Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.


Chapitre 1. Objet et champ d'application
Chapitre 2. Caractéristiques des plaques d'immatriculation
Chapitre 3. Attribution et caractéristiques des numéros d'identification et des numéros d'immatriculation
Chapitre 4. État, fabrication et délivrance des plaques d'immatriculation
Chapitre 5. Fixation des plaques d'immatriculation
Chapitre 6. Dispositions transitoires
Chapitre 7. Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la directive 93/94/CE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement 2411/98/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intra-communautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1. Objet et champ d'application

Art. 1er.

L'identification des véhicules soumis à l'immatriculation au Luxembourg en vertu de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques se fait au moyen

d'un numéro d'identification (VIN = Vehicle Identification Number), désigné aussi par «numéro de châssis», qui est attribué au véhicule par son constructeur ou le mandataire de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 5;
d'un numéro d'immatriculation attribué au véhicule par le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre, en vertu des dispositions des articles 6 à 10 et apposé soit sur des plaques d'immatriculation, soit sur des plaques spéciales dites «plaques rouges», fixées au véhicule suivant les dispositions de l'article 15.
Chapitre 2. Caractéristiques des plaques d'immatriculation

Art. 2.

Tout véhicule soumis à l'immatriculation doit, à partir de son immatriculation, être muni d'une plaque d'immatriculation à l'arrière, et à l'exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à l'immatriculation, d'une plaque d'immatriculation à l'avant.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, il est interdit de munir un véhicule non soumis à l'immatriculation ou un véhicule non encore valablement immatriculé de plaques d'immatriculation; en outre, il est interdit de munir un véhicule immatriculé de plaques d'immatriculation portant un numéro autre que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué en vertu des dispositions du présent règlement.

Toutefois, à condition d'être valablement couvert par une assurance de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule non encore valablement immatriculé peut être muni de plaques d'immatriculation conformément aux dispositions du premier alinéa:

sur le trajet le plus court entre le domicile de son propriétaire ou détenteur, le point de sa vente ou un atelier de réparation et la station de contrôle technique ou tout autre site où il sera soumis au contrôle technique ou au contrôle de conformité requis aux fins de son immatriculation;
en cas de rejet lors du contrôle technique ou du contrôle de conformité, sur le trajet le plus court entre la station de contrôle technique ou tout autre site où il a été soumis à un des contrôles précités et soit le domicile du propriétaire ou détenteur du véhicule, soit un atelier de réparation.

Le même numéro doit figurer sur les plaques d'immatriculation avant et arrière d'un véhicule qui doit en être muni à l'avant et à l'arrière.

Les plaques d'immatriculation doivent être tenues dans un parfait état de lisibilité. Il est interdit d'apposer sur les plaques d'immatriculation des lettres, numéros ou signes autres que ceux qui sont autorisés en vertu du présent règlement. Par ailleurs, il est interdit d'apposer sur un véhicule ou sur les supports des plaques d'immatriculation, des lettres, numéros ou signes qui pourraient donner lieu à confusion avec ceux repris sur les plaques d'immatriculation.

Art. 3.

1.

Les véhicules de l'Armée qui ne sont pas soumis à l'immatriculation doivent être munis de plaques portant un numéro dont les lettres et les chiffres sont peintes en couleur blanche sur fond noir. En outre, ces véhicules peuvent être munis soit du signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6 de l'article 12, soit d'un autre signe distinctif spécial.

Les numéros d'immatriculation des véhicules de l'Armée sont attribués par le Commandant de l'Armée.

2.

Les membres de la Chambre des Députés sont autorisés à munir les voitures automobiles à personnes et les voitures commerciales immatriculées à leur nom à l'avant d'une plaque ovale de 300 mm de largeur sur 180 mm de hauteur portant en couleur rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre doit avoir une hauteur de 100 mm et son trait doit avoir une largeur de 16 mm.

3.

Le Ministre peut, par décision individuelle, autoriser l'emploi de plaques ou de signes d'identification spéciaux pour des usages et des services déterminés.

Art. 4.

1.

Le Ministre peut attribuer des plaques rouges aux organismes chargés du contrôle technique et aux personnes physiques ou morales autorisées à faire le commerce ou les réparations de véhicules routiers.

Les plaques rouges ont une durée de validité limitée qui expire le dernier jour de la deuxième année suivant l'année de leur délivrance.

2.

Les plaques rouges peuvent être utilisées pour la mise en circulation:

a) d'un véhicule sur le trajet le plus court de l'usine, de l'entrepôt, du point de vente ou de l'atelier de réparation à son lieu de destination;
b) d'un véhicule neuf ou d'occasion à présenter à des clients;
c) d'un véhicule à l'essai en rapport avec une réparation;
d) d'un véhicule automoteur équipé en dépanneuse;
e) d'un véhicule non valablement immatriculé sur le trajet le plus court à son lieu de destination.

À l'exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés qui ne doivent être munis que d'une plaque rouge à l'arrière, tout autre véhicule mis en circulation en vertu des dispositions du présent article doit être muni de deux plaques rouges qui portent le même numéro et qui sont fixées verticalement et en évidence l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule. Toutefois, si des plaques rouges sont utilisées sur un ensemble de véhicules comportant soit un véhicule automoteur qui tire une remorque ou un véhicule traîné, soit un véhicule automoteur équipé en dépanneuse qui tire un véhicule non valablement immatriculé, il suffit de deux plaques rouges dont l'une est fixée à l'avant du véhicule tracteur et l'autre à l'arrière du véhicule remorqué.

3.

Le Ministre peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l'usage de plaques rouges pour des besoins spéciaux non spécifiés à l'alinéa précédent.

4.

A condition de respecter les règles d'utilisation de la décision du Comité de Ministres BENELUX M(92)13 du 2 décembre 1992, les plaques marchandes belges et les plaques d'immatriculation commerciales néerlandaises sont assimilées aux plaques rouges.

5.

Il est défendu de faire des plaques rouges attribuées par le Ministre un usage abusif ou de les multiplier.

Toute personne morale ou physique doit immédiatement remettre au Ministre les plaques rouges qui lui ont été délivrées en application des dispositions du présent article si:

elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers;
elle n'utilise plus les plaques pour des besoins spéciaux;
la durée de validité des plaques est expirée
Chapitre 3. Attribution et caractéristiques des numéros d'identification et des numéros d'immatriculation

Art. 5.

Le VIN des véhicules automoteurs, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques diffère pour chaque véhicule d'une même marque.

Tout châssis ou véhicule autoportant doit être pourvu d'un VIN, composé au minimum de trois et au maximum de dix-sept lettres ou chiffres. Ces lettres ou chiffres doivent avoir une hauteur de 7 mm et être séparés de toute autre inscription de façon qu'aucune confusion ne soit possible. Pour le VIN des motocycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers il suffit d'une hauteur minimale de 4 mm. En cas d'utilisation de dix-sept lettres ou chiffres, les trois premiers caractères doivent représenter le code d'identification mondial du constructeur (WMI = World Manufacturer Identifier).

Le numéro d'identification doit être frappé lisiblement par le constructeur du véhicule ou son mandataire dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d'ossature de la carrosserie de manière à ne pas disparaître en cas d'accident léger.

Le VIN doit rester parfaitement visible et ne pas être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.

Les véhicules qui répondent aux dispositions de la directive modifiée 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions de la directive 93/34/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:

aux motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers mis en circulation avant le 26 novembre 1975;
aux autres véhicules mis en circulation avant le premier octobre 1971.

Art. 6.

Hormis les cas particuliers visés aux articles 7 et 8, le numéro d'immatriculation attribué à un véhicule lors de son immatriculation est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie dans l'annexe au présent règlement.

Au cours de l'immatriculation d'un véhicule, le numéro d'immatriculation attribué à ce véhicule ne peut pas être remplacé par un autre numéro.

Art. 7.

Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l'immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier:

a) Les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous les numéros compris entre 1 et 19, ainsi que sous les numéros compris entre 1 et 19, précédés des lettres CD.
b) Les véhicules du garage du gouvernement sont immatriculés sous les numéros compris entre 20 et 50, ainsi que sous les numéros compris entre 20 et 50, précédés des lettres CD.
c) Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à faire immatriculer leurs véhicules sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres CD:
les membres du Corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents d'organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu'ils jouissent en vertu d'une convention internationale ou d'une loi luxembourgeoise, du statut diplomatique ou d'un statut analogue;
le président, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et le secrétaire général du Parlement Européen;
les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes;
le président, les membres et le secrétaire général de la Cour des Comptes Européenne;
les membres et le greffier du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes;
le président et les vice-présidents de la Banque Européenne d'Investissement;
le chef du Bureau et le chef adjoint du Bureau de l'Association Européenne de Libre Échange au Grand-Duché de Luxembourg;
le président et les membres du comité financier du Fonds Européen d'Investissement;
les membres des missions d'États accrédités auprès d'un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement.

Le prédit numéro à quatre chiffres est divisé par un tiret en deux groupes à deux chiffres, le premier groupe désignant l'organisme diplomatique ou l'organisme international officiel en question, le deuxième groupe formant un numéro courant.

d) Les véhicules de la Chambre des Députés sont immatriculés sous les numéros compris entre 1 et 99, précédés de la lettre latine P.
e) Les véhicules de l'État et de ses administrations sont immatriculés sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres latines AA.
f) Les véhicules tombant sous l'application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres latines ZZ.
g) Les plaques rouges portent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des deux derniers chiffres du millésime de l'année à la fin de laquelle expire la validité des plaques.
h) Les véhicules soumis à l'immatriculation et destinés à être exportés dans un délai inférieur à trois mois à partir de leur date d'immatriculation sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l'année à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés par un trait horizontal. Les plaques d'immatriculation des prédits véhicules sont en outre munies des trois lettres latines EXP superposées.

Art. 8.

1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ainsi que des paragraphes a) à e) de l'article 7, le propriétaire ou détenteur d'un véhicule soumis à l'immatriculation peut, moyennant une demande écrite au Ministre, requérir pour l'immatriculation dudit véhicule l'octroi d'un numéro d'immatriculation personnalisé repris soit de la série courante, soit d'une des séries suivantes:

a) la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999;
b) la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999.

Les numéros de la série courante et de la série à cinq chiffres sont attribués en fonction de leur disponibilité.

Au vu de la disponibilité limitée des numéros de la série à quatre chiffres, les demandes pour l'octroi d'un tel numéro sont inscrites, dans l'ordre séquentiel de leur entrée, dans une liste d'attente. Aucune personne ne peut plus prétendre à l'octroi d'un numéro de la série à quatre chiffres si un tel numéro lui a déjà été octroyé. L'attribution des numéros à quatre chiffres aura lieu suivant disponibilité, dans l'ordre d'entrée des demandes.

2.

Un numéro d'immatriculation personnalisé octroyé au propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé à son nom peut être transféré du véhicule en question sur un autre véhicule à immatriculer au nom de ce même propriétaire ou détenteur.

À défaut pour le propriétaire ou détenteur concerné d'avoir renoncé par écrit, au moment de la mise hors circulation d'un véhicule immatriculé à son nom sous un numéro d'immatriculation personnalisé, au transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, l'attribution du numéro d'immatriculation personnalisé en question lui reste acquise de plein droit. Dans ce cas, ledit numéro reste attribué au propriétaire ou détenteur en question pour une période de 36 mois, soit à partir de la mise hors circulation du véhicule concerné moyennant notamment la restitution de la carte d'immatriculation afférente au Ministre, soit à partir de la transcription du véhicule concerné au nom d'un nouveau propriétaire ou détenteur sous un autre numéro d'immatriculation. Dans le cas de décès du propriétaire ou détenteur susvisé, la disposition ci-avant peut être appliquée au bénéfice d'un héritier, parent ou allié au premier degré de la personne décédée sur demande écrite au Ministre.

3.

L'autorisation ministérielle portant octroi d'un numéro d'immatriculation personnalisé porte le nom, le(s) prénom(s) ainsi que le domicile ou le siège social du requérant; cette autorisation doit être jointe à la demande en obtention d'une carte d'immatriculation.

L'octroi d'un numéro d'immatriculation personnalisé est sujet au paiement des taxes suivantes:

50 euros en cas de premier octroi à un requérant d'un numéro qui n'a pas encore servi pour l'immatriculation d'un véhicule dont ce requérant est le propriétaire ou détenteur;
24 euros en cas de transfert d'un numéro d'un véhicule dont le requérant est le propriétaire ou détenteur sur un autre véhicule à immatriculer au nom du requérant en tant que propriétaire ou détenteur.

Ces taxes doivent être acquittées au moyen de timbres mobiles “Droit de Chancellerie” fournis par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la formule “Demande en obtention d'une carte d'immatriculation”.

Art. 9.

1.

Un numéro d'immatriculation octroyé à un véhicule lors de sa première immatriculation au Luxembourg y reste attribué jusqu‘au retrait définitif de ce véhicule de la circulation au Luxembourg et par ailleurs au moins pendant cinq ans:

a) après la date d'expiration de son dernier certificat de contrôle technique, pour un véhicule immatriculé et soumis à l'obligation du contrôle technique;
b) après la date de restitution définitive de la carte d'immatriculation du véhicule en question au Ministre, pour un véhicule immatriculé et non soumis à l'obligation du contrôle technique;
c) après la date d'enregistrement du véhicule en question dans le fichier national des véhicules routiers, pour un véhicule pour lequel la procédure d'immatriculation n'a pas ou n'a pas encore abouti.

Après cinq ans, une nouvelle attribution dudit numéro d'immatriculation redevient possible.

2.

Les dispositions du paragraphe 1. ne s'appliquent pas dans les conditions ci-après:

a) Lorsque l'ancien propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé précédemment sous un numéro personnalisé ne renonce pas par écrit au transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, le véhicule est réimmatriculé sous un numéro d'immatriculation attribué en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8 et le numéro d'immatriculation personnalisé reste attribué à l'ancien propriétaire ou détenteur.
b) Lorsque l'ancien propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé précédemment sous un numéro de la série courante ou d'une série spéciale demande le transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, le véhicule est réimmatriculé sous un numéro d'immatriculation attribué en vertu des articles 6, 7 et 8 et le numéro d'immatriculation précédent reste attribué comme numéro personnalisé à l'ancien propriétaire ou détenteur.
c) Lorsque l'ancien propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé précédemment sous un numéro personnalisé renonce par écrit au transfert du numéro en question sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, ce numéro reste attribué au véhicule lors de son immatriculation au nom du nouveau propriétaire ou détenteur à moins pour ce dernier d'y renoncer par écrit. Si toutefois ce numéro est un numéro à quatre ou à cinq chiffres, le véhicule en question est réimmatriculé sous un numéro attribué en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8.
d) Lorsque le nouveau propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé précédemment sous un numéro de la série courante ou d'une série spéciale en fait la demande, le véhicule peut être immatriculé sous un numéro personnalisé.
e) Lorsque le motif de l'immatriculation d'un véhicule sous un numéro d'une série spéciale cesse, le véhicule est immatriculé sous un nouveau numéro en vertu des dispositions des articles 6 à 8.

Art. 10.

Il peut être renoncé par décision motivée du Ministre à l'utilisation de séries déterminées de numéros pour l'immatriculation des véhicules notamment dans les cas suivants:

1. Un numéro de la série courante choisi en dehors de l'évolution normale peut être attribué en tant que numéro d'immatriculation secondaire aux véhicules dont question sous a), b) et c) de l'article 7 ainsi qu'aux véhicules de la Police grand-ducale, de l'Administration des Douanes et Accises et des Services spéciaux du Ministère d'État en sus du numéro d'immatriculation sous lequel ces véhicules sont immatriculés.
2. Un numéro d'immatriculation peut exceptionnellement être remplacé en cours d'immatriculation d'un véhicule au nom d'un propriétaire ou détenteur déterminé, lorsqu'il est établi que la sécurité ou la protection de la vie privée de l'intéressé est mise en cause; en particulier, le numéro d'immatriculation d'un véhicule volé doit être remplacé par un nouveau numéro, le numéro d'immatriculation au moment du vol n'étant plus attribué pendant cinq ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant réservé au propriétaire ou détenteur de ce véhicule.
Chapitre 4. État, fabrication et délivrance des plaques d'immatriculation

Art. 11.

Hormis pour les motocycles, les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les plaques d'immatriculation doivent avoir soit une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm, soit une largeur de 340 mm et une hauteur de 200 mm, et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, si la mise en place d'une plaque d'immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, l'apposition de la plaque d'immatriculation se fera d'après les critères techniques de l'emplacement de la plaque.

Les plaques d'immatriculation des motocycles doivent avoir soit une largeur de 270 mm et une hauteur de 80 mm, soit une largeur de 200 mm et une hauteur de 140 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm.

Les plaques d'immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers doivent avoir soit une largeur de 130 mm et une hauteur de 90 mm, soit une largeur de 90 mm et une hauteur de 130 mm, et leur épaisseur doit être de 1,5 mm.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les plaques d'immatriculation dont question sous h) de l'article 7 doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm.

Le fond des plaques d'immatriculation est de couleur jaune rétroréfléchissante et les caractères alphanumériques y apposés sont de couleur noire non rétroréfléchissante.

Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Leur fond est de couleur rouge non rétroréfléchissante et les chiffres y apposés sont de couleur blanche non rétroréfléchissante.

Chaque plaque d'immatriculation et chaque plaque rouge doit arborer, à son extrémité gauche, un aplat de couleur bleue rétroréfléchissante contenant, dans sa partie supérieure, les douze étoiles de couleur jaune rétroréfléchissante rappelant le drapeau européen et, dans sa partie inférieure, le signe distinctif national constitué par la lettre latine L en couleur blanche rétroréfléchissante. Par dérogation à ce qui précède, la plaque d'immatriculation d'un cyclomoteur ou d'un quadricycle léger peut arborer l'aplat prédécrit à son extrémité supérieure, le signe distinctif national étant dans ce cas apposé à droite des douze étoiles.

L'aplat dont question à l'alinéa précédent ainsi que les étoiles et le signe distinctif doivent répondre aux prescriptions de l'annexe du règlement 2411/98/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 12.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, les dispositions suivantes s'appliquent aux plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés avant le 1er juillet 2003.

1.

À l'exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1974 peuvent être munis à l'avant et à l'arrière de plaques d'immatriculation d'une largeur de 340 mm et d'une hauteur de 110 mm, avec un fond de couleur noire non rétroréfléchissante, sur lequel les caractères alphanumériques sont reproduits en couleur blanche.

Pour les motocycles immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1974, la plaque d'immatriculation peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d'immatriculation et en dessous de celui-ci, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6 du présent article.

2.

À l'exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1974 et avant le 1er janvier 1988 peuvent être munis, à l'avant et à l'arrière, de plaques d'immatriculation d'une largeur de 340 mm et d'une hauteur de 110 mm, avec un fond de couleur jaune rétroréfléchissante sur lequel sont apposés des caractères alphanumériques en couleur noire non rétroréfléchissante.

Pour les motocycles immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1974 et avant le 1er janvier 1988, la plaque d'immatriculation peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d'immatriculation et en dessous de celui-ci, sur fond noir, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6.

3.

À l'exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1988 et avant le 1er juillet 2003 et disposant à l'arrière d'un emplacement pour la plaque d'immatriculation d'une largeur de 520 mm, tel que prévu par l'annexe de la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, peuvent être munis à l'arrière d'une plaque d'immatriculation d'une largeur de 520 mm et d'une hauteur de 110 mm, avec un fond de couleur jaune rétroréfléchissante, les caractères alphanumériques du numéro d'immatriculation étant reproduits en couleur noire non rétroréfléchissante; dans ce cas, la plaque d'immatriculation comporte à gauche des caractères alphanumériques l'emblème des Communautés Européennes de couleur bleu-azur non rétroréfléchissante avec au centre un cercle de douze étoiles de couleur jaune rétroréfléchissante à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas, la hauteur de l'emblème étant de 80 mm et la largeur de 120 mm.

Sur les véhicules répondant aux conditions de l'alinéa précédent et dont l'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière a une largeur de 340 mm, il peut être fait usage d'une plaque d'immatriculation arrière conforme aux dispositions du paragraphe 2., le prédit emblème pouvant dans ce cas être apposé sous la plaque d'immatriculation, à gauche.

Pour les motocycles immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1988 et avant le 1er juillet 2003, la plaque d'immatriculation peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d'immatriculation et en dessous de celui-ci, sur fond noir, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6.; par ailleurs, l'emblème des Communautés Européennes ne doit pas être apposé sur les plaques d'immatriculation de ces véhicules.

Pour autant que sa présence soit requise en vertu des dispositions de l'article 2, la plaque d'immatriculation avant d'un véhicule étant équipé à l'arrière d'une plaque d'immatriculation conforme aux dispositions du présent paragraphe doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2. du présent article.

4.

Sur les cyclomoteurs et les quadricycles légers immatriculés pour la première fois avant le 1er juillet 2003, il peut être fait usage d'une plaque d'immatriculation de couleur jaune rétroréfléchissante d'une largeur de 85 mm et d'une hauteur de 150 mm, avec un fond de couleur jaune rétroréfléchissante sur lequel les caractères alphanumériques sont reproduits en couleur noire non rétroréfléchissante. Dans ce cas, la partie supérieure de la plaque d'identité doit en outre comporter le signe distinctif national, constitué par la lettre latine L en couleur jaune rétroréfléchisssante d'une hauteur de 14 mm et dont le trait a une largeur de 2 mm apposée sur fond ovale de couleur noire non rétroréfléchissante de 30 mm de largeur et de 20 mm de hauteur, ainsi que les lettres majuscules CMA en couleur noire non rétroréfléchissante, apposées à droite du prédit signe distinctif.

Sur les véhicules répondant aux conditions de l'alinéa précédent et pour lesquels les dimensions de l'emplacement de la plaque d'immatriculation l'imposent, il peut être fait usage d'une plaque d'immatriculation répondant aux dispositions de l'alinéa précédent à l'exception de la largeur et de la hauteur qui sont respectivement de 150 mm et 85 mm.

5. Les plaques d'immatriculation qui répondent aux dispositions des paragraphes 1., 2., 3. et 4. du présent article doivent être en aluminium d'une épaisseur d'au moins 1,5 mm. Les caractères alphanumériques doivent être en relief de 1,5 mm au moins. Cette dernière disposition n'est toutefois pas requise pour les plaques d'immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers.
6.

Les véhicules qui sont munis de plaques d'immatriculation conformément aux dispositions des paragraphes 1., 2. et 3., doivent en outre être munis à l'arrière du signe distinctif national, constitué par la lettre latine L d'une hauteur de 80 mm et dont le trait à une largeur de 10 mm, peinte en couleur noire sur fond blanc sur une plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur. Le signe distinctif national peut aussi être autocollant ou peint en évidence sur une surface sensiblement verticale de la face arrière du véhicule, dans les couleurs et dimensions spécifiées ci-avant.

Le signe distinctif national ne doit pas être incorporé dans la plaque d'immatriculation. Cette interdiction ne s'applique toutefois ni aux motocycles ni aux véhicules qui ont été immatriculés au Luxembourg au nom du propriétaire ou détenteur actuel avant le premier janvier 1974.

Art. 13.

Outre les dispositions des articles 11 et 12, l'état, la fabrication et la délivrance des plaques d'immatriculation et, le cas échéant, des supports de ces plaques doivent répondre aux critères d'un cahier des charges approuvé par le Ministre.

Ce cahier des charges définit notamment:

a) l'aspect général des plaques d'immatriculation et des supports de ces plaques et, en particulier, leurs dimensions;
b) la matière à utiliser pour la fabrication des plaques d'immatriculation et des supports de celles-ci;
c) la disposition des caractères alphanumériques sur les plaques d'immatriculation ainsi que leur forme, leur taille et leur emboutissage;
d) les couleurs à respecter pour les plaques d'immatriculation et les supports de celles-ci ainsi que les couleurs et les dimensions des signes y apposés;
e) la procédure à respecter pour la délivrance des plaques.

Art. 14.

Les plaques rouges ainsi que les plaques d'immatriculation dont question sous h) de l'article 7 sont mises à la disposition des intéressés par la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT). Cette mise à disposition est sujette au paiement d'une taxe dont le montant est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers.

70% du montant sont remboursés lorsque dans un délai de trois mois après l'expiration de leur validité les plaques sont restituées à la SNCT. Le retrait de plaques sur décision administrative pour usage non conforme ne donne pas droit à remboursement.

Chapitre 5. Fixation des plaques d'immatriculation

Art. 15.

Les plaques d'immatriculation et les plaques rouges doivent être fixées à l'extérieur du véhicule aussi verticalement que possible et de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d'immatriculation.

La plaque d'immatriculation arrière doit être fixée dans l'emplacement prévu respectivement dans l'annexe de la directive 70/222/CEE précitée et dans l'annexe de la directive 93/94/CE précitée. Si la fixation est techniquement impossible selon ces conditions ou si le véhicule n'est pas visé par lesdites directives, la plaque d'immatriculation arrière doit être fixée de façon visible, à une hauteur inférieure à 120 cm du sol, à moins qu'il ne s'agisse d'un véhicule pouvant être muni d'accessoires ou de dispositifs qui rendent une telle fixation techniquement impossible ou qui rendent illisible le numéro d'immatriculation.

Pour autant que sa présence soit requise en vertu des dispositions de l'article 2, la plaque d'immatriculation avant doit être fixée à une hauteur inférieure à 120 cm du sol.

La fixation de la plaque d'immatriculation arrière d'un véhicule doit se faire moyennant des dispositifs ne nécessitant aucune perforation des plaques, à l'exception des véhicules où l'utilisation de tels dispositifs est techniquement impossible ainsi que des remorques, des semi-remorques, des camions, des tracteurs industriels, des tracteurs agricoles et des machines automotrices sur lesquels la fixation de la plaque d'immatriculation arrière peut se faire par vis ou par rivets, même si ce mode de fixation nécessite une perforation des plaques.

La lisibilité du numéro d'immatriculation et de l'aplat décrit à l'article 11 ne doit en aucun cas être entravée par le moyen de fixation de la plaque. Les perforations des caractères alphanumériques doivent être évitées dans toute la mesure du possible.

Dans les cas où la fixation d'une plaque d'immatriculation arrière n'est pas possible sans perforation, les parties visibles des moyens de fixation doivent avoir la même couleur que le fond de la plaque ou les caractères alphanumériques perforés.

Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule est tenu d'enlever les plaques d'immatriculation de ce véhicule si:

le véhicule est mis hors circulation pour raison d'exportation ou de mise à la ferraille ou si le véhicule est censé être immatriculé sous un autre numéro;
le numéro d'immatriculation du véhicule est transféré en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule.

Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule dont les plaques d'immatriculation sont enlevées est tenu de les détruire, à moins que la ou les plaques servent immédiatement pour l'immatriculation d'un autre véhicule à son nom

Chapitre 6. Dispositions transitoires

Art. 16.

1.

Les véhicules immatriculés avant le 1er juillet 2003 sous un numéro d'immatriculation composé soit de deux ou de trois chiffres, soit de deux chiffres et de deux lettres, soit d'une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois chiffres peuvent continuer à circuler au delà de la prédite date avec ce numéro qui leur a été attribué conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.

Sauf pour les véhicules historiques immatriculés sous un numéro à quatre ou cinq caractères alphanumériques, le numéro d'immatriculation des prédits véhicules doit être rendu conforme aux prescriptions du présent règlement lors du changement de leur propriétaire ou lors d'une réimmatriculation suite à la péremption de la carte d'immatriculation par application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

En particulier, lorsque le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule veut transférer un numéro d'immatriculation composé de deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule, ces trois chiffres sont précédés par un chiffre supplémentaire.

2.

Sous condition de faire remplacer la carte d'immatriculation du véhicule concerné, tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule peut remplacer le numéro et les plaques d'immatriculation de son véhicule par un numéro et par des plaques d'immatriculation conformes au présent règlement. Le cas échéant, et par dérogation aux dispositions de l'article 6, le numéro d'immatriculation est complété suivant les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1. du présent article.

3.

Tout changement en vertu des dispositions des paragraphes 1. et 2. doit comporter une mise en conformité simultanée du numéro d'immatriculation et de la plaque d'immatriculation.

4.

Les véhicules immatriculés avant le 1er juillet 2003, peuvent continuer à circuler au delà de cette date avec des plaques d'immatriculation conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, à condition d'être conformes aux dispositions de l'article 12.

Toutefois, les véhicules autres que les véhicules historiques, doivent être mises en conformité avec l'article 11 du présent règlement en cas de changement de propriétaire ou lors d'une réimmatriculation suite à la péremption de leur carte d'immatriculation par application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.

5.

Les plaques rouges délivrées avant le 1er juillet 2003 doivent être échangées contre des plaques rouges conformes au présent règlement au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

Chapitre 7. Dispositions finales

Art. 17.

Pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers, la plaque d'identité prévue par l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tient lieu de plaque d'immatriculation. Il en est de même pour l'enregistrement de ces véhicules, qui tient lieu d'immatriculation et pour leur carte d'identité qui tient lieu de carte d'immatriculation.

Art. 18.

1.

Le troisième alinéa du paragraphe E) de l'article 49 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
«     

Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d'immatriculation arrière, le dispositif doit être muni d'une plaque d'immatriculation complémentaire répondant aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.

     »

2.

a) Le quatrième alinéa du paragraphe 1. de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Les véhicules appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social dans un autre État membre de l'Union Européenne et qui y est autorisée à faire de la location de véhicules sans chauffeur peuvent être conduits au Luxembourg par une personne qui y a sa résidence normale, à condition que le véhicule ait été mis à la disposition de cette personne dans le cadre d'un contrat de location et qu'il soit utilisé par ladite personne au maximum pendant les quinze jours suivant la date de conclusion du contrat. Les employés de ces entreprises peuvent, même s'ils ont leur résidence normale au Luxembourg, y conduire lesdits véhicules, lorsqu'ils les ramènent au lieu d'origine de la location.

     »
b) Le paragraphe 3. dudit article 92 est remplacé par le texte suivant:
«     
3.

Une carte d'immatriculation est également attribuée au titulaire de chaque plaque rouge à partir de la date de délivrance de celle-ci.

Pour les véhicules munis de plaques marchandes belges ou de plaques commerciales néerlandaises sur base de la décision du Comité de Ministres BENELUX M(92) 13 du 2 décembre 1992, les documents de mise en circulation belges ou néerlandais remplacent la carte d'immatriculation.

     »
c) Le paragraphe 4. dudit article 92 est abrogé.

3.

Le paragraphe 4. de l'article 95 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     
4. Les dispositions du paragraphe 3. ne s'appliquent pas aux cartes délivrées par le Ministre des Transports pour les plaques rouges et ne comportant pas de signalement d'un véhicule.
     »

4.

Le tableau C de l'article 37 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités du fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers est complété par une nouvelle rubrique 17°, libellée comme suit:
«     
17° - mise à disposition d'une paire de plaques d'immatriculation spéciales ou d'une paire de plaques rouges: 150 EUR.
     »

Art. 19.

1.

Les articles 49ter, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 94 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont abrogés.

2.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 sur le mode d'attribution des numéros d'immatriculation et d'identité des véhicules est abrogé.

3.

Le règlement ministériel du 11 septembre 1995 déterminant les catégories de personnes qui pourront bénéficier de l'autorisation de munir leurs véhicules automoteurs de plaques portant les lettres latines CD est abrogé.

Art. 20.

Notre Ministre des Transports, Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 17 juin 2003.

Henri