuer, par un organisme agréé à cet effet, les analyses dont question au paragraphe 1. Ils doivent envoyer à l'administration de l'Environnement, à la fin de chaque semestre, une copie du résultat des analyses ainsi qu'un relevé des volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur le territoire luxembourgeois ainsi que, le cas échéant, des volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg.
     »
9. Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel sont remplacées par les annexes I, II, III et IV du présent règlement dont elles font partie intégrante.

Art. 2.

– A l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, l'alinéa final du point 2 est à supprimer.

Art. 3.

– Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Le Secrétaire d'État

Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Henri